2014 QCCA 2279, 2014 QCCA 2279
Opinion
Abran c. R. 2014 QCCA 2279 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002953-136 (400-01-064208-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCATE STÉPHANE ABRAN Me SUSAN CORRIVEAU (AC8636)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (AZ3953) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 avril 2013 par l'honorable Guy Lambert de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels (2 chefs) – Incitation à des contacts sexuels (2 chefs) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 47 Observations de la Cour; 9 h 48 Observations de Me Corriveau; Observations de la Cour; Me Corriveau poursuit; 10 h 43 Suspension; 10 h 52 Reprise; La cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Bal et que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Guy Lambert), rendu le 29 avril 2013 [1] , qui l'a déclaré coupable d’avoir eu des contacts sexuels avec un enfant de 11 ans et de l’avoir incité à de tels contacts [2] . [ 2 ] Il soutient que le juge a mal interprété les exigences que requiert l’application de chacune des étapes prévues à la grille d'analyse proposée dans R. c. W.(D.) [3] .
Il avance que cette erreur a conduit à un verdict déraisonnable. * * * [ 3 ] L'appelant, un enseignant et président de syndicat, rencontre sur Internet en avril 2009 la mère du plaignant, un enfant âgé de 11 ans au moment des événements reprochés. Il emménage chez elle après sept mois de fréquentations. Trois mois après le début de leur vie commune, il lui propose d’unir officiellement leur destinée. [ 4 ] L’enfant affirme qu'un soir de mars 2010, alors que son frère est dans sa chambre avec un ami, lui et l’appelant se sont retrouvés sur un divan et ce dernier l'a alors masturbé.
Il ajoute que ce genre d'attouchement s'est produit à une dizaine de reprises, soit dans sa chambre ou encore dans un bureau attenant où l'appelant avait son ordinateur. À l’occasion, ces gestes étaient accompagnés de fellations. Il allègue aussi s'être retrouvé en autant d'occasions seul avec l'appelant dans une roulotte de camping où tous les deux se livraient à des contacts sexuels. [ 5 ] La mère, qui a réalisé un changement d'humeur chez son enfant, l'a incité par ses questions à se confier sur ses activités avec l’appelant. Il s’en est suivi un dévoilement aux autorités policières.
* * * [ 6 ] Comme c'est souvent le cas en cette matière, l'essentiel de la preuve repose sur des versions contradictoires. [ 7 ] L'appelant nie en bloc les allégations de l’enfant. Il soutient être victime de fausses accusations, probablement suscitées par son désir d’implanter dans la maison plus de discipline et aussi en raison de ses remontrances faites à l’enfant pour ses critiques incessantes et pour son immixtion constante dans l'intimité du couple. [ 8 ] Sur ce dernier point, il considérait que la proximité entre l’enfant et sa mère ne correspondait pas à l’attitude d'une personne de cet âge (11 ans) qu’il range déjà dans la catégorie des adolescents. [ 9 ] Une bonne
partie de la preuve tourne autour d'éléments périphériques visant à rehausser ou attaquer, selon le cas, la crédibilité des principaux acteurs. Le débat a notamment porté sur des événements survenus les jours précédant les révélations de l’enfant. [ 10 ] Un soir de février 2011, l’appelant explique s'être rendu dans la chambre de l’enfant pour l’informer que sa mère et lui sont exaspérés par ses critiques continuelles. À cette occasion, il lui adresse des reproches pour sa nonchalance à accomplir certaines tâches domestiques.
Il lui indique aussi qu'à l’avenir il entendait placer une barrière entre eux et souhaitait dorénavant le traiter de la même façon que son frère. [ 11 ] Le lendemain de cet incident, l'appelant, encore irrité, hausse le ton avec sa conjointe qui lui demandait de l'accompagner dans la tempête pour aller dépanner son fils aîné. Une journée après cette altercation verbale, et se disant accablé par le climat qui prévaut au sein de la famille, l'appelant laisse une note informant sa conjointe qu'il se rend chez sa sœur pour réfléchir.
Le soir venu, de retour à la maison, il a à nouveau une discussion animée avec sa conjointe. Le différend porte cette fois sur les problèmes sexuels du couple, sur la nécessité pour lui de consulter et sur la discipline des enfants. [ 12 ] L’enfant pour sa part témoigne que, quelques jours avant le dévoilement, il avait refusé les avances de l'appelant. L’attitude de ce dernier à son égard a alors changé radicalement, ce qui a eu pour effet de l’attrister profondément. Cet état d’âme n’a pas échappé à l’attention de sa mère.
L’enfant ajoute que, dans les instants suivant ce refus, l’appelant l'a informé qu’il devait maintenant couper les ponts avec lui et que, désormais, il le traitera de la même manière que son frère, sans plus. [ 13 ] Le juge rejette la version de l'appelant lorsque celui-ci explique que son attitude est due au climat difficile qui prévalait au sein de la famille. Il se dit plutôt d'avis que cette attitude (réflexion chez sa sœur et discussions animées avec la mère du plaignant) résulte de sa crainte d’être éventuellement l’objet d’un dévoilement pour les gestes posés sur l’enfant.
Cette possibilité devenait plus évidente dès l’instant où ses avances sexuelles ont été refusées alors que l’enfant lui avait déclaré, quelques mois auparavant, que ce genre d’activités lui paraissait anormal. Le comportement plus renfermé et songeur de l’enfant constituait aussi un autre facteur annonciateur du dévoilement. [ 14 ] Le juge s'est livré à une analyse minutieuse de la preuve. Il a suivi fidèlement les enseignements de l'arrêt R. c. W.(D.) . Il exprime clairement l'idée qu'il ne croit pas la version de l'appelant et s'en explique longuement.
Il estime que celle-ci ne soulève pas de doute dans son esprit. Notamment, il écrit : [141] Même si le Tribunal ne croit pas certaines parties du témoignage de l’accusé, il doit considérer la version complète de ce dernier en tenant compte de l’ensemble de la preuve. Dans ce dossier, monsieur Abran nie catégoriquement avoir posé les gestes décrits par le jeune homme. [142] Le Tribunal ne croit pas l’accusé et son témoignage ne soulève pas un doute raisonnable dans son esprit pour plusieurs raisons : 142.1.
Le Tribunal rejette pour les raisons qu’il a exprimé dans ce jugement la théorie de la Défense à l’effet que X aurait inventé de fausses accusations pour se débarrasser de monsieur Abran; 142.2. Même s’il nie avoir posé les gestes qu’on lui reproche, le Tribunal a été en mesure de constater que dans sa façon de l’exprimer, son attitude démontrait de l’inconfort. Il essayait constamment de se justifier en reportant les fautes sur madame M… N…, X et Y. Il a nettement exagéré sur cet aspect. [ 15 ] D’autre part, il accepte en totalité la version de l’enfant qui témoigne sans passion, hargne ou amertume.
Ce dernier reconnaît même n'avoir jamais été forcé de consentir aux avances sexuelles de l'appelant. En dépit de cette relation complexe, l'enfant appréciait toujours sa compagnie d’où la tristesse ressentie lorsqu’il est informé que dorénavant les ponts seront coupés. [ 16 ] Concernant les éléments se rattachant directement aux accusations portées contre l’appelant, comme l'indique le juge, l’enfant a maintenu une version constante sans jamais se contredire. Le juge déclare : [143] Quant au témoignage de X, il a grandement impressionné le Tribunal.
Il donne sa version des faits avec aplomb sans idée de vengeance, sans exagération. Il faut considérer qu’il avait 11 et 12 ans lorsque les événements se déroulent. Il en est à ses premières expériences sexuelles, il admet au début aimer les sensations que lui apportent les gestes de masturbation et de fellation. Pour lui, il s’agit de gestes pratiquement normaux. Il donne peu de détails, mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas en présence de longues relations sexuelles, ce sont des gestes rapides posés par un jeune sans expérience.
Il n’est pas facile de décrire en détail la façon dont se réalise la masturbation ou fellation. La seule mention de ces termes suffit pour en prouver la teneur. [144] X et l’accusé se sont retrouvés seuls à plusieurs occasions tant à la roulotte qu’à la maison le vendredi soir. C’est durant ces périodes que les attouchements ont eu lieu. [145] Le jeune garçon met lui-même un terme à ces relations intimes parce qu’il se sent mal à l’aise. Il ne dénonce pas l’accusé, car ce dernier continue de vivre avec sa mère et il lui fait encore confiance.
[146] Il est vrai également que durant le contre-interrogatoire, il mentionne à maintes reprises qu’il ne se souvient pas de certainsévénements. Mais c’est sur des faits collatéraux la plupart du temps ou sur l’événement du 4 février 2011 que le jeune garçon place le7 février 2011.
On ne lui a posé aucune question en contre-interrogatoire sur les gestes à caractère sexuel. [17] Sous le couvert du verdict déraisonnable, l'appelant invite la Cour à revoir l'appréciation de la preuve acceptée par le juge, àretenir seulement les éléments qu'il juge problématiques pour ensuite les isoler du reste de la preuve et, au final, soutenir qu'il y a, enl'espèce, place au doute raisonnable. [18] L'analyse fragmentaire proposée par l'appelant est à éviter[4].
La question essentielle à laquelle devait répondre le juge consistaità décider si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsistait dans son esprit un doute raisonnable quant à la culpabilité del’appelant[5]. Le juge a clairement répondu à cette question par la négative. [19] Aussi, lorsque l’intervention d’une cour d’appel est recherchée sur une question de fait comme c’est le cas en l’espèce, il convientde rappeler la retenue qui s’impose en cette matière : [20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avecprécision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des effortsde conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué – la dernière fois dans l’arrêt H.L. – qu’il fallaitrespecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante.[6] [20] L'appelant ne pointe pas dans la preuve d'erreur manifeste et dominante dans les perceptions du juge de première instance denature à justifier l'intervention de la Cour. [21] Comme le signale la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
R.P.[7] : [10] […] L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7). Conclusion [22] L'appelant ne fait pas voir que les verdicts entrepris n'appartiennent pas à ceux « qu'un jury ayant reçu des directivesappropriées » pouvait raisonnablement rendre[8].
Ceux-ci reposent sur une interprétation raisonnable de la preuve[9]. Pour ces motifs, la Cour : [23] Rejette l'appel; [24] Ordonne à l'appelant de se constituer prisonnier dans les 48 heures du présent arrêt. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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