2022 QCCQ 8501, 2022 QCCQ 8501
Opinion
Protection de la jeunesse — 225945 2022 QCCQ 8501 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-51-000801-223 DATE : 11 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur -et- C Personne détentrice de l’autorité parentale Mise en cause -et- Le Curateur public du Québec Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ En vertu de l’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) présente une demande en nomination d’un tuteur, conformément à l’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , concernant l'enfant X, âgée de neuf ans. [ 2 ] La mère est absente à l’audience. [ 3 ] Le père est absent à l’audience. [ 4 ] L’enfant est représentée par une procureure. Celle-ci se dit en accord avec la demande du Directeur. [ 5 ] Le Tribunal entend donner suite à la demande du Directeur. [ 6 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 7 ] L’enfant vit chez ses grands-parents maternels à temps plein depuis septembre 2018.
Auparavant, l’enfant vivait en alternance chez les grands-parents paternels et maternels. [ 8 ] Le Tribunal confie l’enfant à ses grands-parents maternels jusqu’à sa majorité le [...] 2018. [ 9 ] Depuis, les parents n’assument pas leurs responsabilités parentales. [ 10 ] Les parents vivent de l’instabilité.
[ 11 ] La mère ne participe plus au suivi social du Directeur depuis mai 2019. [ 12 ] La mère ne donne aucune nouvelle au Directeur. [ 13 ] La mère a communiqué avec les grands-parents maternels en juin 2022, mais ne s’intéresse pas à l’évolution de l’enfant. La mère ne voit plus l’enfant depuis avril 2018. [ 14 ] Le père ne participe plus au suivi social. Il est introuvable malgré les recherches effectuées par le Directeur. [ 15 ] Le père n’a plus de contact avec l’enfant depuis décembre 2020. [ 16 ] L’enfant évolue bien dans le milieu des grands-parents maternels.
Ceux-ci sont en mesure de répondre aux différents besoins de l’enfant, et ce, à long terme. [ 17 ] La grand-mère est disposée à assumer la charge de tutrice auprès de l’enfant. [ 18 ] Dans ces circonstances, le projet de vie présenté par le Directeur répond aux besoins de l’enfant et est dans son meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande; DÉFÈRE la tutelle de l'enfant à C; CONFIE l’enfant à sa tutrice; ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel; LE TOUT sans frais. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Anne-Rachel Larose Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Caroline Boumansour Procureure de l’enfant A Mère B Père C Mise en cause Le Curateur public du Québec Mis en cause Date d’audience : 11 octobre 2022
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