2016 QCCQ 9857, 2016 QCCQ 9857
Opinion
Croteau c. Martineau 2016 QCCQ 9857 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061591-144 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE CROTEAU […] , Québec (Québec) […] Demanderesse c.
KIMTON MARTINEAU et SERGE MARTINEAU […] , Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LA RÉCLAMATION ET LA CONTESTATION [ 1 ] Le 6 août 2014, Sylvie Croteau poursuit Kimton et Serge Martineau pour leur réclamer des dommages de 5915,17 $ en remboursement de travaux mal exécutés. [ 2 ] Le 10 septembre 2014, les Martineau contestent la réclamation et se portent demandeurs reconventionnels pour 1450 $.
Le jugement du 3 décembre 2015 [ 3 ] Le 3 décembre 2015, le juge Daniel Lavoie accorde en
partie la demande et condamne Kimton Martineau à payer 4312,84 $. Le juge tient compte de l'avis de surseoir touchant Serge Martineau et de l'absence à l'audience de son fils Kimton. La demande de rétractation [ 4 ] Ce dernier présente une demande de rétractation de jugement qui est reçue le 29 mars 2016.
Dans son pourvoi en rétractation, Kimton Martineau invoque de nouveaux motifs de contestation, soit l'inexistence de tout lien contractuel car, dit-il, Mme Croteau avait contracté avec son père Serge, son rôle se limitant à celui d'un intermédiaire. [ 5 ] Invité par le Tribunal à expliquer ses nouvelles prétentions contraires à sa contestation antérieure du 10 septembre 2014, M.
Martineau dit qu'il avait signé cette contestation sans lire ou comprendre le sens de ses treize paragraphes où à plusieurs reprises il admettait avoir été lui-même un cocontractant et avoir participé à l'exécution des travaux. [ 6 ] Ces contradictions majeures suffisent à elles seules à rejeter la demande de rétractation, car il n'est pas permis de renier à la légère les aveux judiciaires clairs et sans équivoque quant à sa participation à la conclusion d'un contrat et à son inexécution. [ 7 ] Subsidiairement, si le Tribunal avait accueilli cette demande de rétractation, il aurait retenu les témoignages de Mme Croteau et de M.
DuMoulin et partagé l'analyse et les conclusions du juge Lavoie quant à l'implication de M. Martineau dans la conclusion et l'exécution des travaux. CONCLUSION
Pour ces motifs, le Tribunal : REJETTE la demande de rétractation de jugement. __________________________________ JEAN-F. KEABLE, J.C.Q Date d’audience : 13 juin 2016
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