2014 QCCQ 8184, 2014 QCCQ 8184
Opinion
Mercier c. Corriveau 2014 QCCQ 8184 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058351-130 Date : le 18 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q DOMINIC MERCIER […], St-Étienne-de-Lauzon (Québec) […]
Partie demanderesse c. LYNDA CORRIVEAU […], Saint-Vallier (Québec) […]
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 356,34 $ de la
partie défenderesse pour honoraires professionnels de notaire impayés. [ 2 ] Le 14 avril 2014, bien que l'audition au mérite ait débuté, le Tribunal remet la cause afin de permettre aux parties de compléter leur dossier respectif. [ 3 ] Le 23 juin 2014, les parties sont reconvoquées par le greffier de la Cour pour la suite de l'audition au mérite fixée au 18 août 2014. [ 4 ] Le 29 juillet 2014, la
partie défenderesse fait demande de remise pour raison de santé avec billet de médecin à l'appui. [ 5 ] Le 5 août 2014, la greffière de cette Cour défère la demande de remise au juge en chambre de pratique. [ 6 ] Le 8 août 2014, le juge en chambre de pratique rejette la demande de remise au motif que le billet médical déposé est insuffisamment détaillé et que le dossier a déjà fait l'objet d'une remise. [ 7 ] Le 12 août 2014, la
partie défenderesse fait demande rétractation de jugement de cette décision avec billet de médecin à l'appui. [ 8 ] Le 15 août 2014, la juge en chambre de pratique refuse la demande de rétractation aux motifs que la décision sur demande de remise ne constitue pas un jugement qui condamne par défaut de comparaître ou de plaider; que le nouveau billet médical déposé avec la demande de rétractation est aussi insuffisamment détaillé et qu'il s'agit d'un appel déguisé. [ 9 ] Le 18 août 2014, à la nouvelle audition au mérite, la
partie demanderesse est présente alors que la
partie défenderesse est absente, bien qu'elle ait été dûment appelée.
[ 10 ] La
partie demanderesse fait alors sa preuve au terme de laquelle le Tribunal prend le dossier en délibéré. [ 11 ] Le même jour, une nouvelle demande de remise de la
partie défenderesse datée du même jour est transmise au tribunal aussi accompagnée d'un billet d'absence pour rendez-vous chez le dentiste. [ 12 ] Disposant de cette nouvelle demande de remise, le Tribunal est d'avis que le billet d'absence l'accompagnant est très insuffisamment détaillé et, partant, rejette la demande de remise. [ 13 ] Sur le mérite, le Tribunal conclut, vu que la preuve tant testimoniale que documentaire faite par la
partie demanderesse, que celle-ci a démontré le bien-fondé de sa demande pour la somme de 356,34 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 356,34 $ à la
partie demanderesse, et ce, au taux d'intérêt conventionnel de 12% l'an, à compter du 3 décembre 2011 et des frais judiciaires de 73,75 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 18 août 2014
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