2017 QCCQ 7299, 2017 QCCQ 7299
Opinion
Tcheukam c. Gauthier 2017 QCCQ 7299 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-148918-156 DATE : 1 er mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTELLE EMEU TCHEUKAM Demanderesse c.
MICHEL GAUTHIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Christelle Emeu Tcheukam réclame à Michel Gauthier le remboursement de l’acompte de 500 $ versé sur le prix d’une voiture qu’elle devait lui acheter. Elle soutient que M. Gauthier a contrevenu à ses obligations en vendant la voiture à un tiers et qu’il doit lui rembourser l’acompte versé. [ 2 ] M. Gauthier conteste la réclamation.
Il soutient que c’est avec l’accord de la demanderesse qu’il a vendu la voiture à un autre acheteur à moindre prix et qu’il était convenu qu’il conserve l’acompte versé. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Le 22 février 2015, la demanderesse se rend chez M. Gauthier avec son ex-conjoint et convient d’acheter la voiture de ce dernier, une voiture de marque Mercedes, modèle C 230, de l’année 2003 (la « Voiture »). Le prix convenu est de 4 500 $, dont elle verse un acompte de 500 $. [ 4 ] Aux termes du contrat signé par les parties, le solde de 4 000 $ est payable au plus tard le 22 mars 2015 [1] .
Le délai est important parce que M. Gauthier doit prendre possession d’une nouvelle voiture à cette date et qu’il veut vendre la Voiture par l’entremise du concessionnaire pour pouvoir offrir la valeur en échange selon les règles de la vente d’accommodation [2] . [ 5 ] Le ou vers le 10 mars 2015, la demanderesse avise M. Gauthier qu’elle ne peut plus acheter la Voiture en raison de difficultés financières.
Elle convient qu’elle tentera de trouver un nouvel acheteur disposé à acheter aux mêmes conditions. [ 6 ] Les parties offrent des versions contradictoires de leurs échanges subséquents. [ 7 ] Selon la demanderesse, elle trouve un autre acheteur prêt à acheter la Voiture aux mêmes conditions et lui donne les coordonnées de M. Gauthier pour finaliser la vente. Lorsqu’elle communique avec M.
Gauthier, celui-ci nie d’abord s’être entendu avec l’acheteur, puis affirme avoir vendu la Voiture à l’autre acheteur pour 4 000 $, prétendant être autorisé à conserver l’acompte pour couvrir la différence de prix. [ 8 ] Selon M. Gauthier, le nouvel acheteur ne veut pas payer plus que 4 000 $, ce dont il avise immédiatement la demanderesse par téléphone. Elle aurait alors accepté qu’il vende la Voiture à ce prix et conserve l’acompte de 500 $, soucieuse de ne pas « perdre son nom ». Toujours selon M.
Gauthier, c’est donc avec son accord qu’il vend la Voiture à cet autre acheteur le 17 mars 2015 pour un prix de 4 000 $ [3] . [ 9 ] Quelques semaines plus tard, la demanderesse porte plainte à la police, mais l’affaire n’a pas véritablement de suite. En juillet 2015, elle met M. Gauthier en demeure de lui rembourser l’acompte versé (500 $) [4] et dépose sa demande le 11 septembre 2015.
ANALYSE [ 10 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse a le fardeau de prouver, selon la balance des probabilités [5] , les faits sur lesquels repose sa réclamation. [ 11 ] Lorsque le Tribunal est en présence de témoignages directement contradictoires sur un élément au cœur du litige, comme ceux de la demanderesse et de M. Gauthier en l’instance, il doit soupeser la crédibilité de chacun et rechercher ailleurs dans la preuve des éléments qui pourraient accréditer l’une ou l’autre des versions avancées.
Le Tribunal doit disposer du litige en fonction des faits qui lui apparaissent les plus probables [6] . [ 12 ] La version des faits avancée par la demanderesse est vague et contradictoire. Notamment, elle soutient avoir rencontré M. Gauthier une seule fois le 22 février 2015 lors de la signature du contrat, alors que son ex-conjoint affirme qu’il a rencontré M. Gauthier avec elle à deux reprises. La demanderesse n’a par ailleurs offert aucune preuve quant à l’identité de l’acheteur qui était
selon elle disposé à acheter la Voiture aux mêmes conditions qu’elle. [ 13 ] Bien que le témoignage de M. Gauthier soit vague quant à la séquence des événements, ses affirmations quant à la vente de la Voiture à un prix de 4 000 $ sont crédibles et elles sont corroborées par la preuve documentaire [7] . [ 14 ] En tenant compte de l’ensemble de la preuve, le Tribunal préfère le témoignage de M. Gauthier à celui de la demanderesse et retient que la demanderesse a consenti à ce que la Voiture soit vendue à un tiers à un prix de 4 000 $ et que M. Gauthier conserve l’acompte versé de 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 13 février 2017
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