2014 QCCQ 9033, 2014 QCCQ 9033
Opinion
Amicale des ressortissantes et ressortissants de l'Ouest Cameroun à Québec (ARROCQ) c. Dongmo-Tetouom 2014 QCCQ 9033 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-059379-130 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMICALE DES RESSORTISSANTES ET RESSORTISSANTS DE L'OUEST CAMEROUN À QUÉBEC (ARROCQ) 766, rue des Talus Québec (Québec) G1V 3E9
Partie demanderesse c. FRANÇOIS DONGMO-TETOUOM […]Québec (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est enregistrée à
titre de compagnie régie par la
Partie III de la
Loi sur les compagnies [1] . Elle est reconnue à ce
titre depuis le 24 novembre 2008. [ 2 ] En vue de la fête de fin d'année offerte à ses membres, elle en a confié l'organisation au défendeur en 2012. [ 3 ] Elle prétend dans sa requête que le défendeur lui doit encore 1 000 $ des contributions qu'il a reçues des participants. [ 4 ] Le défendeur conteste cette prétention en faisant valoir qu'il n'a jamais pu obtenir le bilan définitif ou consolidé portant sur les données de nature financière de la tenue de cette fête qu'on lui avait confiée. [ 5 ] Il ajoute, ce que la demanderesse ne conteste pas, avoir versé un montant de 574,25 $ à la trésorière de la demanderesse entre la date du dépôt de la présente requête, le 31 juillet 2013, et celui de sa propre contestation qui a été déposée le 19 août 2013. [ 6 ] Plusieurs documents ont été déposés par la demanderesse et plusieurs personnes ont été entendues à sa demande notamment ses dirigeants. [ 7 ] Il découle de l'ensemble de cette preuve que le litige entre les parties n'est pas une créance comme l'exigent les articles du Code de procédure civile en attribuant une juridiction spécifique à la Cour du Québec, soit la Division des petites créances.
Il s'agit plutôt d'un litige relatif à une reddition de comptes que doit le défendeur compte tenu du mandat d'organisateur reçu par la demanderesse. Ce genre de litige échappe à la compétence juridictionnelle du présent Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE juridiction; RÉSERVE aux parties le droit d'agir devant la juridiction compétente; SANS FRAIS .
__________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 3 septembre 2014
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