2016 QCCA 1687, 2016 QCCA 1687
Opinion
Droit de la famille — 162579 2016 QCCA 1687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-026371-161 (700-12-048076-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 octobre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT L... C... Me FRANÇOIS TERROUX ( Dunton, Rainville ) INTIMÉ AVOCATE R... D... Me MICHELE COHEN ( Azran & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde rendue le 30 septembre 2016 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Terrebonne et pour suspension de l’exécution provisoire. (Articles 357 et 660 C.p.c .) Requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle. (Article 380 C.p.c. ) Requête de l’intimé en radiation d’allégations et subsidiairement pour permission de produire une preuve nouvelle. (Articles 101, alinéa 3, 106, 166, 169, 377 à 380 C.p.c .)
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 12 h 16 Début de l’audience. Échanges entre la juge et Me Terroux. 12 h 17 Argumentation de Me Terroux. 12 h 44 Argumentation de Me Cohen. 13 h 09 Réplique de Me Terroux. 13 h 12 Suspension de l’audience. 14 h 06 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h 11 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les parties se sont mariées le 10 octobre 2013. Un enfant est né de leur union le [...] 2014.
Celui-ci aura bientôt deux ans. [ 2 ] Les parties cessent de faire vie commune le 20 juin 2016. [ 3 ] Dans le cadre des procédures de divorce instituées en septembre 2016, chaque
partie sollicite une ordonnance de sauvegarde. Après avoir entendu les parties, la Cour supérieure (l’honorable Jean-François Michaud) prononce séance tenante une ordonnance de sauvegarde aux termes de laquelle il confie la garde de l’enfant à la requérante et accorde les droits d’accès suivants à l’intimé : une fin de semaine sur deux, du vendredi 16 h 00 au dimanche 19 h 00 et, la semaine où celui-ci n’a pas l’enfant, le mercredi 16 h 00 au jeudi 9 h 00.
Le juge ordonne également à l’intimé de payer des pensions alimentaires pour le bénéfice de l’enfant et de la requérante, en plus de lui ordonner de payer les frais rattachés à la résidence principale dont la requérante a l’usage exclusif. Cette ordonnance demeure en vigueur jusqu’au 1 er décembre 2016 afin de « permettre aux parties de mettre leur dossier en état et [o]btenir une date d’audition pour les mesures provisoires ». [ 4 ] La requérante sollicite la permission de faire appel de cette ordonnance de sauvegarde et demande la suspension de cette ordonnance durant l’appel.
Plus précisément, la requérante conteste les droits d’accès accordés à l’intimé, soutenant que la sécurité et la santé de l’enfant sont mises en péril, l’intimé étant « dangereux et incapable de s’en occuper ». [ 5 ] En réponse à cette procédure, l’intimé demande la radiation de nombreuses allégations de la requête pour permission d’appeler, au motif que les faits allégués n’étaient pas en preuve devant le juge de première instance.
Il demande également, en raison du caractère abusif allégué de la requête pour permission d’appeler, que la requérante soit condamnée aux « dépens » de même qu’aux honoraires extra-judiciaires qu’il a dû encourir « dont le montant sera établi ultérieurement ».
Finalement, il demande la permission de présenter une preuve nouvelle, soit une déclaration sous serment dont la teneur n’est pas divulguée et le dossier médical de l’enfant. [ 6 ] Ne voulant pas être en reste, la requérante répond par sa propre requête pour preuve nouvelle, allégeant divers faits survenus tant antérieurement que postérieurement à l’émission de l’ordonnance de sauvegarde contestée. [ 7 ] De toute évidence, il s’agit ici d’un litige familial hautement conflictuel qui semble se diriger vers une guérilla judiciaire si le comportement des parties ne changent pas, ce qui ne peut qu’être contraire aux intérêts de l’enfant et de la justice. * * *
[ 8 ] La jurisprudence établit qu’en matière d’injonction interlocutoire provisoire, comme en matière d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’appeler n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles, et ce, principalement en raison du caractère discrétionnaire et temporaire de telles ordonnances [1] .
Dans Droit de la famille -11592 ( 2011 QCCA 433 ), la juge Bich écrit : [23] Par ailleurs, même si l'on pouvait concevoir qu'une ordonnance périmée puisse faire l'objet d'un appel, il convient de noter que les moyens énoncés par la requête de Madame n'auraient pas suffi à justifier que la permission d'appeler soit accordée.
De façon générale, la Cour est réticente à modifier les jugements de la Cour supérieure en matière de garde d'enfant et de droits d'accès et elle est plus réticente encore à intervenir quand le jugement en cause est un jugement intérimaire et provisoire ou de sauvegarde, comme c'est ici le cas. À cet égard, la requête ne fait pas voir de moyen qui soit suffisamment sérieux pour justifier une étude plus poussée de l'affaire par la Cour.
De l'avis de la soussignée, et soit dit avec beaucoup d'égards, l'appel serait ici voué à l'échec, du moins en ce qui concerne l'ordonnance de sauvegarde. [ 9 ] Le juge Kasirer, quant à lui, écrit ( Droit de la famille – 1552257 , 2015 QCCA 1475 ) : [4] Il est de jurisprudence constante que la Cour est réticente à modifier les jugements de première instance en matière de garde d’enfant et, comme le rappelle la juge Bich dans Droit de la famille – 11592, « plus réticente encore quant le jugement en cause est un jugement intérimaire et provisoire ou de sauvegarde ».
C’est le cas ici. [5] Cette déférence découle du fait que le juge d’instance exerce un pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une portée temporaire. Seules des circonstances exceptionnelles – par exemple un déni de justice ou une démonstration que le pouvoir est exercé de manière déraisonnable – justifieraient l’intervention de la Cour. [Renvoi omis] [ 10 ] En l’espèce, la requérante ne démontre pas l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de faire entorse à la pratique générale. [ 11 ] La preuve devant le juge de première instance était hautement contradictoire.
Tous les faits, ou presque, allégués par la requérante dans sa déclaration assermentée au soutien de sa demande d’ordonnance de sauvegarde étaient vigoureusement contestés par l’intimé dans sa propre déclaration assermentée. Le juge devait trancher ce débat. À cette étape du dossier, où la preuve est présentée sous forme écrite, le juge ne retient pas comme probant les allégations formulées par la requérante à l’encontre de l’intimé et s’en explique.
Sa conclusion repose notamment sur le fait que celui-ci est le père d’un autre enfant et que « rien au dossier n’établit qu’il n’a pas été en mesure d’exercer ses responsabilités de parent ». Le juge prend également en considération le comportement de la requérante qui, à certains égards, lui semble difficilement réconciliable avec certaines de ses allégations.
À la lumière des faits devant lui, le juge exerce son pouvoir discrétionnaire et conclut que l’intérêt de l’enfant justifie l’octroi de droits d’accès à l’intimé, droits qu’il limite en fonction de l’âge de l’enfant. [ 12 ] Cette conclusion relève de son appréciation des faits et de l’exercice de sa discrétion, à l’égard de laquelle la Cour doit déférence. Outre que de réitérer les faits déjà allégués dans sa déclaration assermentée, qui ont été pris en considération par le juge, la requérante ne fait valoir aucun moyen justifiant l’octroi de la permission recherchée.
Il reviendra au prochain juge, qui pourrait être saisi de faits nouveaux, de se faire sa propre opinion et de décider en conséquence. [ 13 ] J’estime que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission recherchée soit accordée. [ 14 ] Dans ce contexte, la requête de l’intimé en radiation des allégations devient sans objet. Quant à sa demande de déclaration du caractère abusif de la procédure de la requérante, même en prenant pour acquis que j’ai compétence pour prononcer une telle ordonnance, mais sans le décider, elle est rejetée.
J’ajoute que rien ne justifie une telle demande, laquelle, tout au contraire, ne peut qu’envenimer inutilement le dossier. Finalement, les requêtes pour preuve nouvelle deviennent sans objet, d’autant plus que de telles requêtes relèvent de la compétence de la Cour et non de l’un de ses juges tel que le prescrit l’article 380 C.p.c. [ 15 ] Je rappelle aux parties que l’esprit de collaboration et d’équilibre, que le législateur a cru nécessaire de souligner dans le préambule du Code de procédure civile , s’applique en toutes matières, mais a fortiori en matière familiale où l’intérêt de l’enfant doit primer.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] Rejette la requête pour permission d’appeler et en suspension de l’exécution provisoire; [ 17 ] REJETTE la requête de l’intimé en radiation d’allégations et subsidiairement pour permission de produire une preuve nouvelle; [ 18 ] Rejette la demande de la requérante pour autorisation de présenter une preuve nouvelle; [ 19 ] Sans frais de justice, vu la nature du litige. manon savard , J.C.A.
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