2019 QCCA 236, 2019 QCCA 236
Opinion
Bodson c. R. 2019 QCCA 236 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006955-197 (500-01-157068-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 janvier 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT THIERRY BODSON Me LAURENT ROGER MORIN INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS- BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 décembre 2018 par l’honorable Nathalie Fafard de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 675(1)a)(ii) C. cr. et 21 et s. R.c.a.m.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION
Suivant l’audience du 10 janvier 2019 et l’annonce de la juge Marie-Josée Hogue, j.c.a, à l’effet que le jugement serait rendu sur procès-verbal en date de ce jour : PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 5 décembre 2018, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Nathalie Fafard) district de Montréal, déclare le requérant coupable de voies de fait contre Ulrich Jean François Marianne dit Gerard et de lui avoir infligé des lésions corporelles (art. 267b) C.cr .). [ 2 ] Le requérant veut maintenant obtenir l’autorisation d’appeler de ce verdict en invoquant les questions de fait suivantes (art. 675(1)a)(ii) C.cr. ) :
a) la juge de 1 re instance erré en omettant de considérer la preuve photographique déposée par le requérant lors du procès, preuve qui démontre qu’il avait reçu des coups à la tête, ce qui contredit la conclusion de la juge d’instance à l’effet qu’il n’a reçu aucun coup;
b) la juge de 1 re instance a erré en fait en concluant que le témoignage du plaignant et de sa conjointe étaient dignes de foi, étant donné que cette dernière a admis lors du contre-interrogatoire qu’elle a modifié sa version des faits relativement à sa déclaration initiale à la police, et ce, après avoir discuté avec son conjoint, ce qui démontre une contamination des témoignages;
c) La juge de première instance a erré en fait en concluant que le témoignage du témoin indépendant peut servir d’assise pour trancher la question de légitime défense, puisque ce dernier n’a pas vu le contact initial ayant initié un conflit physique. [ 3 ] Les gestes reprochés au requérant sont posés à l’occasion d’une altercation portant sur une place de stationnement. [ 4 ] Cinq témoins sont entendus au procès : le plaignant et sa conjointe, l’accusé et sa conjointe et un tiers qui a vu une
partie de la dispute. [ 5 ] La juge Fafard accorde beaucoup de crédibilité au témoignage du tiers, et compte tenu de celui-ci, ne croit pas le requérant, qui le contredit. Elle explique d’ailleurs pourquoi. [ 6 ] Suivant les étapes prescrites, elle analyse la preuve et conclut, au regard de celle-ci, que la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de l’infraction reprochée.
Elle déclare en conséquence le requérant coupable. [ 7 ] Le requérant, par ses moyens, propose que la Cour procède à une nouvelle évaluation de la preuve et, particulièrement, qu’elle réévalue la crédibilité des témoins entendus. [ 8 ] Or, je rappelle que l’appréciation des faits et de la crédibilité des témoins soit être l’objet d’une grande déférence de la part d’une Cour d’appel.
Elle n’est pas autorisée à réévaluer la preuve pour en tirer ses propres conclusions et les substituer à celles du juge d’instance à moins qu’une erreur manifeste lui soit démontrée. [ 9 ] La requête de l’appelant, et les représentations de son avocat ne permettent pas d’identifier une telle erreur, qui pourrait peut-être justifier la Cour d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait.
MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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