2012 QCCA 345, 2012 QCCA 345
Opinion
S.P. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2012 QCCA 345 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007577-114 (200-17-014524-110) DATE : 16 FÉVRIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. S... P... REQUÉRANT / Requérant c. LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE / Intimée et LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] La Cour supérieure a rejeté la demande de révision judiciaire introduite par le requérant.
Selon elle, le Tribunal administratif du Québec [ci-après TAQ ] n'a pas versé dans le défaut ou l'excès de juridiction en confirmant la décision rendue par la Société de l'assurance automobile du Québec [ci-après SAAQ ] le 16 septembre 2009. Ce jour-là, la SAAQ concluait à l'inexistence d'un changement justifiant la révision de la décision par laquelle elle avait fixé le montant de l'indemnité de remplacement du revenu auquel M. P... avait droit. [ 2 ] Réduits à leur plus simple expression, les faits essentiels se résument ainsi. [ 3 ] M.
P... est affligé d'une incapacité permanente découlant d'un grave accident de la route survenu en juin 2007. Au mois d'octobre suivant, la SAAQ a établi le montant de son indemnité de remplacement du revenu à
titre de travailleur automne en fonction du « repère » établi par règlement pour un emploi de poseur d'enduits antirouille. Voici toutefois qu'un peu plus tard les autorités fiscales n'ont pas accepté les déclarations d'impôt de M. P... pour les années 2004, 2005 et 2006. De fait, elles lui ont attribué arbitrairement des revenus supérieurs en se basant, entre autres, sur le montant de ses dépenses. Selon le fisc, leur ampleur était incompatible avec les revenus déclarés. L'achat par M.
P... de quelque onze véhicules pendant une période de temps relativement courte est au centre des considérations qui ont conduit à l'établissement de nouveaux avis de cotisation. M. P... ne les a pas contestés. [ 4 ] C'est dans la foulée de cet événement que M. P... a introduit sa demande de révision auprès de la SAAQ en plaidant que ses revenus réels étaient supérieurs à ceux sur lesquels l'organisme s'était fondé pour établir son indemnité de remplacement du revenu.
J'emprunte ici au juge Lemelin sa description de la toile de fond sur laquelle s'est déployée la contestation : [6] La toile de fond du débat devant la SAAQ et qui a été reprise devant le TAQ, est le fait que M. P... a reçu pour les années 2004, 2005 et 2006 des avis de cotisation émis par les autorités fiscales pour des revenus provenant d'un autre emploi et qui augmentaient sensiblement son revenu imposable. [7] Devant la SAAQ et le TAQ, M. P... a plaidé qu'il occupait deux emplois. Un premier emploi à
titre de poseur d'enduit antirouille sur les véhicules. Cet emploi était connu de la SAAQ et c'est en fonction des revenus générés par cet emploi que son indemnité de remplacement du revenu a été fixée, vu son invalidité permanente et à vie. [8] Mais M. P... a aussi prétendu devant la SAAQ et le TAQ qu'il exploitait aussi un commerce de vente d'automobiles et que ce sont des revenus provenant de cette activité qui ont donné lieu aux avis de cotisation pour les années visées, soit 2004, 2005 et 2006. [9] Vu ce qui précède, M.
P... avait demandé à la SAAQ de prendre en compte les revenus provenant de ce deuxième emploi en espérant que cela augmenterait son indemnité de remplacement du revenu. [10] En somme, M.
P... a plaidé devant le TAQ que la SAAQ n'aurait pas dû considérer les revenus apparaissant à la grille des Repères, mais plutôt les revenus réels tels que révisés par les autorités fiscales, puisque ces derniers sont plus élevés que les premiers. [11] Dans la décision dont on demande la révision, le TAQ résume ainsi la position de la SAAQ : «[37] Pour sa part, la Société soutient qu'il n'y a pas de changement de situation dans le présent dossier, les montants révisés par les autorités fiscales n'étant que des montants hypothétiques, les revenus additionnels attribués à monsieur étant mentionnés à la ligne 154 des rapports visés d'impôt provioncial (sic) sous la rubrique "Autres revenus".
[38] Elle ne retient que 3 des 11 transactions de véhicules relevés par les autorités fiscales au motif que ce sont les seules qui sont prouvées par des contrats de vente, alors que le dossier des immatriculations a été pris en compte pour les autres. [39] À l'aide d'un nouveau calcul qui tient compte non seulement des profits mais également des pertes encourues par monsieur, la Société établit à 67 862,96$ le total des revenus de monsieur reliés à ses activités de vente d'automobiles pour les années d'imposition 2004, 2005 et 2006, soit une moyenne de 22 620,98$, montant à retenir. [40] La différence avec les revenus retenus selon la grille de Repères en octobre 2007 s'élève ainsi à 630,98$, de sorte qu'il n'y a pas vraiment matière à reconsidération, selon ce qu'elle prétend.» [12] Après avoir reproduit l'article 83.44 de la
Loi sur l'assurance-automobile, le TAQ indique que le fardeau de démontrer qu'il y a un changement de situation qui peut influer le montant de l'indemnité de remplacement du revenu, incombe à M. P.... [13] Or, devant la preuve faite devant lui, le TAQ a conclu que cette preuve n'avait pas été faite de façon concluante. [14] Le TAQ conclut que la seule preuve fournie par M.
P... consistait en les avis de cotisation des autorités fiscales. [15] À l'égard de ces avis, le TAQ conclut comme suit : «[48] Les nouveaux avis de cotisation ne sont ici d'aucune utilité puisqu'ils résultent essentiellement de la constatation des déboursés effectués par monsieur, et qui ne semblaient pas compatibles avec les revenus déclarés. [49] Ces avis ne font que refléter ce que monsieur doit au fisc sans pour autant déterminer de façon précise quels étaient ses revenus réels, puisqu'il s'agit en somme d'une simple estimation de ces revenus en fonction de sa dette au fisc.» [16] Le TAQ réfère aussi au témoignage du comptable de M.
P... en les termes suivants : «[45] Son comptable affirme que ces changements résultent de 11 transactions de véhicules que monsieur achetait et revendait, et dont certains détails apparaissent à l'annexe 2 comprise dans la pièce R-1, mais ne comprennent aucunement les prix de disposition de ces véhicules. [46] De ces 11 transactions, le Tribunal ne dispose de preuve convenable que pour trois transactions dont les contrats de vente et le détail des immatriculations apparaissent au dossier. [47] Avec raison, la Société refait son calcul des transactions qu'elle retient en tenant compte non seulement des gains, mais également des pertes résultant de ces trois transactions.» [17] Et le TAQ concluait ainsi : «[51] Le calcul effectué par la Société nous semble avoir été correctement fait selon les documents au dossier, et la différence qui en résulte en regard des revenus déclarés lors de la demande initiale de monsieur n'est pas significative au point de nécessiter une nouvelle décision en l'instance.» [ 5 ] Au soutien de sa demande de permission, M.
P... avance que le TAQ et la Cour supérieure ont erronément omis de considérer et d'appliquer les articles 15 et 16 de la
Loi sur l'assurance automobile , le privant ainsi de la portion d'indemnité afférente à la perte de son second emploi, celui de vendeur d'automobiles. Il serait opportun, ajoute-t-il, que la Cour se saisisse de l'affaire puisqu'elle n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur les dispositions dont il s'agit. [ 6 ] Sur le fond, M. P... avance que tant le TAQ que la Cour supérieure ont reconnu l'existence du second emploi. Il en déduit dès lors que le TAQ ne pouvait, sans commettre une erreur de droit justifiant révision judiciaire, faire abstraction des articles 15 et 16 de la Loi : 15.
Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante: 1° si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu'elle tire de son emploi; 2° si elle exerce son emploi comme travailleur autonome, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu'elle tire de son emploi, s'il est plus élevé. Indemnité additionnelle.
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996,
chapitre 23 ) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire
partie de son revenu brut. 16. La victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement plus d'un emploi, dont au moins un à temps plein, a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer l'un de ses emplois.
Cette indemnité est calculée selon les règles prévues à l'article 15 à partir du revenu brut que tire la victime de cet emploi, s'il s'agit d'un seul emploi, ou s'il s'agit de plus d'un emploi, à partir de l'ensemble des revenus bruts que tire la victime des emplois qu'elle devient incapable d'exercer. [ 7 ] Dans le cas d'un travailleur autonome, ces dispositions, plaide-t-il, contraignent la SAAQ à tenir compte du plus élevé des
revenus réels ou des revenus présumés provenant des deux emplois. Voilà pourquoi, selon lui, la SAAQ ne pouvait refuser de réviser sa première décision sous prétexte de l'inexistence d'un changement significatif. Il ajoute que le législateur ne se réfère pas au caractère significatif d'un changement. Que le changement le soit ou non, la révision s'impose lorsqu'il influe sur le montant de l'indemnité de remplacement, ce qui serait nécessairement le cas en l'espèce. [ 8 ] Après analyse, je suis d'avis que le pourvoi envisagé soulève des questions nouvelles et de principe qui justifient l'octroi de la permission.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête, frais à suivre; [ 10 ] AUTORISE le requérant à interjeter appel du jugement de la Cour supérieure du 21 octobre 2011, la requête pour permission d'appeler et des pièces l'accompagnant tenant lieu de l'inscription en appel; [ 11 ] DÉCLARE que le pourvoi cheminera par la voie accélérée; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mars 2012 , en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 15 pages; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 avril 2012 , en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 15 pages; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. Me Marc Bellemare Bellemare, Avocats Pour le requérant Me Jean Renaud Raiche, Pineault, Touchette Pour l'intimée Me Nicholas Frenette-Béland (Absent) Baril et Avocats Pour le mis en cause Date d’audience : 31 janvier 2012
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