2010 QCCQ 11722, 2010 QCCQ 11722
Opinion
Maçonnerie Demers inc. c. SA Construction inc. 2010 QCCQ 11722 COUR DU QUÉBEC (Division Pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-170064-102 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAÇONNERIE DEMERS INC. Demanderesse c. S.A. CONSTRUCTION INC. Défenderesse -et- S.A. CONSTRUCTION INC. Demanderesse en garantie c.
CARLOS DE MELO -et- CATHERINE CLAMAN Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTERLOCUTOIRE EN RÉVISION D'UNE DÉCISION DU GREFFIER ______________________________________________________________________ [ 1 ] Catherine Claman, défenderesse en garantie, demande la révision d'une décision du greffier refusant le transfert de la cause à la division des petites créances, selon l'article 971 du Code de procédure civile . [ 2 ] L'action en garantie repose sur une action principale intentée par Maçonnerie Demers Inc. (« Maçonnerie Demers ») contre S.A.
Construction Inc. (« S.A. Construction ») pour la somme de 5 697,50 $, laquelle serait due relativement aux travaux de maçonnerie exécutés par la demanderesse à la résidence de la défenderesse en garantie, immeuble détenu par elle en copropriété avec l'autre défendeur en garantie, Carlos De Melo. [ 3 ] Dans sa défense, S.A. Construction allègue qu'elle agissait seulement à
titre de mandataire des copropriétaires, De Melo et Claman. Elle allègue qu'elle ne peut être tenue responsable pour une somme due par ses mandants au tiers avec qui le contrat a été formé par son entremise, soit Maçonnerie Demers. [ 4 ] Ces mêmes motifs apparaissent dans l'action en garantie où S.A.
Construction demande à la Cour de condamner De Melo et Claman à l'indemniser pour la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en faveur de Maçonnerie Demers. [ 5 ] La défenderesse en garantie Claman a comparu et a demandé le transfert de la cause à la division des petites créances, alors que son co-défendeur en garantie De Melo n'a pas comparu. [ 6 ] La demanderesse principale a déposé son inscription et sa déclaration de mise au rôle d'audience requises par l'article 274.1 du Code de procédure civile .
[ 7 ] La décision du greffier de la Cour du Québec rejetant la demande de transfert énonce les motifs suivants : Les conclusions de la requête introductive d'instance ne peuvent être entendues à la division des petites créances. [ 8 ] Dans sa requête en révision de cette décision, madame Claman demande, dans un premier temps, d'être relevée du défaut de demander la révision dans les délais selon l'article 9 du Code de procédure civile et, ensuite, elle demande d'infirmer la décision du greffier afin d'ordonner « le transfert de la présente cause à la division des petites créances » . [ 9 ] À l'audience, l'avocate de madame Claman confirmait qu'elle demande le transfert de la demande principale et la demande en garantie concernant les deux défendeurs en garantie comme un tout. [ 10 ] De la connaissance du soussigné, la jurisprudence rapportée ne donne aucun exemple d'un transfert intégral, en vertu de l'article 971 du Code de procédure civile , d'une action principale et d'une action en garantie, d'où l'intérêt de la présente affaire.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] En ce qui concerne la demande de présenter la requête hors délai, les procureurs n'ont pas discuté de ce moyen à l'audience, ce qui permet au Tribunal d'inférer que cet aspect de la demande n'était pas contesté. [ 12 ] Il est d'ailleurs approprié de relever la requérante du défaut résultant d'une erreur technique qui n'est aucunement imputable à une négligence de sa part et qui ne cause aucun préjudice aux autres parties. [ 13 ] Le Tribunal, pouvant disposer
sommairement de ce moyen, définit les autres questions en litige comme suit : 1) La défenderesse en garantie est-elle bien fondée d'obtenir le transfert de la demande en garantie contre elle à la division des petites créances ? 2) Dans l'affirmative, est-ce que la demande en garantie contre l'autre défendeur en garantie doit suivre ce transfert ? 3) Dans le cas où le Tribunal effectuerait le transfert de la demande en garantie, l'action principale devrait-elle être scindée de l'action en garantie pour demeurer à la Chambre civile ou devrait-elle, plutôt, faire
partie d'un transfert global de « la cause » à la division des petites créances ? 1) La demande en garantie contre la requérante Le défendeur en garantie est un « défendeur » [ 14 ] Il est déjà reconnu par la jurisprudence [1] qu'une action en garantie, tout comme une action principale, peut faire l'objet d'une demande de transfert selon l'article 971 C.p.c. Dans CNT c. 9033-8484 , le juge Laurin écrit : [6]
L'article 971 alinéas 1 du Code de procédure civile stipule : « Le défendeur poursuivi suivant les autres livres du présent code et qui, s'il était demandeur, pourrait agir suivant le présent livre, peut demander que la cause soit entendue suivant le présent livre. » [7] Le Législateur ne précise pas à cet
article si le mot « défendeur » inclut le défendeur en garantie. Toutefois, à l'article 998 C.p.c. il est mentionné : « Toute disposition des autres livres du présent code compatible avec celles du présent livre s'applique au recouvrement des petites créances. » [8] Dans les autres livres, lorsque le mot « défendeur » est utilisé les autres types de défendeurs tels que défendeur en garantie et défendeur reconventionnel bénéficient des mêmes dispositions que le défendeur. [ 15 ] Le soussigné se rallie à ce raisonnement : lorsque le législateur utilise le mot défendeur à l'article 988 C.p.c, il le fait en référence avec une procédure instituée selon une
partie du code autre que le Livre VIII . [ 16 ] Il est clair, par exemple, qu'un défendeur en garantie forcé à intervenir par voie d'assignation selon l'article 217 C.p.c. devient « défendeur » aux fins de plusieurs articles du Code de procédure civile , comme les articles 192, 196, 172, 163, 165 et 168, pour n'en mentionner que quelques-uns. [ 17 ] Donc, un défendeur en garantie constitue un défendeur aux fins de l'article 971 C.p.c.
La réclamation doit constituer une « petite créance » [ 18 ] Ensuite, pour décider si une cause peut être transférée, que ce soit une action principale ou une action en garantie, le greffier doit analyser la nature de la réclamation afin de déterminer si elle constitue, aux fins des articles 953 et 954 C.p.c., une petite créance à laquelle le Livre VIII s'applique.
[ 19 ] La question ne se limite pas au montant exigible : il faut également que la créance réponde aux autres critères de l'article 953 C.p.c. et qu'elle ne soit pas exclue par l'article 954 C.p.c. [ 20 ] La Cour d'Appel a mis fin à une certaine controverse en décidant [2] qu'une réclamation intentée par la Commission des normes du travail pour le compte d'un salarié conformément à l'
article 39 al. 8 de la
Loi sur les normes du travail [3] , ne répond pas au critère de l'article 953(
b) C.p.c. [ 21 ] N'étant pas une petite créance à laquelle le Livre VIII s'applique, elle ne peut faire l'objet d'un transfert selon l'article 971 C.p.c.
Cet arrêt confirme l'approche proposée par l'honorable Danielle Côté, J.C.Q. [4] à laquelle réfère l'honorable Serge Laurin, J.C.Q. [5] reproduit dans les motifs du juge Doyon au paragraphe 41 : « [14] Bien sûr, le texte de l'article 971 pourrait être plus clair mais, de l'avis du Tribunal, l'utilisation des mots «s'il était demandeur» incorpore au texte de l'article 971 la nécessité que le litige ne soit pas interdit d'accès à la division des petites créances par le jeu des articles 953 ou 954. »
Le cas à l'étude [ 22 ] Dans notre dossier, le greffier s'est limité à la lecture des conclusions de l'action en garantie pour décider que ces conclusions (qui ne comporte pas de montant précis) ne peuvent être entendues à la division des petites créances, sans analyser l'action principale. [ 23 ] Mais, pour être conforme à l'article 217 C.p.c., une action en garantie doit inclure une copie de la requête introductive d'instance, c'est-à-dire, la demande principale. [ 24 ] Puisque ses conclusions sont dépendantes du sort de l'action principale, il faut lire les conclusions de l'action en garantie en se référant aux conclusions de l'action principale. [ 25 ] Dans le présent dossier, les conclusions de l'action en garantie ne font que référer le lecteur aux conclusions de la demande principale : « CONDAMNER les défendeurs en garantie à indemniser la demanderesse en garantie de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle en capital, intérêts et frais dans le cadre de l'action en principale; » [ 26 ] Une lecture des allégations et des conclusions de la requête introductive d'instance dans l'action principale permet de conclure qu'il s'agit d'une petite créance à laquelle le Livre VIII s'applique selon les articles 953 et 954 C.p.c. [ 27 ] C'est une action sur compte pour une somme de 5 697,50 $ découlant d'un contrat décrit comme « Services professionnels » .
Le contexte indique qu'il est plutôt un contrat d'entreprise et les parties ont expliqué à la Cour qu'il s'agit de travaux de maçonnerie à une résidence. [ 28 ] Pour conclure sur ce point, le Tribunal est d'avis que l'action en garantie constitue une petite créance qui serait de la compétence exclusive de la division des petites créances n'eut été le fait que la demanderesse en garantie, une personne morale ayant plus de cinq employés, n'ait pas la faculté de se prévaloir des dispositions du Livre VIII . [ 29 ] La défenderesse en garantie étant une personne qui, si elle était demanderesse pourrait agir pour la même réclamation en vertu du Livre VIII , peut donc exiger le transfert de la demande en garantie selon l'article 971 C.p.c. 2) La demande contre l'autre défendeur en garantie [ 30 ] Cet aspect du dossier ne pose pas trop de difficulté.
La jurisprudence favorise le transfert global de la cause lorsqu'il y a plusieurs débiteurs dont un, étant une personne éligible d'être demandeur devant la division des petites créances, demande le transfert. [ 31 ] L'honorable Gilles Trudel, J.C.P. avait écrit [6] : En conséquence, dès qu'un intimé est une personne physique, même qu'il y a plusieurs autres intimés qui sont des personnes morales, tout le dossier doit être transféré à la division des petites créances, lorsque la personne physique en fait la demande par écrit. […] C'est un droit absolu à une personne physique d'être entendu devant la division des petites créances.
Il est alors dans son intérêt que toute la cause soit entendue. [ 32 ] L'honorable Claude H. Chicoine J.C.Q. a suivi ce raisonnement [7] : Dès qu'un débiteur est une personne physique, même s'il y a plusieurs autres qui sont des personnes morales, tout le dossier doit être transféré à la division des petites créances, lorsque la personne physique en fait la demande. Le Livre VIII du Code de procédure ne permet pas de diviser une cause pour que les personnes morales soient entendues en Cour du Québec division ordinaire et les personnes physiques devant la division des petites créances.
Il y aurait risque de jugement contradictoire. À la demande d'une personne physique, les personnes morales sont contraintes de procéder selon le Livre VIII, en demande comme en défense, lorsqu'il s'agit de petites créances au sens de l'article 953 C.p.c. [ 33 ] Selon l'honorable Charles G. Grenier, J.C.Q. [8] : [18] Après réflexion et en tout respect pour l'opinion contraire, le Tribunal estime qu'il serait plus conforme aux intérêts des
parties et plus susceptible d'assurer une saine administration de la justice, que toutes les parties sont renvoyées devant la Division des petites créances afin qu'un seul procès ait lieu devant trancher l'ensemble du litige. [19] En effet, les défenderesses qui sont poursuivies solidairement pourront déployer leurs défenses respectives devant un même forum et toutes les parties seront sur un pied d'égalité sur le plan de leur représentation à l'audition. [20] Les parties bénéficieront des avantages reliés à une résolution rapide et unifiée de leur conflit, ce qui est conforme avec l'esprit de la réforme de la procédure civile de 2003 et la règle de la proportionnalité des coûts, insérée dans le Code de procédure civile par l'article 4.2. [21] Quelle est l'autre alternative: deux procès avec le risque de jugements contradictoires, deux présences en cour à des moments différents dans le temps pour les témoins et les parties? [22] Même dans l'hypothèse où il y aurait suspension de l'action en Division des petites créances en attendant l'issue du procès en Cour du Québec, 9131-8634 Québec inc. et ses représentants auraient quand même à se déplacer à
titre de témoins sans que leur propre action ne progresse pour autant. [23] Dans de telles circonstances, le Tribunal croit que le droit à une résolution rapide du litige et à une saine administration de la justice l'emporte sur le droit à la représentation par avocat des deux personnes morales que sont la demanderesse Isolation de la Capitale inc. et la défenderesse Méto-Techno Illimité inc. et qu'entre deux droits, il faut choisir celui qui colle le plus à l'esprit du Code de procédure civile, aux intérêts réels des parties et à la réalité juridique - mais aussi pratique -, qu'elles vivent. [ 34 ] Le présent cas est plus simple, du fait que les deux défendeurs en garantie sont des personnes physiques.
Le transfert est tout à fait approprié, également, du fait de la passivité de l'autre défendeur en garantie qui, selon les allégations, est copropriétaire de la résidence où les travaux ont été effectués. Puisqu'il ne s'oppose pas au transfert, ce serait contre les intérêts de la justice de scinder l'action en garantie en ce qui le concerne. [ 35 ] Le recours dans le présent dossier n'invoque pas la solidarité, mais le Tribunal est d'avis qu'il ne s'agit pas là d'une distinction importante avec le cas analysé par le juge Grenier.
Les mêmes principes d'égalité de traitement et d'économie judiciaire s'appliquent. 3) Le transfert de l'action principale [ 36 ] Ayant décidé que l'action en garantie, tout comme l'action principale dont elle dépend, constitue une petite créance à laquelle le Livre VIII s'applique et que la défenderesse en garantie peut obtenir son transfert en ce qui concerne les deux défendeurs en garantie, qu'en est-il de l'action principale ? [ 37 ] Si, pour reprendre l'expression du juge Grenier, « le droit à une résolution rapide du litige et à une saine administration de la justice l'emporte sur le droit à la représentation par avocat » [9] d'un co-défendeur, pourquoi n'en serait-il pas de même pour des demandeurs et défendeurs principaux qui ne peuvent ou qui ne veulent opter pour le transfert de leur dossier lorsqu'il y a transfert d'une action en garantie ? [ 38 ] Le Tribunal estime que la personne morale qui est
partie au dossier de l'action principale ne devrait pas recevoir un traitement différent de celui du co-défendeur dans la situation analogue où les mêmes considérations sont présentes. [ 39 ] Et, dans le présent cas, si la demanderesse en garantie subit un transfert de l'action en garantie, pourquoi ne pas lui faire subir le même transfert à
titre de défenderesse principale et pourquoi ne pas soumettre la demanderesse principale au même transfert ? De cette façon, tous auront subi un traitement égal. [ 40 ] Dans les deux cas reportés où la Cour du Québec a ordonné le transfert d'une action en garantie [10] , il était nécessaire de scinder les actions principales puisque celles-ci n'étaient pas des petites créances. [ 41 ] Dans CNT c. 9033-8484 [11] , ce fut le cas puisque le recours dans l'action principale était institué par la Commission des normes du travail non pas pour son propre compte, mais pour le compte de l'employé. Le critère de l'article 953
b) n'était pas rencontré.
De plus, le recours en garantie provenait d'une source distincte et il était tout à fait approprié de scinder les deux recours, afin de permettre l'audition séparée de l'action en garantie comme une petite créance. [ 42 ] Dans Ontrac [12] , le greffier a transféré un appel en garantie pour un montant de 1 450,33 $, ainsi qu'une action principale au montant de 8 127,25 $, une réclamation qui ne répondait pas à la définition d'une petite créance. [ 43 ] En révision de cette décision, l'honorable Normand Amyot J.C.Q. a scindé les recours pour retourner l'action principale à la Chambre civile, seul tribunal ayant compétence de l'entendre, tout en laissant l'action en garantie à la division des petites créances. [ 44 ] Dans ces décisions, donc, il était nécessaire de scinder les recours pour des motifs de compétence d'attribution : la demande principale n'était pas de la compétence de la division des petites créances. [ 45 ] Dans le présent dossier, il en est autrement : l'action principale, de par son montant et sa nature, une action pour le prix de services exigibles par une personne morale pour son propre compte, se définit comme une petite créance à laquelle le Livre VIII s'applique au sens des articles 953 et 954 C.p.c. [ 46 ] Le Tribunal ne voit pas d'obstacle au transfert global du dossier afin de permettre une audition complète du litige. [ 47 ] Au contraire, il serait contraire aux intérêts de la justice de scinder des recours qui seront mieux résolus lors d'une audition unique, surtout à la lumière de l'impérative de proportionnalité de l'article 4.1 C.p.c.
[ 48 ] En regardant le dossier, tel que présentement constitué, surtout à la lecture de la défense, il y a un degré élevé de connexité entre l'action principale et l'action en garantie.
La question centrale, tant de la défense que de l'action en garantie, consiste en la définition du rapport contractuel entre les parties. [ 49 ] Y a-t-il, comme il est allégué à la défense et l'action en garantie, une relation de mandat ou, comme le suggère implicitement l'action principale, une relation de sous-traitance? [ 50 ] La défense en garantie soulèvera-t-elle des questions additionnelles, tels la qualité de l'ouvrage ou son achèvement ?
L'ajout éventuel de telles questions ne changerait pas l'intérêt pour le tribunal saisi de résoudre l'ensemble des questions dans le même forum, en présence des mêmes parties, le même jour. [ 51 ] Autrement, il y aura un sérieux risque de décisions contradictoires. Même en cas de suspension de la
partie du dossier qui demeurera à la division des petites créances, les déplacements redondants des parties et des témoins et la duplication du temps de la Cour ne seraient pas justifiables. [ 52 ] En permettant le transfert global du dossier, le Tribunal accomplit la volonté du législateur de fournir, pour des petites créances, une procédure simple, peu coûteuse et définitive en permettant aux parties de recevoir, de façon égale, « une aide équitable et impartiale du juge de façon à faire apparaître le droit et en assurer la sanction » [13] . [ 53 ] Étant donné la nouveauté de la question, il n'y aura pas d'ordonnance quant aux frais sur la requête en révision.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RELÈVE la défenderesse en garantie Catherine Claman de son défaut de demander la révision de la décision du 3 septembre 2010 du greffier de la Cour du Québec à l'intérieur du délai prévu au Code de procédure civile ; INFIRME la décision du 3 septembre 2010 du greffier de la Cour du Québec refusant la demande de transfert de la cause à la division des petites créances; ORDONNE le transfert en entier de la présente cause, y compris la demande principale et la demande en garantie en ce qui concerne les deux défendeurs en garantie, à la division des petites créances; LE TOUT sans frais. __________________________________ DAVID L.
CAMERON, J.C.Q. Me Richard Lavoie Procureur de la demanderesse Me Anick Thibodeau DORÉ TOURIGNY MALLETTE & ASSOCIÉS Procureurs de la défenderesse/demanderesse en garantie Me Vicky Berthiaume KAUFMAN LARAMÉE Procureurs de la défenderesse en garantie Carlos De Melo Défendeur en garantie Date d’audience : 13 octobre 2010
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