2023 QCCA 1495, 2023 QCCA 1495
Opinion
Bergevin c. Procureur général du Canada 2023 QCCA 1495 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030607-238 ( 500-17-123080-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALEXANDRE BERGEVIN Me Daniel Martin Bellemare
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Vlad Zolia Me NOÉMIE VESPIGNANI ( Ministère de la Justice Canada)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Karine Beaudry m e Normand Bérubé ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) En appel d’un jugement rendu le 25 mai 2023 par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité – Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté – Moyen déclinatoire accueilli – Compétence de la Cour supérieure vs. la Cour canadienne de l'impôt –
Avis de cotisation tierce- personne. Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarque préliminaire de la Cour. 9 h 34 Argumentation de Me Bellemare. 9 h 38 Échanges entre de la Cour et Me Bellemare. 9 h 50 Me Bellemare poursuit son argumentation. 9 h 51 Argumentation de Me Zolia. 9 h 52 Question de la Cour et réponse de Me Zolia. 9 h 54 Me Zolia poursuit son argumentation. 10 h 03 Argumentation de Me Beaudry. 10 h 06 Réplique de Me Bellemare. 10 h 07 Question de la Cour et réponse de Me Bellemare. 10 h 08 Me Bellemare poursuit sa réplique. 10 h 10 Suspension de l’audience. 10 h 12 Reprise de l’audience. 10 h 13 Suspension de l’audience. 10 h 15 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement dans lequel la Cour supérieure s’est déclarée incompétente à l’égard de sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire soulevant, premièrement, l’inconstitutionnalité de certaines dispositions de la
Loi sur la taxe d’accise [1] (« L.t.a. ») et, deuxièmement, la nullité d’un avis de cotisation lui ayant été adressé par la mise en cause, agissant à
titre de mandataire de l’intimé [2] . [ 2 ] La juge de première instance a constaté que, de par sa nature essentielle, cette demande constituait une contestation d’un avis de cotisation, de sorte qu’en s’adressant à la Cour supérieure, l’appelante tentait de contourner le système d’appel en matière fiscale.
La juge en a conclu que la demande de l’appelant relevait de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt. [ 3 ] Les principes applicables peuvent être résumés comme suit : • la loi confère une compétence exclusive à la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de toute contestation du bien-fondé d’une cotisation fiscale établie en application de la L.t.a. [3] ; • dans l’exercice de cette compétence, la Cour canadienne de l’impôt a le pouvoir de trancher des questions de nature constitutionnelle [4] ; • les cours supérieures provinciales disposent d’une compétence fondamentale ou inhérente que le législateur ne peut écarter et qui leur permet de trancher toute contestation mettant en cause la constitutionnalité d’une loi provinciale ou fédérale [5] ; • dans un contexte de fiscalité, une cour supérieure provinciale peut refuser d’exercer cette compétence inhérente ou fondamentale si elle estime que, de par sa nature essentielle — laquelle s’apprécie en fonction du résultat concret recherché par la
partie demanderesse [6] —, le recours dont elle est saisie équivaut à une contestation d’un avis de cotisation [7] ; • dans un tel contexte, les cours d’appel doivent faire preuve de retenue à l’égard de la décision d’une cour supérieure quant à savoir s’il est opportun qu’elle exerce sa compétence fondamentale ou inhérente [8] . [ 4 ] En espèce, la juge de première instance semble s’être méprise sur les conséquences à tirer de son constat selon lequel le recours de l’appelant équivaut à une contestation d’un avis de cotisation.
Ce constat n’a pas pour effet de rendre la Cour supérieure incompétente à proprement parler. Il s’agit plutôt d’un élément qui pouvait justifier que la Cour supérieure refuse d’exercer sa compétence fondamentale ou inhérente.
[ 5 ] Toutefois, cette erreur, s’il en est, est sans conséquence sur le sort de l’appel. En effet, l’appelant n’a pas démontré que la juge avait commis une erreur manifeste en qualifiant son recours de contestation d’un avis de cotisation et en concluant qu’il cherchait essentiellement à contourner le système d’appel en matière fiscale. En outre, aucun élément au dossier ne permet de constater que l’appelant avait des « motifs raisonnables de présenter une demande valide devant une cour supérieure provinciale » [9] plutôt que devant la juridiction appropriée, en l’occurrence la Cour canadienne de l’impôt.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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