2013 QCCA 1610, 2013 QCCA 1610
Opinion
Pattison Sign Group c. Pilgrim 2013 QCCA 1610 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022940-126 (500-17-069644-113) DATE : 20 SEPTEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. PATTISON SIGN GROUP APPELANTE – Mise en cause c.
JEFF PILGRIM INTIMÉ – Demandeur et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL et SYLVAIN BAILLY, en sa qualité de juge administratif MIS EN CAUSE – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Pattison Sign Group (Pattison), se pourvoit contre un jugement du 23 juillet 2012 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-Pierre Senécal), qui a accueilli une requête en révision judiciaire et cassé la décision de la Commission des relations du travail (CRT) qui avait rejeté la plainte de l'intimé Jeff Pilgrim (Pilgrim) en vertu de l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail ( LNT ) [1] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Bich et Fournier, LA COUR: [ 3 ] REJETTE l'appel avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e François Fontaine M e Marc Benoît NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l'appelante M e Raphael Levy LEVY TSOTSIS AVOCATS Pour l'intimé Date d’audience : 16 septembre 2013
MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 4 ] La principale question que soulève le pourvoi est la suivante : l’insubordination d’un salarié peut-elle équivaloir à une répudiation de son contrat de travail, donnant à son employeur une cause juste et suffisante de congédiement? [ 5 ] Il n’est pas contesté que la norme de contrôle de la décision de la CRT par la Cour supérieure est celle de la décision raisonnable. [ 6 ] Devant la CRT, Pattison invoquait que Pilgrim avait été licencié.
Subsidiairement, elle soutenait qu’il avait répudié son emploi et, sinon, qu’elle avait une cause juste et suffisante de le congédier. [ 7 ] La CRT a écarté d’emblée que Pilgrim ait été licencié. Elle a plutôt retenu qu’il avait répudié son contrat de travail et que cela constituait une cause juste et suffisante de le congédier : [42] Le plaignant, par ses actions, a-t-il répudié son contrat de travail? La réponse à une telle question est loin d’être claire. La théorie de la répudiation par le salarié de son contrat de travail n’est pas fréquemment utilisée en droit québécois. [43] Dans la cause Sheppard c.
Royal institution for the advancement of learning (McGill University) , D.T.E. 2004T-1078 , C.S., une directrice, de retour d’un congé de perfectionnement, refuse carrément de prendre le poste de directrice des affaires internationales qui lui était désormais offert, sans même en discuter avec les représentants de l’Université, la Cour s’exprime ainsi : [394] Sheppard failed to give this position of Director of International Affairs a fair trial. She refused to accept it even before establishing the scope of what could possibly become her new assignment.
She did not care to meet with the Vice-Principal of Academics or any other representatives of McGill and to discuss the
summary description of the position. [395] She did not attempt to identify what were McGill’s expectations or what would her duties and responsibilities be as the position evolved over time. She did not inquire on the resources allocated to her Office.
In short, she did not have an open mind because she was not really interested in accepting a position other than that of Director of Admissions: « Le tribunal a pu apprécier la sincérité d'André Langlois qui a témoigné avec franchise, véritablement désolé de n’avoir pu trouver les arguments qui auraient pu convaincre Leblanc de changer d’attitude, ce dernier étant littéralement braqué contre des ouvertures qu’il considérait comme des pièges destinés à lui enlever les acquis négociés quelques semaines auparavant. » […] [396] By acting this way, she repudiated the 1986 agreement and exposed herself to the termination of her employment. [Soulignements dans l'original.] [44] On voit donc qu’une conduite obstinée de la part d’un salarié qui se braque sur ses positions, refuse toute discussion et ne démontre aucune ouverture d’esprit peut amener le tribunal à conclure que le salarié a répudié son contrat.
Qu’en est-il dans la présente affaire? [45] Le plaignant refuse toute discussion avec la compagnie tant qu’il n’a pas de réponse écrite à ses questions et menace de recourir aux services d’un avocat. Pourtant, tous les autres représentants ont accepté de rencontrer les représentants de la compagnie et, à la fin, ils ont tous accepté de faire un choix quant à la période de transition.
Sans faire de conclusion définitive, on peut certes affirmer qu’ils ont sans doute obtenu réponse à leurs inquiétudes au point de rester au sein de l’entreprise, à tout le moins pour un certain temps. [46] Aucune preuve, de part et d’autre, n’a été apportée quant aux conséquences de l’implantation du nouveau régime de rémunération. Ce ne sont que des suppositions de la part du plaignant et des vœux pieux de Pattison qui ont été discutés en preuve.
Certes, les dirigeants de Pattison ont rencontré les représentants individuellement afin de prévoir et trouver des solutions si la rémunération du représentant diminuait de façon importante. Cependant, aucun chiffre précis n’a été déposé en preuve. Il en est de même pour le plaignant qui n’a pas fait de démonstration des pertes réelles qu’il subirait avec le nouveau régime. [47] Dans les faits, le plaignant veut forcer Pattison à lui verser une indemnité de départ et non lui accorder un délai de congé. Son témoignage à ce sujet en dit long sur ses intentions.
Malheureusement pour lui, aucune disposition dans la Loi ne peut forcer un employeur à agir ainsi. [48] Les inquiétudes du plaignant concernant le remboursement de ses dépenses doivent aussi être rejetées. Il a compris qu’il ne pourrait plus jamais être remboursé pour toutes ses dépenses. S’il est vrai que certaines dépenses ne seront plus remboursées, il reste qu’Éric Desjardins est venu préciser qu’elles devaient être approuvées à l’avance et qu’il n’avait jamais rien refusé au plaignant par le passé.
Il laisse sous-entendre que cela ne changerait pas. [49] Ce qui ressort du témoignage du plaignant, c’est qu’il a voulu forcer Pattison à lui répondre par écrit, sinon il forcerait la compagnie à le congédier. Un salarié ne peut agir ainsi et ensuite se plaindre d’un congédiement sans cause. Un employeur ne peut forcer un salarié ou faire en sorte qu’il n’a d’autre choix; on est alors en présence d’un congédiement déguisé.
Or, dans la présente affaire, rien n’indique que Pattison a manœuvré dans le but de forcer le plaignant à quitter son emploi. [50] De même, un salarié ne peut adopter une attitude hostile au point de forcer son employeur à le congédier, on est alors en présence d’une répudiation de contrat de travail.
De par sa conduite négative et obstinée, ses refus de répondre favorablement aux demandes raisonnables de Pattison concernant les rencontres auxquelles il était convié, sa décision de couper unilatéralement la communication avec Pattison, fait en sorte que la Commission est d’avis que le plaignant a répudié le contrat de travail qui l’unissait à Pattison.
[51] Donc, la décision de Pattison de procéder au congédiement repose sur une cause juste et suffisante, soit la conduite obstinée du plaignant qui se braque sur ses positions, refuse toute discussion et ne démontre aucune ouverture d’esprit, ce qui amène à la conclusion qu’il a répudié son contrat de travail. [ 8 ] Le juge de la Cour supérieure a conclu qu’il ne s’agissait pas là d’une des issues possibles dans cette affaire.
Il s’exprime ainsi : [16] La décision du commissaire en l’espèce étonne en ce qu’au lieu de se fonder sur la conduite de l’employé pour se demander ensuite si celle-ci constituait dans les circonstances une cause juste et suffisante de congédiement, il s’est attaché à démontrer que l’employé avait « répudié son contrat de travail » de sorte que l’employeur a eu raison de le congédier. [17] Or, avec respect, la conclusion de «répudiation du contrat de travail» en l’espèce n’est conforme ni aux faits ni au droit. Elle ne pouvait, en conséquence, faire
partie des issues possibles acceptables, selon l’expression de la Cour suprême. [ 9 ] Je suis d’avis que le juge de la Cour supérieure a eu raison de conclure ainsi. La décision de la CRT, qui utilise la théorie de la « répudiation du contrat de travail » pour justifier le congédiement de Pilgrim a eu pour effet de renverser le fardeau de la preuve sur ce dernier. Les auteurs Fernand Morin et al., traitant de l’
article 2094 C.c.Q. , expliquent les effets de cette inversion [2] : II-176 –– Un motif sérieux –– Selon l’
article 2094 C.c.Q. , la brusque rupture unilatérale fondée sur un « motif sérieux » serait seule valable et, ainsi réalisée, elle ne serait que l’exercice d’un droit. Le libellé de cette disposition 2094 C.c.Q. permet de repousser de prime abord le scénario inversé selon lequel l’acte causal du salarié produirait déjà la rupture du contrat de travail et l’employeur ne disposerait que d’une simple discrétion de faire ou de refuser de faire le constat de cette situation juridique par ailleurs consumée, et cela, en exigeant le départ immédiat.
Pareille inversion des rôles ne saurait s’autoriser du libellé même de l’article 2094 C.c.Q. où l’on ne traite que de l’existence d’un motif et non d’un effet . La reconnaissance d’une telle discrétion en faveur de l’employeur ne peut être assimilée à une obligation ni même à la reconnaissance de l’opportunité de l’exercer qui fait d’ailleurs
partie de la même discrétion. Si cette même inversion devait être retenue, il s’ensuivrait aussi que l’auteur de la rupture unilatérale serait le salarié, et ce dernier devrait alors faire la preuve principale de cet acte causal, de manière à contester le prétendu constat de l’employeur. Une telle situation serait contraire à l’économie de tous les moyens de contrôle judiciaire mis en place depuis un demi-siècle et même, de l’entendement du législateur . […] [Références omises] [Nos soulignements] [ 10 ] Ces enseignements s’appliquent également à une plainte de congédiement en vertu de l’
article 124 LNT : 124.
Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l’adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention. [ 11 ] La théorie de la répudiation du contrat de travail ne peut être acceptée, car elle ferait en sorte que la fin de l’emploi reposerait sur la volonté tacite de Pilgrim, laquelle se serait exprimée par son comportement.
L’employé aurait donc le fardeau de démontrer qu’il n’a pas répudié son contrat de travail ce qui est, comme le soulignent les auteurs, « contraire à l’économie de tous les moyens de contrôle judiciaire mis en place depuis un demi-siècle et même, de l’entendement du législateur ». [ 12 ] J'ajoute que cette théorie est en outre inutile puisque la CRT peut constater la démission du salarié, le cas échéant, ou maintenir le congédiement s'il est établi que l'employeur possédait une cause juste et suffisante de congédier le salarié en raison de son comportement. [ 13 ] Par ailleurs, le juge de la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en déterminant que la CRT n’avait pas examiné « la conduite de [Pilgrim], ses comportements et ses attitudes en eux-mêmes comme motifs justifiant le congédiement ou comme cause juste et suffisante du congédiement » [3] .
En conclusion, la CRT n'a pas analysé le bien-fondé de la décision de Pattison, ne s'étant pas demandé si le comportement que celle-ci reproche à Pilgrim dans la lettre de congédiement du 9 juin 2009 constitue une cause juste et suffisante au sens de l'
article 124 lnt . [ 14 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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