2019 QCCQ 8449, 2019 QCCQ 8449
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910326 2019 QCCQ 8449 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-51-000159-197 DATE : 5 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2008 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de Directeur adjoint de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur et A et B Parents de l'enfant et C Tuteur-mis-en-cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN NOMINATION D'UN TUTEUR ART. 70.1et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en nomination d'un tuteur en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 2 ] Par cette demande, la Directrice de la protection de la jeunesse A demande que la tutelle à l'égard de l'enfant soit déférée à C. [ 3 ] Monsieur C est présent à l’audience et déclare vouloir assumer la charge tutélaire de l’enfant. [ 4 ] Les parents sont absents. La mère est d’adresse inconnue. L’intervenant social a toutefois été en mesure de lui parler pendant l’été. Elle s’est déclarée en accord avec le projet de tutelle.
Vu l’impossibilité de lui notifier la présente demande malgré les démarches nombreuses de l’intervenant social, le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] Le père est signifié par mode spécial, soit la procédure est laissée sous l’huis de la porte. Il est absent lors de l’audience. Le Tribunal procède donc en son absence. [ 6 ] L’enfant est absent, mais représenté par son avocat. Il a rencontré X le 1 er octobre dernier. L’enfant se montre en accord avec le projet. Il se dit bien dans le milieu de Monsieur C. LE DROIT [ 7 ]
L'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que: Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle sous réserve des dispositions de la présente loi. [ 8 ] Par ailleurs, l'
article 207 du Code civil du Québec prévoit:
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère. ANALYSE [ 9 ] Monsieur C et sa conjointe agissent comme famille d’accueil depuis plusieurs années. Ils accueillent plusieurs enfants qui ont chacun une trajectoire de vie différente.
L’enfant demeure avec eux depuis le 28 mars 2017. [ 10 ] Différents jugements en protection sont rendus au cours des dernières années. Ils font état des difficultés parentales à assumer les responsabilités inhérentes à leur rôle. Les parents sont absents de la vie de leur fils depuis plusieurs années. Le père ne donne plus de nouvelles depuis 2010. Il voit son fils pour la dernière fois en août 2009. La mère voit son fils pour la dernière fois en juillet 2011. [ 11 ] X intègre une famille d’accueil de permanence en 2010. Le projet d’adoption alors anticipé ne se concrétise pas.
En 2014, le couple de la famille d’accueil de l’époque se sépare et X est confié à Monsieur D tout en maintenant des contacts avec Madame E. L’enfant est déplacé de ce milieu suivant une situation de compromission en abus physique. [ 12 ] Les deux derniers jugements rendus en protection font mention de la possibilité d’une tutelle pour l’enfant. C’est d’ailleurs X qui mentionne ce projet en constatant qu’un autre enfant de son milieu d’accueil bénéficie d’un tel projet de vie. [ 13 ] L’enfant bénéficie de contacts réguliers avec le frère de son ancien père d’accueil.
Monsieur C est en mesure de gérer les contacts entre Monsieur F et l’enfant. La relation entre les deux hommes s’avère positive et exempte de conflits. Monsieur F respecte Monsieur C et comprend qu’il prend les décisions dans le meilleur intérêt de X. En effet, fréquemment, les comportements plus difficiles de X ressurgissent suite aux contacts.
Malgré tout, le maintien de ce lien demeure positif pour l’enfant. [ 14 ] Les parents sont absents de la vie de X. Ils font défaut d’assumer l’entretien de leur fils de façon continue depuis plusieurs années.
Ce critère donne ouverture à la tutelle. [ 15 ] Tel que mentionné à l’article 70.1 LPJ et en conformité avec les articles 3 LPJ et 33 C.c.Q. , le Tribunal doit prendre en considération le meilleur intérêt de l’enfant dans les décisions le concernant. [ 16 ] Le projet de vie de tutelle présenté répond-il au critère du meilleur intérêt de l’enfant? [ 17 ] X a une histoire de vie teintée d’instabilité et de ruptures. Il trouve enfin dans le milieu de Monsieur C un endroit où faire ses racines. Monsieur C est en mesure de répondre aux besoins particuliers de X découlant de son histoire de vie.
Ce milieu est apaisant et sécurisant. [ 18 ] Les bons soins prodigués par Monsieur C, l’attachement mutuel entre lui et l’enfant et sa bienveillance continue envers X démontrent que le projet de tutelle est dans son meilleur intérêt et le respect de ses droits, notamment celui d’avoir droit à la protection, la sécurité et l’attention d’un adulte [1] de même que le droit à la continuité des soins et la stabilité des liens de façon permanente en vertu de l’article 4 LPJ. [ 19 ] Vu l’absence des parents, l’accord de l’enfant et la preuve documentaire éloquente, le critère donnant ouverture à la tutelle soit l’absence d’assumation de la part des parents est établi.
Le Tribunal entend donner suite à la demande et déférer la tutelle à Monsieur Cardin. Il en va du meilleur intérêt de l’enfant.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X à Monsieur C; [ 22 ] CONFIE l’enfant X à son tuteur Monsieur C; [ 23 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 5 novembre 2019 16 décembre 2019
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