2022 QCCA 969, 2022 QCCA 969
Opinion
Kafando c. R. 2022 QCCA 969 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007310-202 ( 500-36-009243-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE arnaud kafando NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Marc-antoine lavallée ( Direction des poursuites pénales et criminelles ) Absent En appel d’un jugement rendu le 29 mars 2019 par l’honorable Myriam Lachance de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel ( Articles 683(3) du Code criminel , Règle 81 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ,
article 365 du Code de procédure civile ). Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle de la
partie appelante ( Article 683 (1) C.cr . ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 38 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 juillet 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Arnaud Kafando, se pourvoit en appel d’un jugement rendu le 29 mars 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Myriam Lachance), refusant sa demande de prolonger son délai d'appel d'une condamnation prononcée le 17 janvier 2018 par la Cour municipale (l’honorable Marc Renaud) relativement à des accusations de bris de conditions et de menaces. [ 2 ] En 2020, M.
Kafando a demandé l'autorisation de prolonger son délai pour porter en appel la décision de la Cour municipale. Le 11 août 2020, l’honorable Geneviève Marcotte, j.c.a., a rejeté cette demande en ces termes : [1] Le requérant demande la prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu en Cour municipale le 17 janvier 2018 qui le déclare coupable d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. [2] Il a déjà présenté, sans succès, une demande en prolongation du délai d’appel de ce même jugement en Cour supérieure.
La juge Lachance l’a rejetée par jugement rendu le 29 mars 2019 au motif qu’elle ne satisfaisait pas les critères de l’arrêt Lamontagne . À son avis, le requérant n’avait pas démontré avoir fait preuve de diligence ni manifesté un intérêt à porter l’affaire en appel à l’intérieur du délai requis et les moyens d’appel qu’il soulevait étaient sans fondement. Elle a cependant autorisé la prolongation du délai d’appel à l’égard du jugement sur la peine, appel dont le requérant s’est depuis désisté.
Il a également déposé une demande de révision judiciaire en Cour supérieure, dont il s’est désisté au mois de mars dernier. [3] Le requérant n’a jamais tenté d’en appeler du jugement de la Cour supérieure qui, siégeant en appel en matière d’infractions
sommaires, refusait sa demande en prolongation du délai d’appel à l’égard du jugement sur la culpabilité.
L’eût-il fait, qu’il aurait alors été requis de démontrer « un intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement » de même que des motifs sérieux qui ont un impact sur l’administration de la justice et dont l’effet transcende le seul intérêt des parties. [4] Ne l’ayant pas fait, il ne peut se contenter de soumettre une nouvelle demande de prolongation du délai d’appel du jugement de la Cour municipale, cette fois, auprès de la Cour d’appel. [5] Sa demande n’est tout simplement pas recevable. [ 3 ] M.
Kafando a présenté une requête en rétractation de ladite décision, laquelle fut rejetée par la Cour en 2021 ( 2021 QCCA 518 ). [ 4 ] Par avis déposé le 3 mai 2022, M. Kafando se porte en appel de la décision de la Cour supérieure. [ 5 ] L'intimée soutient qu'il y a lieu de rejeter l'appel de M. Kafando parce qu'il a omis de demander l'autorisation de se pourvoir en appel. [ 6 ] L'intimée a raison. [ 7 ] Les accusations portées contre M. Kafando l'ont été par voie de déclaration
sommaire de culpabilité. Par conséquent, il ne peut en appeler qu'avec l'autorisation de la Cour ou de l'un de ses juges (
article 839 C.cr .), ce qu'il n'a pas sollicité. L’intimée peut dans ces circonstances demander et obtenir le rejet
sommairement de l’appel ( Duhamel c. R., 2006 QCCA 1081 ; M.E. c. R. , 2018 QCCA 1544 , Ouellet c . R , 2017 QCCA 435 ). [ 8 ] Lors de l'audience, M. Kafando a présenté une requête pour obtenir la permission de produire une nouvelle preuve
indispensable, à savoir notamment la dénonciation dans une autre affaire devant la Cour municipale, plusieurs plumitifs, copie de son casier judiciaire, copies de diverses demandes de renseignements et les transcriptions du procès en première instance. Étant donné que l’appel sera rejeté, la requête pour obtenir la permission de produire de nouvelles preuves sera rejetée faute d’objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 10 ] REJETTE l’appel de l’appelant; [ 11 ] REJETTE , faute d’objet, la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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