2020 QCCA 1712, 2020 QCCA 1712
Opinion
Bégin c. R. 2020 QCCA 1712 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003775-207 (350-01-035621-173) DATE : 14 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. KARL BÉGIN REQUÉRANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 15 décembre 2017 vers 3 h du matin, après une virée de consommation à divers endroits pendant plusieurs heures, l’appelant, âgé de 28 ans, quitte un bar dans la Beauce et, en état d’ébriété avancée, prend la route à bord de son véhicule.
Plusieurs personnes avaient pourtant tenté de l’en dissuader. [ 2 ] Au surplus, en lien avec une condamnation antérieure de conduite avec facultés affaiblies en 2011, il avait terminé en octobre 2016 une période de cinq années durant laquelle il lui avait été interdit de conduire un véhicule sans qu’il soit muni d’un antidémarreur avec éthylomètre. [ 3 ] En cours de trajet, alors qu’il roule à haute vitesse, il empiète complètement dans la voie de circulation inverse et cause ainsi un grave accident qui coûte la vie à un jeune homme qui revient de son quart de travail. [ 4 ] Lorsque, peu après, des connaissances arrivent sur les lieux, il les supplie de le ramener chez lui et de prendre le blâme à sa place car, dit-il, il va « péter la baloune », ajoutant : « je suis dans la marde, je suis saoûl ».
La preuve au procès révélera par ailleurs que, près de trois heures après l’accident, son taux d’alcoolémie était toujours supérieur au double de la limite légale permise. *** [ 5 ] Le 28 avril 2020, l’appelant est déclaré coupable par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauce (l’honorable Annie Trudel), d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait la limite permise et d’avoir causé un accident occasionnant la mort [1] . [ 6 ] Le 3 juillet 2020, la juge lui impose une peine d’emprisonnement de 6 ans et 6 mois [2] et rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur durant 10 ans [3] à compter de sa libération, sans possibilité d’être inscrit à un programme permettant la conduite d’un véhicule muni d’un antidémarreur avec éthylomètre [4] avant 5 ans. *** [ 7 ] L’appel concerne uniquement les volets de la peine relatifs à l’interdiction de conduire globale de 10 ans, d’une part, et à l’interdiction absolue de cinq ans, d’autre part. [ 8 ] L’appelant propose les moyens d’appel suivants :
a) La juge a erré en droit en ne motivant pas suffisamment la durée des ordonnances d’interdiction de conduire.
b) La juge a erré en droit en rendant des ordonnances d’interdiction de conduire de durées déraisonnables et manifestement non indiquées. [ 9 ] Ces moyens sont non fondés et l’appel doit échouer. ***
Le premier moyen : l’insuffisance de motivation [ 10 ] Le juge du procès n’est pas tenu à la perfection dans l’énoncé de ses motifs. Ces derniers remplissent leur fonction lorsque, considérés dans leur contexte, ils font ressortir un lien logique entre le jugement dont appel et son fondement.
Autrement dit, les motifs doivent permettre de comprendre comment et pourquoi le juge a exercé comme il l’a fait son pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine [5] . [ 11 ] En l’espèce, bien que la juge n’ait pas énoncé expressément ses motifs au soutien de la durée des interdictions de conduire imposées à l’appelant, il n’y a pas matière à intervention au motif d’insuffisance de motivation. [ 12 ] En effet, on comprend sans difficulté, à la lecture globale du jugement sur la peine et des « CONSIDÉRANT » énoncés avant d’imposer les interdictions de conduire, que la juge a estimé que les facteurs aggravants justifiant la durée de la peine d’emprisonnement justifiaient tout autant des interdictions de conduire de durées prolongées.
Tout particulièrement ceux relatifs au statut de récidiviste de l’appelant en matière de conduite avec facultés affaiblies et au fait qu’il venait récemment de terminer une période d’interdiction de conduire de cinq années en lien avec une infraction antérieure. Le deuxième moyen d’appel : le caractère manifestement non indiqué de la durée des interdictions de conduire [ 13 ] L’exercice de détermination de la peine est « l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et criminelle » [6] .
« Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement déterminée », les juges d’instance qui imposent ces peines bénéficient d’un large pouvoir discrétionnaire [7] . La norme d’intervention est donc « particulièrement exigeante » [8] et une peine n’est pas manifestement non indiquée simplement parce qu’elle s’écarte de peines prononcées dans certains cas semblables [9] . [ 14 ] En l’espèce, et en vertu de la discrétion que lui conféraient les paragraphes 259 (1.1),
(1.2) a) et b), (2), (2)a.1) et (1.2) (ii) du Code criminel tels qu’en vigueur lors du prononcé de la peine, la juge pouvait imposer à l’appelant, d’une part, toute période d’interdiction de conduire globale qu’elle considérait appropriée et, d’autre part, rendre aussi une ordonnance lui interdisant d’être inscrit au programme d’utilisation d’un antidémarreur avec éthylomètre pour une durée qu’elle avait aussi la discrétion d’établir et pouvant débuter à l’expiration de toute période qu’elle pouvait déterminer. [ 15 ] La jurisprudence sur la question de l’interdiction globale de conduire est abondante et des peines variées sont imposées par les tribunaux canadiens selon les circonstances de chaque cas. [ 16 ] En ce qui a trait à la période d’inadmissibilité à un programme d’utilisation d’antidémarreur avec éthylomètre, la Cour a souligné dans l’arrêt Lévesque [10] qu’en vertu du principe de gradation des peines incorporé par le législateur à l’ article 259 (1.2) C.cr . , tel qu’alors en vigueur, la durée de l’interdiction « ferme » de conduire doit être accrue en raison du statut de récidiviste du contrevenant [11] .
Ajoutons qu’à l’époque de l’arrêt Lévesque , pas plus qu’à celle de l’arrêt Lacasse [12] d’ailleurs, contrairement à l’époque du prononcé de la peine en l’espèce, soit le 3 juillet 2020, le législateur n’avait pas reconnu et expressément déclaré dans le Code criminel , comme il l’a fait en 2018 en adoptant l’
article 320.12 [13] , que « la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles…d’être sobre » [14] et que « la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool …, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens » [15] . [ 17 ] Cela dit, en l’espèce la juge a tenu compte des facteurs aggravants suivants : - le statut de récidiviste de l’appelant en matière de conduite avec facultés affaiblies; - l’amende de 1 500 $ avec interdiction de conduire d’une durée de cinq ans qui lui a été imposée en 2011, avec alors, comme facteur aggravant, la conduite avec un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite permise; - l’appelant a décidé de conduire son véhicule en état d’ébriété avancée malgré que trois personnes aient tenté de l’en dissuader le soir du 14 et au petit matin du 15 décembre 2017; - l’appelant a conduit son véhicule à au moins trois reprises au cours de la soirée du 14 décembre, alors qu’il avait ingéré une quantité importante d’alcool; - avant de quitter le dernier établissement avant l’accident, un appareil d’évaluation « maison » de son taux d’alcoolémie avait indiqué 280 mg d’alcool/100 ml de sang, soit plus du triple de la limite permise; - les deux échantillons sanguins prélevés sur l’appelant environ trois heures après l’accident démontraient encore des taux d’alcoolémie importants de 209 mg d’alcool/100 ml de
sang et de 193 mg d’alcool/100 ml de sang, soit le double de la limite permise dans les deux cas; - bien qu’aucun effet sur la conduite de l’appelant n’ait pu être attribué à ce facteur parce qu’elle n’a pas été décelée dans son sang, la présence de cocaïne dans son urine, ajoutant à tout le moins à son irresponsabilité face à la conduite automobile; - l’appelant a tenté d’échapper à sa responsabilité après l’accident en demandant à trois personnes d’aller le reconduire chez lui et de prendre le blâme à sa place; et - la commission par l’appelant de deux infractions au Code de la sécurité routière , en 2011 et en 2016, pour excès de vitesse dans ce dernier cas, lesquelles ont entraîné la perte de trois et deux points d’inaptitude; - la lettre de la famille de la victime produite lors des observations sur la peine et témoignant de la douleur et du sentiment aigu de perte causée par le décès de leur fils et frère. [ 18 ] De plus, comme le note la juge, l’arrêt Lacasse de la Cour suprême lui permettait de prendre connaissance d’office, aux fins des facteurs de dénonciation et de dissuasion générale, de l’existence du fléau que représente le nombre élevé d’infractions liées à la consommation d’alcool dans le district judiciaire de Beauce [16] . [ 19 ] L’appelant a par ailleurs tort de proposer que la juge a ignoré l’importance pour lui de pouvoir conduire un véhicule pour reprendre son travail après sa période de détention.
Au contraire, parmi les facteurs atténuants qu’elle énonce, la juge mentionne le rapport présentenciel, lequel fait clairement état de cette question et de son importance pour la réinsertion de l’appelant. [ 20 ] Cela dit, l’intimée a raison de remarquer que la précédente période de cinq ans durant laquelle l’appelant s’est vu imposer une interdiction de conduire un véhicule à moins qu’il ne soit muni d’un antidémarreur avec éthylomètre n’a pas eu l’effet dissuasif escompté.
Ce dernier a, en effet, commis l’infraction en litige, et a causé la mort d’autrui, peu de temps après la fin de cette période d’interdiction. [ 21 ] La juge pouvait donc, vu toutes les circonstances propres à l’affaire et en application des principes prédominants de dénonciation et de dissuasion en matière de conduite avec capacités affaiblies [17] ainsi que de gradation des peines, exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’imposer les périodes d’interdiction de conduire en litige à l’appelant. [ 22 ] Bien que ces durées soient longues, l’appelant ne convainc pas, étant donné les principes applicables, la sévérité de la norme d’intervention et l’ensemble des circonstances, qu’elles le sont au point d’être manifestement non indiquées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 24 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Stéphane Harvey Stéphane Harvey avocat inc. Pour l’appelant Me Sabrina Lambert-Michel Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 11 décembre 2020
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