2012 QCCA 1724, 2012 QCCA 1724
Opinion
St-Placide (Municipalité de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux- Montagnes 2012 QCCA 1724 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020719-100 (700-17-004599-071) DATE : 25 SEPTEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE APPELANTE – demanderesse c.
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES 9070-1947 QUÉBEC INC. (maintenant Gestion environnementale Nord-Sud inc.) INTIMÉES – défenderesses et NATHALIE NORMANDEAU, en sa qualité de ministre des Affaires municipales et des Régions BANQUE NATIONALE DU CANADA L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ARGENTEUIL MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 avril 2010 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable André Prévost), qui a rejeté sa requête en nullité et en radiation d’une inscription hypothécaire sur le registre foncier. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent la juge en chef Duval Hesler et le juge Vézina, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec dépens.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. Me Yves Chaîné, Me Alain Claude Desforges et Me Stéphane Desrochers Bélanger, Sauvé Pour l’appelante
Me Karl Delwaide et Me Élise Béland Fasken, Martineau, DuMoulin Pour l’intimée La Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes Me Robert Cardinal Cardinal Avocat inc. Pour l’intimée 9070-1947 Québec inc. (Gestion environnementale Nord-Sud inc.) Date d’audience : 27 février 2012 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 4 ] Le juge Prévost de la Cour supérieure a rejeté le recours institué par l'appelante, municipalité de Saint-Placide.
Cette procédure visait à faire prononcer la nullité de divers contrats intervenus entre l'intimée la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes [ci- après « la Régie »] et l'intimée société 9070-1947 Québec inc., laquelle exerce ses activités sous le nom Gestion environnementale Nord- Sud [ci-après « GENS »]. La requête contestait de plus la légalité des résolutions par lesquelles la Régie avait autorisé les contrats visés. [ 5 ] Le juge ne s'est pas rendu aux conclusions recherchées et a plutôt conclu au caractère légal des contrats.
Il a de surcroît estimé que le délai mis à instituer le recours n'était pas raisonnable. [ 6 ] Après analyse, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir. [ 7 ] La trame des événements est relativement complexe et la narration qu'en fait le juge permet de mettre le litige en contexte.
Je m'y réfère donc intégralement : [1] La municipalité de Saint-Placide (Saint-Placide) attaque deux contrats conclus entre la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux- Montagnes (RIADM) et 9070-1947 Québec inc. (GENS ) se rapportant à l’utilisation et à la gestion d’un lieu d’enfouissement sanitaire (LES) ainsi qu’à l’hypothèque immobilière créée en faveur de cette dernière. [2] Elle en demande la nullité, de même que celle des résolutions de la RIADM qui les autorisaient, et requiert la remise en état des parties.
LES FAITS [3] Constituée à la suite de l’adoption d’une loi le 13 juin 1987 (le projet de loi 262), la RIADM regroupe les municipalités de Lachute, de Saint-André-d’Argenteuil, de Brownburg-Chatham et de Saint-Placide (les municipalités membres) qui ont signé une entente concernant l’exploitation en commun d’un système de gestion intégrée des matières résiduelles. [4] La RIADM est une personne morale. Elle est administrée par un conseil d’administration formé de délégués des municipalités membres. [5] De 1992 à aujourd’hui, M.
Daniel Mayer, maire de Lachute, a occupé la fonction de président de la RIADM sauf pour une année, du 21 octobre 2004 au 16 novembre 2005, au cours de laquelle M. Denis Lavigne, maire de Saint-Placide, a assumé cette responsabilité. [6] Le Projet de loi 262 autorise la RIADM à exploiter son système de gestion intégrée des matières résiduelles hors du territoire de ses municipalités membres. Il prévoit aussi que l'aliénation à
titre onéreux de l’immeuble et des équipements servant à l’élimination des déchets est soumise au consentement préalable du ministre des Affaires municipales. [7] Après avoir reçu du Gouvernement, en 2003, un certificat d'autorisation permettant d'agrandir le LES, les administrateurs de la RIADM entament une réflexion globale sur la structure même de la société et sur la gestion de ses activités, au cours de l’année 2004.
En effet, d’une part, l’injection d'importants capitaux est devenue nécessaire et, d’autre part, le pouvoir d'emprunt est limité puisque les municipalités membres ont l'obligation de faire apparaître à leurs états financiers leur quote-part de la dette de la RIADM alors que les actifs ne peuvent y être rapportés. [ 8 ] Plusieurs scénarios sont alors envisagés et discutés avec les élus des municipalités membres : le statu quo, la délégation de la gestion des activités à une entreprise privée, la vente d’espaces à d’autres municipalités pour la disposition de déchets dans le LES, ou l’addition de nouvelles municipalités en tant que membres de la RIADM.
La réflexion est aussi partagée avec les élus de la MRC d’Argenteuil, les employés de la RIADM, la chambre de commerce d’Argenteuil et les administrateurs de Tricentris, une corporation liée à la Régie. [ 9 ] À l’automne 2004, le conseil d’administration de la RIADM adopte une résolution autorisant son directeur général, Pierre Gionet, à procéder à la préparation des documents nécessaires à un éventuel appel d’offres ayant pour objet de confier à un tiers la gestion du LES. [ 10 ] Denis Lavigne, maire de Saint-Placide, occupe alors la fonction de président de la RIADM.
En collaboration avec le cabinet juridique retenu par cette dernière, Heenan Blaikie, et appuyé par la directrice générale de Saint-Placide, Me Marisol Charland, il coordonne les démarches entreprises pour donner effet aux résolutions adoptées par la RIADM.
[ 11 ] Jusqu’au mois de mars 2005, la préparation des documents d’appel d’offres est conçue en fonction de l'octroi d'un contrat d'emphytéose du LES d’une durée de 25 ans avec une entreprise indépendante. [ 12 ] Ayant eu vent de l’affaire, un regroupement de 56 municipalités situées dans les MRC d’Argenteuil, de Gatineau, des Collines- de-l’Outaouais, de Deux-Montagnes, de Papineau, des Pays-d’en-haut, de la Rivière-du-Nord et de Thérèse-de-Blainville (le regroupement municipal), représenté par la mairesse de Rosemère, se montre intéressé à acquérir les actifs de la RIADM.
Cette dernière accepte donc de suspendre pour une période de 40 jours le processus devant conduire à un appel d’offres afin de permettre au regroupement municipal de préparer une offre. [ 13 ] Le 27 avril 2005, en vue de lui faciliter la préparation de son offre, la RIADM transmet par écrit au regroupement municipal un document faisant état des conditions minimales qu'elle requiert pour modifier l'entente intermunicipale. [ 14 ] L’offre du regroupement municipal visant l'acquisition des actifs de la RIADM et l'exploitation du LES est présentée le 7 juin 2005.
Elle prend la forme d’une lettre d’intention conditionnelle à l’adoption d’une résolution formelle par les villes et les MRC intéressées, ainsi qu’à l’obtention du financement nécessaire pour couvrir les 45 M$ nécessaires à l’acquisition. [ 15 ] Entre-temps, le 27 mai 2005, GENS soumet une offre à la RIADM. Elle propose de louer le LES pour une période de 19 ans, de gérer ses activités et d’acheter l’immeuble abritant les bureaux administratifs de même que les équipements servant à son exploitation. Le loyer de base, incluant l’achat de l’immeuble et des équipements, est de 43 M$.
Un loyer additionnel annuel de 500 250 $ est prévu pour l’enfouissement maximum annuel de 667 000 mètres cubes de matières résiduelles. [ 16 ] Le 9 juin 2005, GENS modifie son offre principalement pour la porter à 45 M$. [ 17 ] Le même jour, le regroupement municipal modifie, lui aussi, son offre pour y inclure le paiement à la RIADM de redevances annuelles. [ 18 ] Au cours d'une réunion tenue le 30 juin 2005, les élus des quatre municipalités membres et leurs directeurs généraux reçoivent de la RIADM des explications sur les offres de GENS et du regroupement municipal.
Cette rencontre est suivie, une semaine plus tard, d’une présentation publique s'adressant aux contribuables des municipalités membres. [ 19 ] Le 11 juillet, le conseil de la RIADM accepte à l’unanimité l’offre de GENS conditionnellement à : • l’obtention des «autorisations réglementaires, gouvernementales, contractuelles ou autres requises»; • la conclusion d’une nouvelle entente intermunicipale ; et • l’approbation des municipalités membres. [ 20 ] Entre le 18 et le 25 juillet 2005, les quatre municipalités membres adoptent une résolution approuvant la décision de la RIADM et demandent au gouvernement d’approuver, le cas échéant, l’entente avec GENS. [ 21 ] Au cours des semaines suivantes, la RIADM et GENS finalisent les conditions des ententes devant être signées par les parties comprenant un contrat d’emphytéose portant sur le LES, un contrat de vente de certains actifs et la cession de l’immeuble abritant le siège social de la RIADM. [ 22 ] Le 4 octobre 2005, Denis Lavigne, à
titre de président de la RIADM, et Lucien Rémillard, président de GENS, adressent une lettre à la ministre des Affaires municipales et des Régions, Mme Nathalie Normandeau (la ministre), lui demandant d’approuver l'emphytéose et joignant, en forme de projet, les contrats projetés. [ 23 ] Au cours des mois qui suivent, la RIADM apprend que des pressions sont exercées auprès de la ministre par le regroupement des municipalités pour qu’elle refuse son autorisation à la transaction conclue avec GENS et qu’elle encourage plutôt la conclusion d’une entente avec le regroupement des municipalités.
D’ailleurs, celui-ci soumet à la RIADM une offre bonifiée le 3 avril 2006. [ 24 ] Pressentant une décision défavorable de la ministre, et considérant les efforts et l’argent investis dans la conclusion d’un accord avec GENS, la RIADM envisage dès la fin de janvier 2006 d’autres options lui permettant d'assurer une gestion efficace du LES et l'obtention du financement nécessaire à cette fin tout en évitant, si possible, la nécessité d’obtenir une autorisation de la ministre. [ 25 ] Au cours des semaines qui suivent, elle élabore ainsi un contrat de service par lequel la RIADM fournirait à GENS des services d’élimination de matières résiduelles comportant l’utilisation d’un espace d’enfouissement de 10 715 000 mètres cubes dans le LES sur une période évaluée à environ 19 ans.
En contrepartie, GENS verse immédiatement 35 M$ pour l’occupation de l’espace et s’engage à payer une redevance annuelle atteignant 300 000 $ à compter de 2008, en plus des frais de gestion d’un minimum de 7 $ par tonne métrique de matières résiduelles, ainsi que le remboursement de la contribution de la RIADM au fonds post-fermeture.
En retour, GENS exige de la RIADM l'inscription d'une hypothèque affectant la propriété du LES, au montant de 40 M$, garantissant l’exécution de ses obligations. [ 26 ] Ce contrat de service est complété, notamment, par un engagement unilatéral de GENS de participer à un appel d’offres que s'apprête à lancer la RIADM pour l’octroi d’un contrat de gestion du LES et d’assumer, à l’entière exonération de la RIADM, toutes ses obligations et exercer tous ses droits résultant d’ententes déjà conclues avec des clients du LES autres que des municipalités ou des MRC. [ 27 ] Enfin, GENS offre d’acheter l’immeuble de la RIADM utilisé pour ses bureaux de même que l’équipement servant à la collecte et au transport des matières résiduelles utilisé par la RIADM . [ 28 ] Entre-temps, le 4 avril 2006, les municipalités membres concluent une entente modifiant celle du 17 novembre 1988
principalement pour en prolonger la durée jusqu’au 31 décembre 2030 et convenir d’une formule de répartition des profits de la RIADM. Cette entente modificatrice est subséquemment approuvée par la ministre. [ 29 ] Le 26 avril 2006, à la demande de M. Lavigne, le président de la RIADM, M. Mayer, son directeur général, M. Gionet, l’un de ses conseillers juridiques, Me Paul-Hus, ainsi que le président de GENS, M.
Lucien Rémillard, accompagné de son conseiller juridique, Me Cardinal, rencontrent les membres du conseil de Saint-Placide pour fournir des explications additionnelles sur les transactions projetées par la RIADM. Aucune autre municipalité membre ne requiert une telle réunion. [ 30 ] Le lendemain, 27 avril, le président de la RIADM, M. Mayer, reçoit de la ministre une lettre refusant l’autorisation de conclure le contrat d'emphytéose projeté avec GENS.
Le jour même, le conseil d’administration de la RIADM vote à l’unanimité une résolution abrogeant celle du 11 juillet 2005 qui entérinait l'emphytéose conclue avec GENS, et approuvant plutôt le contrat de service négocié avec cette dernière. [ 31 ] Ce contrat, accompagné de l'engagement unilatéral de GENS, ainsi que l’offre d’achat concernant l’immeuble abritant les bureaux de la RIADM et les équipements de collecte sont officiellement signés le 27 avril. [ 32 ] Le 18 mai, la RIADM adopte à l’unanimité une résolution autorisant de procéder à un appel d’offres, notamment pour octroyer un contrat de gestion des activités du LES.
Lancé le 4 juillet 2006, il prévoit le dépôt des offres au plus tard le 1er août 2006. [ 33 ] Le 14 juillet 2006, conformément au contrat de service, la RIADM adopte une résolution autorisant la signature de l’hypothèque immobilière de 40 M$ en faveur de GENS. M.
Lavigne inscrit sa dissidence dans les termes suivants : Monsieur Denis Lavigne indique qu’il vote contre cette proposition parce qu’il n’a pas d’avis juridique sur le sujet. [ 34 ] L’acte d’hypothèque est signé le même jour. [ 35 ] Le 20 juillet, le conseil de Saint-Placide adopte deux résolutions. [ 36 ] La première mandate Me Yves Chaîné pour effectuer «une analyse préliminaire du dossier relatif à l’hypothèque» . [ 37 ] La seconde appuie le vote de M. Lavigne au conseil de la RIADM contre l’octroi de l’hypothèque.
Elle se lit ainsi : Il est unanimement résolu d’appuyer le vote contre l’hypothèque de 40 000 000 $ sur le lieu d’enfouissement détenu par la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes du représentant de la Municipalité et d’informer la ministre des Affaires municipales et des Régions que la Municipalité de Saint-Placide se dissocie entièrement de la décision prise par la Régie intermunicipale Argenteuil Deux- Montagnes de consentir une hypothèque de premier rang sur son site d’enfouissement en faveur d’une entreprise privée.
Il est de plus proposé d’autoriser la directrice générale à transmettre la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et des Régions, à la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, aux conseils de la Ville de Brownsburg-Chatham, la Ville de Lachute et la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Placide. [ 38 ] Le 1er août, six soumissions ont été reçues par la RIADM suite à l’appel d’offres du 4 juillet.
GENS, qui n’a déposé une offre que pour la gestion des activités du LES, est la plus basse soumissionnaire à un prix de 7 $ par tonne métrique de matières résiduelles enfouies. [ 39 ] Une réunion du conseil de la RIADM est prévue pour le 3 août. Le 2 août, M. Lavigne adresse deux lettres, l’une à la ministre et l’autre aux autres membres du conseil de la RIADM. [ 40 ] Dans les deux cas, il questionne la légalité de l’octroi de l’hypothèque en faveur de GENS.
D’une part, il demande l’intervention de la ministre et, d’autre part, la suspension du processus jusqu’à la réception d’un avis juridique. [ 41 ] Le 3 août, malgré la dissidence de M.
Lavigne, la RIADM adopte quatre résolutions qui donnent suite à l’appel d’offres du 4 juillet et qui prévoient : a. l’octroi à GENS, pour une durée de cinq ans, d’un contrat pour la gestion du LES; b. l’octroi à Services Environnementaux Lachute (SEL) d’un contrat pour l’exécution des obligations de la RIADM aux termes des contrats conclus par elle pour la collecte et le transport des matières résiduelles; c. la vente à SEL de ses équipements de collecte et de transport de matières résiduelles; et d. la vente à GENS de l’immeuble abritant ses bureaux administratifs selon l’offre de cette dernière du 27 avril 2006, aucune soumission n’ayant été reçue dans le cadre de l’appel d’offres. [ 42 ] Par voie de mise en demeure, le 10 octobre 2006, Me Chaîné informe les membres du conseil de la RIADM qu’il a reçu de Saint- Placide le mandat d'entreprendre les procédures judiciaires appropriées pour contester la légalité de certains des contrats qu’elle a signés. [ 43 ] Le 2 novembre, la ministre rencontre les représentants de la RIADM.
M. Lavigne est alors accompagné de la directrice générale de Saint-Placide, Me Charland. [ 44 ] La décision de confier un mandat à la Commission municipale pour faire la lumière sur le dossier est déjà prise par la ministre avant que ne débute la réunion. Elle obtient finalement l’adhésion des participants à ce sujet. [ 45 ] Le mandat à la Commission municipale est finalisé le 28 novembre 2006. Il est ainsi défini :
EN CONSÉQUENCE, je demande à la Commission municipale du Québec d’agir conformément à l’article 22 de la
Loi sur la Commission municipale à l’égard de l’administration financière de la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes, en ce qui concerne la cession sans appel d’offres de droits portant sur le site d’enfouissement de la Régie intermunicipale et l’octroi d’une garantie hypothécaire de 40 M$ sur ledit site. [ 46 ] Au cours des mois suivants, la Commission municipale étudie l’ensemble des documents se rapportant tant à la décision de la RIADM de céder la gestion du LES qu’aux contrats conclus en 2006.
Elle entend également les représentations des diverses parties intéressées et prend connaissance des avis juridiques soumis par la RIADM, Saint-Placide et GENS. [ 47 ] Son rapport est remis à la ministre en juin 2007. [ 48 ] La Commission municipale y conclut, notamment, à la validité tant du contrat de service que de l'hypothèque octroyée par la RIADM à GENS.
De plus, elle soumet à la ministre les recommandations suivantes : En vertu de son mandat, la Commission municipale du Québec recommande : • que la ministre des Affaires municipales et des Régions avise la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes et Gestion environnementale Nord-Sud [GENS] de son intention d’utiliser son pouvoir d’autorisation si Gestion environnementale Nord-Sud exerce un recours hypothécaire en vertu du Code civil du Québec pouvant amener l’aliénation du site d’enfouissement de la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes, c’est-à-dire la perte ou la vente en tout ou en
partie de sa propriété immobilière.
La Commission ajoute que les faits démontrés lors de son enquête l’amènent à faire aussi les recommandations suivantes : • que les états financiers des municipalités fassent état de la valeur des actifs qu’elles détiennent dans une régie intermunicipale et non pas uniquement leur part d’endettement dans celle-ci; • que le ministère des Affaires municipales et des Régions tienne compte de la valeur des actifs détenus par une municipalité dans une régie pour déterminer sa capacité d’emprunter. [ 49 ] Ayant eu vent des conclusions de la Commission, Saint-Placide adopte, le 20 août 2007, une résolution autorisant le dépôt «d’une requête en nullité et en radiation d’une inscription hypothécaire sur le registre foncier concernant le lieu d’enfouissement sanitaire». [ 50 ] Dans sa lettre du 28 septembre 2007 à M.
Lavigne lui transmettant une copie du rapport de la Commission, la ministre indique qu’elle a pris acte des recommandations de la Commission. Quant à celle se rapportant à la garantie hypothécaire, elle confirme qu’elle exigera l’obtention de son autorisation préalable dans l’éventualité où l’exercice d’un recours en vertu de cette garantie implique un transfert de propriété. [ 51 ] Le 10 octobre 2007, Saint-Placide dépose une requête en nullité et en radiation de l’inscription hypothécaire sur le registre foncier.
Les conclusions de la requête recherchent l’annulation du contrat de service du 27 avril 2006 et de l’engagement unilatéral de GENS portant la même date, de l’acte d’hypothèque du 14 juillet 2006 ainsi que du contrat de gestion adjugé à GENS le 3 août 2006. [Citations omises] [8] Au soutien de son pourvoi, l'appelante propose l'analyse des questions suivantes : 1. La Régie a-t-elle posé des actes juridiques ultra vires de ses objets et pouvoirs en passant le contrat de service P-22, le contrat de gestion P-27 et l’hypothèque P-24? 2.
La Régie a-t-elle aliéné des droits nécessaires à l’exploitation de son LES, donc affectés à l’utilité publique? 3. En passant les contrats précités, sachant que la ministre de tutelle refuserait le projet d’emphytéose, et préconisant une technique juridique visant les mêmes objectifs en substance, mais dont le choix était guidé seulement par l’intention d’éviter de demander son autorisation, la Régie a-t-elle cherché délibérément à déjouer l’esprit de sa loi constitutive? 4.
Le juge du procès pouvait-il rejeter le recours de l’appelante au motif qu’il était tardif? [9] À mon avis, il convient d'analyser en tout premier lieu la question relative à la tardiveté, car celle-ci dresse un obstacle formidable sur le parcours que doit suivre l'appelante pour parvenir à ses fins. [10] Voici comment le juge traite de la question du délai : [190] L’action en nullité de l’article 33 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) relève de l’exercice par le tribunal de son pouvoir discrétionnaire de surveillance et de contrôle. [191] Tout comme pour les recours visés au
Titre VI, la requête introductive d'instance doit être signifiée dans un délai raisonnable à compter du fait ou de l’événement qui y donne ouverture.
La jurisprudence reconnaît généralement comme raisonnable un délai de 30 jours, bien que sur preuve de circonstances exceptionnelles le justifiant, ce délai puisse être prolongé. [192] Ici, le recours a été déposé le 10 octobre 2007, plus de 15 mois après la conclusion de l’ensemble des contrats dont on demande la nullité. [193] Saint-Placide soumet qu’elle était d’avis que l’initiative de toute action revenait à la ministre puisque la situation affectait l’ensemble de la région.
De plus, elle affirme que c’est à la demande expresse de la ministre, le 2 novembre 2006, qu’elle a suspendu le dépôt de ses procédures puisque cette dernière en faisait une condition préalable à la demande d’avis à la Commission municipale du
Québec. [194] Appelée à témoigner au procès, la ministre ne se souvient pas d’avoir imposé une telle condition. [195] Mais même en acceptant les prétentions de Saint-Placide, le Tribunal doute que le recours ait été déposé dans un délai raisonnable. [196] Selon M. Lavigne, c’est le 13 juillet 2006 qu’il aurait appris, pour la première fois, l’existence de la garantie hypothécaire incluse au contrat de service. La résolution de la RIADM autorisant la signature de l’acte d’hypothèque est adoptée le lendemain. Le 20 juillet, Saint-Placide décide de retenir les services de Me Chaîné.
Suit, le 3 août, l’adjudication par la RIADM du contrat de gestion. [197] Le 21 août, Me Chaîné informe la ministre qu’il a reçu de Saint-Placide le mandat «d’examiner la légalité de l’ensemble des démarches effectuées […] et qui ont conduit […] à l’adjudication de différents contrats au bénéfice de Nord-Sud». [198] Le 10 octobre 2006, Saint-Placide adresse une mise en demeure aux membres du conseil de la RIADM les informant qu’elle déposera des procédures devant la Cour supérieure demandant la nullité des contrats et leur recommandant, en conséquence, d’agir avec «grande prudence» puisqu’un jugement favorable entraînerait pour la RIADM «l’obligation de restituer les sommes perçues en contrepartie de ces contrats». [199] Qu’est-ce qui empêchait Saint-Placide de déposer, dès lors, des procédures en vue de préserver ses droits, même si elle poursuivait parallèlement des démarches auprès de la ministre?
Car, si l’on retient les témoignages de M. Lavigne et de Me Charland, ce n’est qu’au cours de la réunion avec la ministre, le 2 novembre 2006, que cette dernière aurait exigé la suspension du dépôt de procédures. [200] Or, Saint-Placide n’offre aucune explication à cet égard. [201] Mais il y a plus. [202] M. Lavigne apprend, le 10 août 2007, que la Commission municipale a déposé un rapport dont les conclusions valident la position de la RIADM.
Le 20 août, Saint-Placide adopte une résolution autorisant le dépôt de procédures judiciaires pour demander la nullité des contrats et de l’hypothèque. [203] Ici encore, il s’écoule environ 50 jours avant que le recours ne soit entrepris. [204] Or, depuis la conclusion des contrats entre avril et août 2006, la RIADM et GENS exécutent leurs obligations respectives. De nouveaux contrats pour la disposition de matières résiduelles sont conclus par GENS avec des tiers.
De son côté, la RIADM signe un contrat pour le service de collecte et de transport des matières résiduelles et, en conséquence, elle se départit d’un grand nombre de ses employés. Enfin, elle procède aussi à la vente de l’immeuble qui abritait ses bureaux. [205] Le préjudice pour la RIADM et GENS résultant du délai à déposer le recours en nullité apparaît important.
La remise en état, bien que possible, entraînerait des coûts très élevés et la possibilité de recours judiciaires par des tiers contre la RIADM ou GENS. [206] En conséquence, le Tribunal est d'avis que le recours a été intenté tardivement. [Citations omises] [11] L'appelante attaque cette conclusion du juge au moyen de trois arguments, le troisième étant subsidiaire aux deux autres. [12] À
titre de première proposition, l'appelante avance que la Régie a outrepassé son habilitation statutaire en devenant
partie aux contrats attaqués. De surcroît, et c'est là son second moyen, l'appelante plaide que les contrats conclus sans l'autorisation ministérielle requise doivent, selon elle, être frappés de nullité absolue.
De ces deux prémisses, l'appelante tire la conclusion que « le délai pour saisir le tribunal n'est plus un facteur dont doit tenir compte la Cour, puisque le simple écoulement du temps ne [pourrait] valider ce qui a été fait sans aucune base légale ». [13] Autrement dit, ce ne serait que dans le cas d’illégalités moins graves, ne relevant pas d’une absence totale de compétence, que le juge de la Cour supérieure pourrait prononcer l’irrecevabilité de l’action en nullité au motif de sa tardiveté.
L'appelante appuie son propos de l’extrait suivant [1] : D'une part, le juge doit tenir compte de la nature de l'acte attaqué, de la nature de l'illégalité commise et ses conséquences, et d'autre part, des causes du délai entre l'acte attaqué et l'institution de l'action. La nature du droit invoqué est un facteur pertinent à l'exercice de la discrétion, mais il n'est pas le seul. Il y a lieu aussi d'évaluer le comportement du demandeur.
Ce dernier dans une action directe en nullité selon l'art. 33 du Code de procédure civile peut être appelé à justifier ou du moins à expliquer son inaction de façon à ce que la Cour supérieure puisse évaluer dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le caractère raisonnable du délai d'exercice de son droit.
À mon avis et de façon générale, sauf le cas d'absence totale de compétence , le juge saisi en vertu de l'art. 33 du Code de procédure civile peut refuser d'accorder le redressement recherché , si, eu égard aux circonstances dont notamment l'importance de l'atteinte au droit alléguée et le comportement du demandeur, il estime justifié de le faire. [Soulignement ajouté] [14] À
titre de proposition subsidiaire, l'appelante plaide que le juge aurait incorrectement exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant de faire droit au recours pour cause de tardiveté. [15] Je traiterai d’abord des deux moyens principaux.
[16] Aux fins de la discussion, je suis prêt à considérer que les cas d'absence totale de compétence obéissent à des règles différentes lorsque, pour la Cour supérieure, vient le temps d'évaluer l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de prononcer ou non une nullité. Mais sommes-nous ici en présence d'un tel cas? L'appelante l'affirme. [17] Dans le cadre de son premier moyen, elle questionne la compétence de la Régie de déléguer à une entreprise privée un système intégré de gestion des matières résiduelles.
Elle souligne que cette délégation comprend en l'espèce celle de déterminer les normes et conditions d'acceptation de ces matières sur le site et celle d'établir les tarifs d'utilisation du service. La réponse, selon elle, se trouve dans le contenu de l'entente intermunicipale ayant créé la Régie et dont le premier
article énumère les objets à être poursuivis par cet organisme. Elle se réfère plus particulièrement au texte suivant : 1.3 La construction, l’administration et l’exploitation d’un système d’élimination des matières résiduelles; [18] Pour ma part, je suis incapable de souscrire à l'affirmation selon laquelle les pouvoirs et objets de la Régie la contraignent à faire exécuter par ses propres employés toutes les tâches reliées à l'exploitation du site. C'est avec raison, selon moi, que GENS plaide qu'on ne saurait, par exemple, conclure de cet
article à l'incompétence de la Régie de confier la construction du site à un gérant de projet. Pourquoi dès lors, ajoute-t-elle, appliquer une autre règle à l'exploitation? [19] Le juge de première instance affirme pour sa part qu'il faut distinguer la portée des termes exploitation et gestion . Il écrit : [98] En effet, il faut distinguer la notion d'«exploitation» à laquelle réfère la
Loi sur les compétences municipales de celle de «gestion» définie au contrat liant la RIADM à GENS. Elles n'ont pas la même portée. [20] Je partage l'avis du juge sur ce point. Ce n'est pas parce que la Régie confie la gestion à un tiers, agissant pour elle, qu'elle cesse de ce seul fait d'être l'exploitante. [21] À y regarder de plus près, on constate que le second argument de l’appelante, celui contestant la compétence de la Régie de céder le site, englobe la substance du premier.
La question fondamentale qui se soulève est la suivante : par l'effet conjugué des contrats de service, de gestion et d'hypothèque, la Régie a-t-elle ou non cédé le site et son exploitation sans avoir obtenu au préalable la permission de la ministre des Affaires municipales?
Se profile aussi derrière cette première interrogation une seconde consistant à savoir si la Régie n'aurait pas dû obtenir l'aval du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, puisque, en principe, l'accord de ce dernier était indispensable au transfert du certificat d'autorisation. [22] On en revient donc au second volet de la proposition principale de l'appelante, celui selon lequel la Régie n'avait pas compétence pour céder le site comme elle l'a fait, et ce, au vu du texte de l'article 7 de la Loi concernant le comité d’enfouissement sanitaire d’Argenteuil-Deux Montagnes [ci-après « Loi 262 »] [2] qui dispose :
Malgré la
Loi sur la vente des services publics municipaux (L.R.Q. c. V-4), le comité ou la Régie créé en vertu de la présente loi peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, aliéner à
titre onéreux l’immeuble et les équipements servant à l’élimination des déchets solides. [23] Ce moyen n'est certes pas frivole, car, aux yeux d'un observateur neutre, l'ensemble du processus peut sembler n'être rien d'autre qu'un gigantesque écran de fumée destiné à masquer la réalité de l'opération. [24] J'estime pour ma part que l'acrobatie juridique à laquelle la Régie et GENS se sont livrées pour échapper à l'obligation d'obtenir l'autorisation de la ministre n'était pas sans comporter son lot d’aléas.
Que l'on songe seulement, par exemple, à l'hypothèque grevant le site dont la réalisation au cas de défaut de la constituante serait, elle, sujette à l'approbation de la ministre, suivant l'avis exprimé à ce sujet par la Commission municipale.
Curieuse garantie que celle dont la réalisation dépend de la volonté discrétionnaire d'un tiers. [25] Mais, au seul regard de la question du pouvoir discrétionnaire du juge de rejeter le recours pour cause de tardiveté, il faut d'abord déterminer si la Régie était sans compétence aucune pour faire ce qu'elle a fait. [26] Pour répondre adéquatement à cette interrogation, il faut poser un regard plus aiguisé sur le moyen de l'appelante reposant sur l'effet cumulatif des contrats, et ce, en fonction de la portée réelle de l'article 7 de la Loi 262 . [27] L’appelante propose qu’en adjugeant à GENS le contrat de gestion du LES et des activités reliées à son exploitation physique, après avoir conclu avec cette même entreprise quelques semaines auparavant le contrat de service pour la concession de l’essentiel de l’espace d’enfouissement disponible, la Régie a atteint de manière indirecte les mêmes objectifs contractuels que ceux qui avaient été envisagés au moment de soumettre à la ministre le projet de bail emphytéotique. [28] J'ajouterai au passage que cette prétention me paraît sérieuse à la lecture du témoignage du président de la Régie, M.
Mayer. L’extrait suivant est particulièrement révélateur : Alors, au mois de décembre j'ai rencontré Me Mario Paul-Hus, monsieur Paul-Hus est notre procureur à la Régie depuis, - il était là avant moi et on s'est assis avec Mario parce que nos problèmes étaient pas réglés. Et on a demandé à Mario, voir, d'ailleurs on lui a montré avec la lettre du ministre et on a demandé à Mario de nous, - il y a-tu une solution? il y a-tu moyen de faire légalement ou autrement que qu'est-ce qu'on a prévu par bail emphytéose?
Et monsieur Paul-Hus a commencé à regarder ça puis il m'a soulevé un point qui était très intéressant, il m'a parlé de vente de volume, il m'a expliqué que c'est un peu ce qu'on avait fait dans le fond avec Gatineau. [Soulignement ajouté] [29] L’appelante avance donc que la Régie aurait passé outre au droit de regard de l’autorité gouvernementale sur ses activités et échappé indûment au contrôle qui aurait dû être effectué par le biais de l’autorisation de la ministre.
Cette dernière, ajoute l'appelante, avait à se prononcer non seulement sur la légalité de l’acte juridique, mais aussi sur son opportunité politique. Sa proposition trouve appui en doctrine, comme le fait voir ce passage tiré de l'ouvrage du professeur Garant [3] :
Le contrôle peut tout d’abord porter sur la régularité ou la légalité d’un acte ou d’une activité; l’autorité de contrôle aura alors à vérifier si l’autorité contrôlée se conforme aux normes objectives prévues dans la loi ou les règlements; le contrôle peut aussi porter sur l’opportunité d’une action à entreprendre, à savoir son utilité, son à-propos, etc.
Le contrôle peut enfin porter sur la rentabilité ou l’efficacité d’une mesure déjà prise ou en voie d’exécution. […] Le contrôle d’opportunité est celui qui s’exerce sur le pouvoir discrétionnaire de l’Administration contrôlée et porte sur l’à-propos ou l’utilité d’un acte par rapport aux exigences de l’intérêt général. Dans un contexte de planification économique et sociale, ce rapport de conformité s’établira avec la politique gouvernementale.
En exigeant que l’action de l’administration locale soit conforme à la politique gouvernementale, ou du moins non contraire à celle-ci, l’autorité de tutelle participe véritablement à l’action administrative locale. [30] L'exercice dont il s'agit poursuit plusieurs objectifs [4] : Ce contrôle des administrations décentralisées est nécessaire à la fois dans l’intérêt de l’État lui-même qui doit sauvegarder son unité politique et veiller au respect des lois, dans l’intérêt des administrations décentralisées elles-mêmes qui seraient les premières victimes d’une mauvaise gestion de leurs agents et dans l’intérêt des administrés qui peuvent avoir besoin d’une protection efficace et rapide contre l’autorité décentralisée elle-même.
L’intérêt général constituant la finalité de la tutelle regroupe l’intérêt de la collectivité décentralisée ou locale et l’intérêt de la collectivité nationale. Dans le premier cas, la collectivité locale est protégée contre ses propres administrateurs qui pourraient manquer de compétence ou d’impartialité; dans le second, la tutelle fait office de contrepoids de la spécialisation des administrations décentralisées, assurant ainsi à l’État la supervision générale des affaires qui le concernent.
L’élaboration d’un système cohérent de contrôle des administrations décentralisées assure aux administrés que les impératifs fondamentaux du Service public seront poursuivis malgré les déficiences des autorités inférieures. Cela s’impose avec d’autant plus de force qu’aujourd’hui on ne peut plus concevoir l’administration publique sans une planification qui embrasse tous les secteurs de l’activité des pouvoirs publics, sinon tous les secteurs de la vie économique et sociale.
Or, la planification nécessite une direction unique qui coordonne tout ce qui se fait dans le champ du Service public. [31] En concrétisant le projet initial en morceaux, soit par le biais de divers contrats et ententes répartis dans le temps, la Régie et GENS, de soutenir l'appelante, ont voulu éviter d’avoir à soumettre à nouveau leur projet à la ministre, de peur d’essuyer un autre refus. Or, dans les circonstances, ni l’opportunité ni la légalité n’ont pu être contrôlées.
Ainsi, faute de supervision, rien n’indique que l’intérêt général a été préservé et, pour paraphraser le professeur Garant, que les impératifs fondamentaux du Service public ont bien été poursuivis. [32] Je conviens avec l'appelante qu'il paraît incohérent, dans la mesure où les deux projets visaient une même fin, qu’on puisse conclure que l’un devait être soumis à l’autorisation de la ministre et que l’autre, vu sa fragmentation en divers contrats, pouvait s’y soustraire.
Ce résultat est d’autant plus problématique que, dans le cas de celui qui a été contrôlé, la ministre a choisi de refuser le projet. [33] L'argument est non négligeable et, sans en décider, il y a lieu d’examiner la question du pouvoir discrétionnaire du juge de rejeter le recours pour cause de tardiveté en fonction de l'hypothèse selon laquelle la Régie était tenue d'obtenir l'autorisation de la ministre des Affaires municipales pour conclure les contrats dont il s'agit . [34] Suivant cette hypothèse, je le rappelle, la Régie aurait repris dans son essence les éléments contractuels qui formaient le projet de bail emphytéotique.
L'article 7 de la Loi 262 est établi pour la protection de l'intérêt public, plaide l’appelante, de sorte que son inobservation doit être frappée de nullité absolue en application de l'
article 1417 du Code civil . Il s’agirait ici d’un défaut de droit substantiel et non de forme. L’absence d’examen ministériel quant à l’opportunité de la transaction ajouterait à la gravité des conséquences de ce défaut.
De là, en résumé, la thèse de l’appelante selon laquelle nous serions en présence d’un cas d'absence totale de compétence de la Régie, une situation qui aurait retiré au juge de première instance le pouvoir discrétionnaire de rejeter le recours en nullité pour cause de tardiveté. [35] Je ne suis pas prêt à suivre l'appelante jusqu'au terme de son raisonnement. [36] Aussi sérieuse que soit la prétention selon laquelle la Régie devait obtenir l'autorisation de la ministre pour passer les contrats en cause, on ne peut, à mon avis, en tirer la conclusion que l'organisme a agi dans un vide total de compétence.
Le texte même de la Loi 262 lui confère la compétence, même si elle l'encadre par l'obligation d'obtenir une autorisation. [37] Je suis d'accord avec le juge lorsqu'il affirme au paragraphe 184 de son jugement : […] Loin de restreindre le pouvoir de la RÉGIE de disposer des actifs que constituent le LES et les équipements qui y sont reliés, le projet de loi 262 comporte une disposition spécifique relaxant les contraintes légales relatives à leur aliénation. [38] J'estime que la Régie plaide, à bon droit, que l'appelante confond la notion d'absence totale de compétence avec celle de nullité absolue.
Sans doute y a-t-il un lien de parenté entre les deux concepts, mais ils ne sont pas entièrement équivalents. Seule l'absence totale de compétence prive la Cour supérieure de son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle doit statuer sur une demande directe en nullité. À ce sujet, l'enseignement de la Cour suprême est clair [5] : S'il est vrai que certains juges ont distingué entre nullité absolue et nullité relative, c'était surtout pour permettre la sanction hors délai des illégalités graves et assujettir à une courte prescription la contestation de simples informalités et irrégularités.
Aucun des jugements cités par l'appelante ne nie la discrétion que possède la cour de rejeter le recours, même présenté dans le délai de prescription de trente ans, si elle le juge néanmoins tardif. […]
L'appelante soutient qu'en matière de nullité absolue, le juge saisi ne possède pas de discrétion puisque son rôle se limite à constater lanullité. La discrétion, ajoute-t-elle, n'existe qu'en matière d'abus de pouvoir.
Une telle affirmation méconnaît les fondements du pouvoirde contrôle et de surveillance et mésestime la nature essentiellement discrétionnaire de l'exercice par la Cour supérieure de son pouvoir.En réponse à cet argument, je citerai ce passage de Wade (Administrative Law (6e éd. 1988), aux pp. 695 et 696): [TRADUCTION] Lorsque le redressement existe ex debito justitiae, comme dans ces affaires, cela signifie que la cour exerceranormalement son pouvoir discrétionnaire en faveur du requérant; cela ne signifie pas que la cour n'a pas le pouvoir discrétionnaire derefuser le redressement, par exemple lorsqu'il y a eu un retard indu. 82.
L'action directe en nullité, tout comme le certiorari, dérive d'un pouvoir essentiellement discrétionnaire. À l'origine, il servait àcontrôler les abus de pouvoir des tribunaux d'instances inférieures. Pour le professeur Wade, il ne fait aucun doute que le contrôlejudiciaire de l'administration est d'abord et avant tout discrétionnaire. Il écrit à la p. 709 du volume précité: [TRADUCTION] Un tel pouvoir discrétionnaire peut empiéter sur le principe de la primauté du droit et doit par conséquent être exercéavec la plus grande diligence. Dans une affaire normale, le redressement accompagne le droit.
Toutefois, le fait qu'une personne léséepuisse avoir recours au certiorari ex debito justitiae ne change rien au fait que la cour a le pouvoir d'exercer son pouvoir discrétionnairecontre elle comme elle peut le faire dans le cas de tout redressement discrétionnaire. Cela signifie qu'elle peut avoir à se soumettre à uncertain [page 362] acte administratif qui est par hypothèse illégal. Car, comme cela a été souligné précédemment, un acte nul est en faitun acte valide si le tribunal n'a pas accordé un redressement à l'égard de celui-ci. […] 99.
À mon avis et de façon générale, sauf le cas d'absence totale de compétence, le juge saisi en vertu de l'art. 33 du Code deprocédure civile peut refuser d'accorder le redressement recherché, si, eu égard aux circonstances dont notamment l'importance del'atteinte au droit alléguée et le comportement du demandeur, il estime justifié de le faire. [Soulignement ajouté] [39] J’estime que la thèse de l'effet cumulatif des contrats ne peut équivaloir à un cas d’absence totale de compétence. Dansl'hypothèse où elle se révèle fondée, cette thèse conduit à un constat d'excès de compétence.
Or seule l’absence totale peut faire échec àl'exercice du pouvoir discrétionnaire, et ce, même si la sanction de l'inobservation devait ici être la nullité absolue. En appliquant lesprincipes dégagés dans l’arrêt Port Louis, notre cour, sous la plume du juge Proulx, a déjà tiré pareille conclusion[6] : Ma conclusion portant sur la nullité de cette disposition ne saurait cependant mener à la conclusion recherchée par les appelants que sileur action en nullité n'a pas été prise tardivement. C'est ce que nous enseigne l'arrêt Port Louis c. Lafontaine (Village), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 326.
Même si la disposition attaquée est frappée de nullité absolue, ce qui me paraît être le cas en l'espèce, laCour Suprême a affirmé que même là l'action directe en nullité demeure sujette au pouvoir essentiellement discrétionnaire de la Coursupérieure qui, à ce titre, peut rejeter l'action qui n'a pas été exercée avec diligence. [40]
Malgré donc la qualité indéniable de la présentation de l'appelante, je conclus qu'elle a tort de soutenir que le premier juge nepouvait prendre en compte le délai à introduire le recours en nullité. [41] Ceci m'amène à examiner le moyen subsidiaire de l'appelante selon lequel le juge aurait mal exercé son pouvoir discrétionnaire.À ce stade de l'analyse, le critère d'intervention se révèle singulièrement exigeant, d'autant que la Cour supérieure dispose d'une trèsgrande marge de manœuvre[7]. [42] L'appelante soutient que le juge Prévost aurait manifestement erré dans son appréciation des faits, notamment au paragraphe199 où il écrit : [199] Qu’est-ce qui empêchait Saint-Placide de déposer, dès lors, des procédures en vue de préserver ses droits, même si ellepoursuivait parallèlement des démarches auprès de la ministre?
Car, si l’on retient les témoignages de M. Lavigne et de Me Charland, cen’est qu’au cours de la réunion avec la ministre, le 2 novembre 2006, que cette dernière aurait exigé la suspension du dépôt deprocédures. [43] De son point de vue, les délais ne seraient pas inexpliqués mais plutôt conséquents avec son choix de faire intervenir l’autoritépolitique dont c’est la responsabilité de voir au respect des lois municipales.
Plus encore, concernant la question de l’enquête par laCommission municipale, elle ajoute que, « [d]ès lors, il devenait évident pour tous que l’appelante devait suspendre le dépôt de sonaction, car il s’impose que l’exécutif n’aurait pas poursuivi l’examen de contrat dont la validité est justement examinée par une cour dejustice ». [44] L'appelante ajoute que le juge aurait incorrectement pondéré les facteurs pertinents dont il devait tenir compte, accordantbeaucoup de poids au fait que quinze mois s’étaient écoulés et s’inquiétant des conséquences financières qui pouvaient résulter d’unjugement favorable à l’appelante.
Non seulement s’agit-il, selon elle, d’une question d’intérêt public, mais en plus, GENS aurait couru lerisque de s’engager avec la Régie, en pleine connaissance de cause, et devrait maintenant en assumer les conséquences, puisqu’il était desa responsabilité de vérifier la compétence de sa cocontractante. [45] Ces arguments justifient-ils l’intervention de notre cour, gardant en mémoire que les questions factuelles et de crédibilitéimposent un grand devoir de réserve?
À mon avis, non. [46] Je note en premier lieu que « l'évidence pour tous » invoquée par l'appelante ne relève que du pur raisonnement, la preuve étantmuette sous ce rapport particulier. Les justifications aux délais proposés par l’appelante n’ont pas suffi à convaincre le juge Prévost qu’ils’agissait de circonstances exceptionnelles, alors qu’il a entendu l’argumentation des parties et pris en compte toute la preuve déposéedevant lui. Il s’est montré particulièrement critique dans son appréciation du témoignage du maire de l'appelante, M. Lavigne, commel’illustrent les passages suivants :
[128] En soirée, à la demande des membres du conseil municipal de Saint-Placide, MM. Mayer, Gionet, Rémillard, Plante, Me Cardinal et Me Paul-Hus font une présentation des contrats et documents préparés au cours des derniers mois, que la RIADM s’apprête à approuver. [129] Les témoignages de M. Lavigne et de Me Charland au sujet des discussions tenues ce soir-là laissent perplexe. [130] Tout d’abord, ils affirment n’avoir pris connaissance du projet de contrat de service que quelques jours avant la réunion.
Pourtant, ce document qui est au cœur des discussions, porte la date du 14 mars, soit près de six semaines auparavant. De plus, cette réunion étant tenue à la demande des membres du conseil de Saint-Placide, on ne peut que présumer que ces derniers en avaient été informés antérieurement. [131] Ensuite, ils affirment qu’à leur demande expresse, M. Mayer se serait engagé, à retirer la garantie hypothécaire du contrat de service, cette condition ne constituant selon lui qu’une clause de style. Ceci est formellement nié par M.
Mayer. [132] Cette affirmation apparaît des plus surprenante considérant que pour Me Charland, à tout le moins, la nature d’une telle garantie ne devrait pas être considérée comme anodine ou comme une simple «clause de style». Il ne faudrait pas, non plus, minimiser le degré de compréhension de M. Lavigne qui non seulement occupe la fonction de maire de Saint-Placide, mais a aussi été impliqué, l’année précédente, à
titre de président de la RIADM, dans sa réorganisation au cours de laquelle de nombreux concepts juridiques ont été évoqués. [133] Le témoignage de M. Lavigne devient difficilement compréhensible lorsque, confronté à son vote du lendemain au conseil de la RIADM approuvant le contrat de service, il déclare ne pas avoir relu le contrat et avoir simplement tenu pour acquis que la garantie hypothécaire en avait été retirée.
Ce comportement apparaît inexplicable d’une personne qui se serait opposée fermement à une telle garantie et qui en aurait demandé le retrait la veille. [134] Enfin, il est difficile de concevoir que M. Lavigne n'ait appris l’existence de la garantie hypothécaire en faveur de GENS que dans les heures précédant le vote sur la résolution de la RIADM autorisant la signature de l’acte d’hypothèque, le 14 juillet 2006. [135] En effet, la garantie hypothécaire était incluse au contrat de service à tout le moins depuis le projet de contrat préparé le 14 mars.
L’importance de cette garantie pour GENS est évidente : elle avance une somme de 35 M$ sans que la RIADM ne lui ait encore rendu quelque service. [136] Le Tribunal conclut de la preuve que cette garantie était connue de tous les intervenants bien avant le vote de la RIADM le 27 avril. De plus, M. Lavigne ainsi que les membres du conseil de Saint-Placide ont eu l’opportunité d’obtenir les explications qu’ils jugeaient nécessaires à l’égard des contrats que la RIADM s’apprêtait à signer. [137] D’ailleurs, le vote de M.
Lavigne autorisant la signature du contrat de service, le 27 avril 2006, et celui autorisant l’appel d’offres pour le contrat de gestion, le 18 mai 2006, démontrent qu’il était favorable à cette forme de réorganisation de la RIADM […] [142] Les positions adoptées par M. Lavigne et par Saint-Placide à compter de la réunion du conseil de la RIADM du 14 juillet 2006 soulèvent certaines réserves. [143] Si l’obtention d’une opinion juridique pour s’assurer de la validité de l’hypothèque était à ce point importante pour guider le vote de M.
Lavigne, pourquoi ne pas s’être simplement abstenu, en invoquant la nécessité d’une telle confirmation? [144] De même, pourquoi le 20 juillet le conseil municipal de Saint-Placide adopte-t-il successivement deux résolutions, la première mandatant Me Chaîné de préparer une opinion sur la question et la deuxième, appuyant le vote d’opposition de M.
Lavigne et se dissociant de la résolution de la RIADM, tout en en faisant part à la ministre? [145] Si la première résolution se conçoit aisément, la deuxième est difficilement explicable : pourquoi ne pas attendre l’opinion de Me Chaîné avant de voter, le cas échéant, une résolution se dissociant de la décision prise par la RIADM? [146] De la même manière, pourquoi le 2 août 2006 M.
Lavigne en tant que maire de Saint-Placide demande-t-il aux membres du conseil de la RIADM de suspendre le vote sur l’octroi du contrat de gestion à GENS résultant de l’appel d’offres, alors qu’il a voté en faveur de la tenue de ce processus le 18 mai 2006? [147] À l’évidence, M. Lavigne et Saint-Placide semblent avoir décidé, après le 18 mai 2006, de se dissocier de l’ensemble de la réorganisation de la RIADM alors que jusque-là, ils en étaient parties.
Les motifs de ce revirement demeurent toujours inconnus. [148] En conclusion, le Tribunal ne retient pas les arguments soulevés par Saint-Placide voulant qu'elle ou son maire aient été induits en erreur par la RIADM en vue d'accomplir indirectement ce qui lui était refusé par la ministre, soit la cession pure et simple du LES. [47] En filigrane, on dénote son scepticisme quant aux motivations réelles de l'appelante. Le contexte de l'introduction du recours peut laisser croire à une guerre commerciale entre parties désireuses de s'assurer le contrôle du site, l'appelante prenant alors
partie pour l'une des belligérantes. [48] Sous ce rapport, il n'est pas inutile de souligner que ce n'est pas la ministre des Affaires municipales qui se plaint de ne pas avoir eu l'opportunité d'évaluer les divers contrats. Bien au contraire, elle se rend aux conclusions du rapport de la Commission municipale qui donne son aval aux procédés de GENS et de la Régie. Ce n'est pas non plus le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, puisqu'il a choisi de considérer que la Régie demeurait la responsable de l'exploitation du site. En somme, après avoir examiné toute l’affaire, les gardiens de l’intégrité du processus ont accepté la situation.
[49] GENS et la Régie rappellent avec raison que la requête introductive n’a pas été amendée pour alléguer les justifications au retard de l’appelante à agir. Ce n’est que lorsque interrogé avant défense que, pour la première fois, le maire Lavigne a annoncé que l’appelante attendait le dépôt du rapport de la Commission municipale avant d’engager son recours en nullité. Par la suite, sa version a changé et s’est modifiée dans le cadre d’une vaine tentative visant à établir une justification. [50] En conclusion, l'appelante ne me convainc pas de la présence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve.
Avec justesse, le juge a estimé détenir le pouvoir discrétionnaire de ne pas faire droit au redressement recherché pour cause de retard à introduire le recours en nullité et, selon moi, il a exercé ce pouvoir de façon judiciaire. Pour ce seul motif, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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