2015 QCCQ 867, 2015 QCCQ 867
Opinion
Poulin c. Constructions Cholette 2005 inc. 2015 QCCQ 867 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011308-130 DATE : 16 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOLYANE POULIN ET JEAN-PHILIPPE BELLEROSE Demandeurs c. CONSTRUCTIONS CHOLETTE 2005 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Jolyane Poulin (Mme Poulin) et Jean-Philippe Bellerose (M. Bellerose) , achètent de la défenderesse, Constructions Cholette 2005 inc. (Cholette) , une habitation unifamiliale jumelée neuve. [ 2 ] Le 13 septembre 2013, Mme Poulin et M. Bellerose réclament 3 750 $ à
titre de dommages reliés aux réparations effectuées à la suite de la découverte de vices cachés. [ 3 ] Le 4 septembre 2014, la greffière de la Cour du Québec, Me Jolyane Lefebvre, rend un jugement par défaut en faveur de Mme Poulin et M. Bellerose contre Cholette, condamnant cette dernière à payer 3 750 $ en capital avec intérêts au taux de 5 %, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et les frais de 136 $. [ 4 ] Le 10 septembre 2014, Cholette présente une demande en rétractation de jugement, laquelle est reçue le 9 octobre 2014 pour le motif qu’elle n’a jamais reçu copie de l’avis de convocation à la cour des petites créances. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le motif invoqué au soutien de la demande de rétractation de jugement par Cholette est-il suffisant au sens de l’article 482 du Code de procédure civile ? LES FAITS [ 6 ] La demande introductive d’instance présentée par Mme Poulin et M.
Bellerose est notifiée à Cholette le 23 septembre 2013 en laissant une copie à Lucie Lafontaine, réceptionniste. [ 7 ] Aucune contestation n’est produite au dossier de la cour de sorte qu’un jugement par défaut intervient le 4 septembre 2014, soit presqu’une année après la notification de la demande à la cour des petites créances. [ 8 ] Cholette demande la rétractation du jugement pour le motif suivant :
a) Elle n’a jamais reçu copie de l’avis de convocation pour l’audition du procès. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ]
L'article 482 du Code de procédure civile prévoit la procédure et les conditions pour obtenir la rétractation d'un jugement prononcé alors que la
partie condamnée fait défaut de comparaître ou de plaider : Art. 482. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée.
La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action. [ 10 ] Le principe de l'irrévocabilité des jugements constitue l'un des fondements de la stabilité des rapports juridiques entre justiciables [1] et est essentiel à la bonne administration de la justice [2] . La rétractation de jugement ne peut donc être demandée que pour des motifs graves énoncés notamment à l'article 482 du Code de procédure civile.
[ 11 ] La demande à la cour des petites créances est dûment notifiée à Mme Lucie Lafontaine, réceptionniste travaillant pour Cholette. [ 12 ] M. Normand Pitre est le mandataire autorisé à représenter Cholette le matin de l’audition. Il conteste strictement le fond du litige et n’est pas du tout préparé sur la question de la rétractation de jugement. [ 13 ] Cholette dépose au soutien de sa demande de rétractation de jugement, différentes pièces dont, notamment :
a) Copie d’une lettre du 1 er octobre 2013 adressée au palais de justice de Saint-Hyacinthe, dans laquelle il est mentionné qu’elle joint à son envoi un chèque de 175 $ et une contestation à être déposée au dossier de la cour.
b) Copie d’un document, sans aucune indication, provenant de Postes Canada indiqué « Recommandé Régime Intérieur ». [ 14 ] Le 9 janvier 2015, M.
Pitre paie 175 $ soit le timbre judiciaire et dépose la contestation. [ 15 ] De toute évidence, Cholette a dûment reçu copie de la demande introductive d’instance puisqu’elle le confirme dans sa demande de rétractation. [ 16 ] La preuve démontre clairement que la lettre, rédigée par Cholette le 1 er octobre 2013 et jointe à sa demande de rétractation, n’a jamais été expédiée au palais de justice. [ 17 ] En effet, après vérification, il appert que le document de Postes Canada, portant le numéro RN 009 422 496 CA, n’a jamais été livré.
Il y a donc absence totale de livraison de la part de Cholette au palais de justice. [ 18 ] Le Tribunal conclut que Cholette fait défaut de déposer une contestation avant le 9 janvier 2015. [ 19 ] De plus, il semble assez étonnant que Cholette ne joigne pas à sa demande de rétractation son projet de contestation, mais seulement une copie de la lettre qu’elle aurait envoyée au palais de justice. [ 20 ] Rien, dans les motifs énoncés au soutien de la demande de rétractation ni dans le témoignage de M.
Pitre, ne prouve soit la surprise, la fraude ou quelque cause suffisante pour obtenir la rétractation du jugement du 4 septembre 2014. [ 21 ] Cholette ne reçoit pas d’avis de convocation pour l’audition du dossier puisqu’elle ne comparaît pas dans les délais légaux. [ 22 ] Le Tribunal est d’avis que Cholette manque de diligence et fait preuve de négligence dans son suivi à la suite de la réception de la demande introductive d’instance. [ 23 ] Un simple examen de sa comptabilité lui aurait permis de constater que son chèque de 175 $ n’avait pas été encaissé.
De plus, elle n’a certainement pas reçu une confirmation de livraison de Postes Canada. [ 24 ] Cholette ne présente aucune preuve justifiant le bien-fondé de sa demande de rétractation de jugement. [ 25 ] Toutes les formalités prescrites par la loi sont respectées et Cholette ne peut se plaindre de ne pas avoir reçu un avis de convocation pour l’audition du procès. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande en rétractation de jugement présentée par Constructions Cholette 2005 inc.; [ 27 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
Date d’audience : 9 JANVIER 2015
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