2021 QCCA 1283, 2021 QCCA 1283
Opinion
R. c. Leblanc 2021 QCCA 1283 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007113-192 (750-01-052530-183) DATE : 24 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
DAVID LEBLANC INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre les verdicts d’acquittement rendus le 29 mai 2019 à l’égard des chefs d’accusation n° 1, 3 et 5 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Stéphane Godri). [ 2 ] Pour les motifs du juge Cournoyer, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Moore, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement, sauf en ce qui a trait aux acquittements à l’égard des chefs d’accusation n° 2, 4 et 6; [ 5 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès à l’égard des chefs d’accusation n° 1, 3 et 5.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL Pour l’intimé Date d’audience : 27 janvier 2021 MOTIFS DU JUGE COURNOYER
I - Introduction [ 6 ] La présente affaire concerne une collision entre deux automobiles qui entraîne la mort de deux personnes et des lésions corporelles à une troisième.
La violence de l’accident projette le moteur et la batterie de l’automobile des victimes à une centaine de mètres du point d’impact. [ 7 ] Le juge du procès déclare l’intimé coupable d’avoir conduit son automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite légale (115 mg/100 ml de sang), mais il l’acquitte d’avoir causé un accident qui occasionne des lésions corporelles et la mort ainsi que d’avoir conduit avec les capacités affaiblies causant ainsi des lésions corporelles et la mort. [ 8 ] L’appelante se pourvoit uniquement à l’encontre des acquittements des infractions d’avoir conduit son automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise et d’avoir causé un accident qui occasionne des lésions corporelles et la mort ( paragraphes 255(2.1) et 255(3.1) C.cr. ). [ 9 ] Elle estime, d’une part, que le premier juge a commis une erreur de droit en analysant le critère de causalité entre la conduite de l’intimé et l’accident et, d’autre part, en omettant de considérer l’ensemble de la preuve se rapportant à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. [ 10 ] Dans son jugement, le juge d’instance tente d’établir les circonstances précises de l’accident afin de déterminer si la visibilité réduite du conducteur de l’automobile des victimes a contribué à l’accident. [ 11 ] Or, tel n’était pas son rôle.
Il devait plutôt déterminer si l’intimé avait contribué de façon appréciable à la survenance de l’accident, et non pas le rôle de l’autre conducteur dans celui-ci. [ 12 ] Ayant abordé la question de causalité selon un cadre d’analyse erroné, il omet de considérer certains éléments de preuve pertinents. [ 13 ] Si le juge d’instance avait utilisé le prisme analytique approprié, il aurait dû considérer si les éléments de preuve suivants établissaient que l’intimé avait causé l’accident : l’alcoolémie, la vitesse, l’inattention de l’accusé, la manipulation de son téléphone et de son système audio dans les minutes précédant l’accident, l’absence de manœuvres d’évitement et de freinage adéquates ainsi que l’absence d’autres explications pour la survenance de l’accident. [ 14 ] Dans les circonstances, il se révèle impossible de conclure que le verdict aurait été le même. [ 15 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime donc que l’appelante a raison, un nouveau procès doit être ordonné.
II - Les faits [ 16 ] Un bref résumé des faits saillants s’avère nécessaire pour une bonne compréhension des moyens d’appels. A - Les témoins de l’accident [ 17 ] Le 9 novembre 2016, peu avant 20 h, l’accident survient à l’intersection du boulevard Laurier en direction Est (route 116) et du Rang Nord-Ouest à Sainte-Marie-Madeleine. [ 18 ] La voiture de l’intimé percute de plein fouet la voiture des victimes du côté du conducteur. [ 19 ] Le conducteur du véhicule des victimes, Pierre Jr. Brousseau ainsi que sa conjointe, Émilie Fortin, décèdent à la suite de l’accident.
La passagère arrière et fille du couple, Anakyme Brousseau, subit des lésions corporelles importantes. [ 20 ] L’intimé subit également des blessures graves. Il reconnaît que son alcoolémie dépassait la limite légale au moment de l’accident, soit 115 mg/100 ml de sang. 1) Anakyme Brousseau [ 21 ] Anakyme Brousseau raconte que le soir du 9 novembre 2016, accompagnée de ses deux parents, elle assiste à un rendez-vous hebdomadaire chez le podiatre. La famille quitte la clinique vers 19 h 40.
Son père conduit le véhicule, sa mère est passagère avant et elle prend place sur le siège arrière. [ 22 ] Elle témoigne que son père emprunte le rang Nord-Ouest en vue de rejoindre la route 116 située à quelques minutes de la clinique. [ 23 ] À l’intersection de la route 116, son père s’immobilise complètement à un panneau d’arrêt, puis regarde à gauche et à droite. Il quitte l’intersection à une vitesse normale. Quelques secondes plus tard, sa mère crie « attention ! ». Elle se tourne alors vers la gauche et aperçoit un véhicule qui s’approche d’eux très rapidement.
Elle perd connaissance tout juste avant l’impact et se réveille quelques minutes plus tard sur les lieux de l’accident. [ 24 ] La description de Mme Brousseau ne révèle rien d’anormal dans l’arrêt effectué par son père.
2) L’intimé [ 25 ] L’intimé résume d’abord les évènements qui précèdent l’accident. [ 26 ] Il explique qu’à la fin de sa journée de travail, il achète une caisse de 12 bières. [ 27 ] À son arrivée chez lui vers 16 h, il mange deux sandwichs et boit deux bières. [ 28 ] Il décide ensuite de rendre visite à son ami Doiron qui réside sur la route 116 à Sainte-Marie-Madeleine. Il explique qu’à l’époque, il vit une séparation difficile qui entraîne une consommation quotidienne de bière. [ 29 ] Il quitte son appartement entre 18 h et 18 h 30 et il apporte sa caisse de bière avec lui.
En chemin, il s’arrête dans un bar de Saint- Jean-Baptiste situé à environ 25 minutes de son domicile. Il y boit deux grandes bières de format 710 ml et y reste environ une heure. [ 30 ] Alors qu’il est au bar, il constate qu’il n’a plus de cigarettes. Il reprend alors la route et communique avec la personne qui lui fournit habituellement des cigarettes de contrebande.
Il explique qu’alors qu’il conduit, il utilise l’application Google Maps sur son téléphone cellulaire; il dépose pour ce faire son téléphone devant l’odomètre. [ 31 ] Il fait également des appels téléphoniques et envoie des messages texte en conduisant, notamment dans les minutes qui précèdent l’accident. [ 32 ] Il circule à une vitesse de 105 ou 110 km/h. [ 33 ] Il admet qu’il ne regardait pas l’odomètre tout le temps, mais affirme qu’il s’agit de la vitesse à laquelle il circule habituellement.
Il est familier avec la route 116 puisqu’il a déjà habité chez son ami Doiron. [ 34 ] Alors qu’il se trouve à environ 300 m du lieu de l’accident, il insère dans le lecteur du système audio de son véhicule un CD qui se trouvait dans le compartiment situé entre les sièges. Quelques instants plus tard, il jette un coup d’oeil à sa droite pour voir si son ami est chez lui.
Il décrit ainsi les moments précédant l’impact : Quand c’est arrivé, moi je circulais sur la voie de droite puis j’ai... j’étais attentif à la route pourtant puis j’ai... j’ai changé... j’ai changé de CD je pitonnais pour me trouver une toune en particulier puis quand je me suis levé les yeux, il était dans ma face, c’était... je n’ai pas eu grande... la réaction que j’ai eue, c’est de lâcher le gaz puis de pomper un peu les brakes mais... ça s’est trop fait vite, ça fait que j’ai donné un coup à gauche que je pensais de passer à côté puis ça ne s’est pas fait. [ 35 ] Le véhicule des victimes est à environ 30 à 35 m lorsqu’il l’aperçoit. [ 36 ] Il relâche l’accélérateur et « pompe » les freins.
Il croit avoir eu le temps de donner un coup de volant vers la gauche pour tenter d’éviter l’impact, mais il n’a pas de souvenir précis de l’avoir fait, bien qu’il s’ait agi de son intention avant de perdre connaissance. [ 37 ] Lorsqu’interrogé sur la raison pour laquelle il avait tenté d’éviter le véhicule des victimes par la gauche, il explique que « du côté droit, il y avait le terre-plein puis le champ, il est plus haut que le chemin ». [ 38 ] Il dessine un croquis de la collision, se place dans la voie de droite et dessine le véhicule des victimes devant lui.
Il ne dessine toutefois pas la voie qui se trouve à sa droite. B - Les faits révélés par l’enquête policière [ 39 ] Une des premières policières sur les lieux constate qu’une caisse de bouteilles de bière fracassées se trouve sur le plancher à l’avant du véhicule de l’intimé, du côté passager. Une bouteille de bière intacte, décapsulée et entamée, se trouve aussi dans le porte- gobelet.
L’agente constate également que l’intimé dégage une odeur d’alcool. [ 40 ] Aucune défectuosité mécanique ayant pu contribuer à la collision n’est constatée sur les véhicules impliqués. [ 41 ] Le véhicule de l’intimé n’est pas muni de freins « ABS ». Or, un véhicule qui n’est pas muni de tels freins laisse des traces sur la chaussée en cas de freinage d’urgence. [ 42 ] La limite de vitesse à l’endroit de la collision est de 90 km/h. [ 43 ] Un panneau de signalisation annonce l’intersection 200 m avant le rang Nord-Ouest.
Bien que la route elle-même ne soit pas éclairée, l’intersection l’est par un lampadaire fonctionnel. Le soir de la collision, la chaussée est sèche et la visibilité est bonne. [ 44 ] L’enquête révèle que la collision a eu lieu au milieu des voies sur la route 116 en direction Est, au nord de la ligne d’arrêt située sur le rang Nord-Ouest.
Après l’impact, le véhicule des victimes a été déplacé de 74,75 mètres vers l’Est et celui de l’intimé de 69,24 mètres. [ 45 ] Il n’est pas possible de calculer la vitesse précise du véhicule de l’intimé au moment de la collision, en raison de l’éjection du moteur du véhicule des victimes. [ 46 ] Le véhicule de l’intimé ne laisse aucune trace de freinage ou de manœuvre d’évitement avant l’impact. [ 47 ] De l’avis du reconstitutionniste, la trajectoire du véhicule de l’intimé est plutôt compatible avec un changement de voie avant la collision, même si celui-ci ne peut exclure qu’une manœuvre d’évitement ait eu lieu.
[ 48 ] Un test de visibilité effectué à la vitesse maximale permise sur la route 116, soit 90 km/h, révèle que lorsque le véhicule des victimes était à la ligne d’arrêt sur le rang Nord-Ouest, son conducteur pouvait percevoir le véhicule de l’intimé circulant dans la voie de gauche à 150 mètres avant la zone d’impact. [ 49 ] L’intimé pouvait quant à lui percevoir le véhicule des victimes 184 mètres avant la zone d’impact.
À une telle distance, en roulant à 90km/h, il est possible de s’immobiliser complètement avant l’intersection du rang Nord-Ouest. [ 50 ] Un test complémentaire est effectué, en tenant pour acquis que l’intimé circulait dans la voie de droite. Le véhicule lui-même était visible 175 m avant la zone d’impact. [ 51 ] L’expert en toxicologie souligne qu’un taux d’alcoolémie de 115 mg/100ml de sang affecte les capacités motrices et cognitives d’un individu, ce qui augmente le temps de réaction d’un conducteur d’une manière qui varie d’une personne à l’autre.
III - Le jugement de première instance [ 52 ] Le juge déclare l’intimé coupable de l’infraction moindre et incluse au premier chef d’accusation, soit d’avoir conduit alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang (253(1)
b) et 255(1)a)
i) C.cr. ), mais l’acquitte des accusations relatives à la conduite avec capacités affaiblies causant la mort et des lésions corporelles (255(2.1) et
(3.1) C.cr. ). [ 53 ] Il acquitte également l’intimé des trois chefs d’accusation de conduite de son automobile alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool causant ainsi des lésions corporelles et la mort (255(2) et
(3) C.cr. ). [ 54 ] Dans un premier temps, le juge analyse l’infraction prévue aux paragraphes 255(2.1) et (3.1) C.cr. [ 55 ] Il rappelle que la seule question à trancher est celle de savoir si l’accusé a causé l’accident, puisqu’il est admis que la mort et les lésions corporelles aux victimes résultent de celui-ci [1] . [ 56 ] Il énonce comme suit le degré de causalité requis : [9] Comme c’est souvent le cas, causer un accident a un sens particulier en droit.
Dans l’arrêt Gaulin , la Cour d’appel du Québec précise que pour être tenu responsable d’un accident « l’accusé doit par son comportement ou sa conduite avoir posé des gestes ou omis de poser des gestes qui ont causé un accident. Sa conduite doit être évaluée par rapport à celle d’un conducteur raisonnable . ». Ainsi, l’accusé doit avoir contribué de façon appréciable à l’accident.
Cependant, il n’est pas nécessaire d’établir que la conduite de l’accusé est la cause unique de l’accident. [Italiques et caractère gras dans l’original; renvois omis] [ 57 ] Le juge résume ensuite la preuve présentée par la poursuite, y compris le témoignage du reconstitutionniste en scène d’accident [2] . [ 58 ] Voici comment il résume le témoignage d’Anakyme Brousseau : [11] Les seuls témoins « directs » de l’accident sont l’accusé et la passagère arrière du véhicule Mazda. Celle-ci explique avoir quitté les lieux d’un rendez-vous hebdomadaire avec ses parents quelques minutes avant l’accident.
À ce moment, ils se dirigent vers leur domicile. Elle ne prête pas particulièrement attention à son environnement et est, en quelque sorte, dans ses pensées. Dans les instants précédant la collision, son père effectue un arrêt complet à une intersection. Cependant, elle ne peut préciser où son père s’est immobilisé pour effectuer son arrêt obligatoire. Elle remarque que celui-ci bouge la tête de chaque côté et que par la suite il quitte l’intersection. Au niveau de la vitesse, elle précise que ça se fait de façon normale.
Il n’y a pas eu, par exemple, d’accélération soudaine ou hors de l’ordinaire. [ 59 ] Il constate que la preuve présentée par l’appelante ne permet pas d’établir les circonstances précises de l’accident, telles que l’endroit où se trouvait le véhicule des victimes au moment de son arrêt obligatoire, sa visibilité et la vitesse à laquelle circulait l’intimé [3] . Selon le juge, ces failles au niveau de la preuve sont importantes puisqu’elles sont à la base des prétentions de la poursuite. [ 60 ] Le juge analyse ensuite le témoignage de l’accusé.
Il indique que celui-ci « souffre au niveau de la fiabilité » sur certains aspects, mais conclut que cela n’est pas déterminant en l’espèce, puisque la crédibilité de l’accusé n’est pas affectée par ce fait et son témoignage demeure vraisemblable.
Ainsi, le juge retient la version de l’accusé quant aux circonstances entourant ses agissements dans les instants précédant l’accident [4] . [ 61 ] Le juge conclut que la preuve ne démontre pas hors de tout doute raisonnable que l’accusé est criminellement responsable de l’accident. [ 62 ] Selon lui, « [i]l existe trop d’éléments hypothétiques et théoriques à même le témoignage du reconstitutionniste et de son rapport, pour pouvoir conclure avec un minimum de fiabilité ou de conviction que l’accusé a contribué de façon appréciable à l’accident » [5] . [ 63 ] Il acquitte l’intimé de ces infractions. [ 64 ] Le juge aborde ensuite l’analyse de la culpabilité de l’intimé face aux accusations d’avoir conduit alors que se ses capacités étaient affaiblies par l’effet de l’alcool et d’avoir ainsi causé la mort et des lésions corporelles. [ 65 ] Il énonce que la poursuite doit « tout simplement établir un affaiblissement de la capacité de conduire à un moindre degré » et « que l’affaiblissement de la capacité de conduire de l’accusé a contribué de façon appréciable à la mort ou aux lésions corporelles et donc à l’accident qui est en cause » [6] .
[ 66 ] Le juge note qu’à la différence des infractions prévues aux paragraphes 255(2.1) et (3.1) C.cr. , les infractions prévues aux paragraphes 255(2) et (3) C.cr. exigent un lien direct entre l’affaiblissement de la capacité de conduire de l’accusé et la survenance de l’accident ayant causé la mort ou les lésions corporelles des victimes [7] . [ 67 ] Il retient que l’accusé avait un taux d’alcoolémie de 115 mg/100 ml au moment de la collision.
Il souligne que, selon le témoignage non contredit de la toxicologue, les « capacités motrices et intellectuelles d’un individu sont nécessairement atteintes » en présence d’un tel taux d’alcoolémie. Selon le juge, le temps de réaction d’une personne face à une situation donnée augmente en conséquence [8] . Toutefois, il note que la gravité de la diminution des capacités n’est pas la même pour tous les conducteurs.
Pour cette raison, le juge estime que l’expertise « doit être rattachée à des éléments factuels propres au comportement constaté d’un accusé ou à sa façon de conduire » [9] . [ 68 ] Le ministère public a soumis au juge que la manipulation du téléphone et du système audio de la voiture par l’accusé, la vitesse excessive et l’absence d’une manœuvre d’évitement adéquate de sa
part confirment l’affaiblissement de ses capacités [10] . Le juge a rejeté ces prétentions pour deux raisons [11] : [54] Premièrement, en raison de l’insuffisance de la preuve établissant les circonstances précises de l’accident , je ne peux conclure que celui-ci était évitable pour un conducteur sobre.
Puisque j’estime que la preuve n’établit pas hors de toute raisonnable le temps dont disposait effectivement l’accusé pour réagir au danger que constituait le véhicule Mazda dans les instants précédant l’impact, je ne peux évaluer si, n’eût été de l’affaiblissement de ses capacités, sa réaction aurait été différente. [55] Deuxièmement, si je retiens que l’accusé manipule son téléphone ou le système audio de son véhicule tout en conduisant à environ 105 à 110km/h, il s’agit pour deux de ces comportements de contraventions évidentes au Code de la Sécurité Routière.
Cependant, ces contraventions sont commises de façon quotidienne par des gens sobres. Il en va également ainsi de la manipulation du système audio.
Il ne s’agit pas de comportements, même cumulés, qui sont à ce point téméraires ou déraisonnables, que ceux - ci me permettent de conclure que l’accusé a agi de la sorte en raison de l’affaiblissement de ses capacités. [56] Tel que mentionné précédemment, moins le comportement fautif sera anormal ou déraisonnable, plus il sera difficile de relier celui-ci à l’affaiblissement de la capacité de conduire de l’accusé. [Soulignement ajouté] [ 69 ] Conséquemment, le juge conclut que la poursuivante n’a pas prouvé que les facultés de l’intimé étaient affaiblies par l’alcool. [ 70 ] De plus, même s’il avait conclu autrement sur ce dernier point, il estime que la preuve n’est pas suffisante pour établir que l’affaiblissement des capacités de l’intimé a contribué de façon appréciable à la mort ou aux lésions corporelles des victimes [12] .
IV - Premier moyen d’appel : le lien de causalité applicable aux paragraphes 255(2.1) et (3.1) du Code criminel A - La position des parties 1) L’appelante [ 71 ] L’appelante estime que l’analyse du juge sur le lien de causalité entre la conduite de l’intimé et l’accident comporte des erreurs de droit puisqu’elle est fondée sur un mauvais principe juridique. [ 72 ] Elle prétend que le juge de première instance a exigé qu’elle démontre, hors de tout doute raisonnable, l’absence d’une faute contributive de la part du conducteur victime alors qu’une telle démonstration n’est pas nécessaire aux fins des paragraphes 255(2.1) et (3.1) C.cr. [ 73 ] Elle soutient que le juge se méprend sur le principe juridique applicable en l’espèce puisqu’il cherche à établir la cause principale de la collision. [ 74 ] Selon l’appelante, cette erreur a entraîné une deuxième erreur de droit, soit celle de ne pas tenir compte de la preuve relative au comportement de l’intimé et de ne pas analyser la preuve dans son ensemble (deuxième moyen d’appel). 2) L’intimé [ 75 ] L’intimé rétorque essentiellement que le juge n’a pas commis l’erreur reprochée par l’appelante et que son analyse est demeurée centrée sur la question de savoir s’il devait être tenu responsable en droit des conséquences de ses actes.
Il reproche à l’appelante de faire une lecture tronquée du jugement puisque ses arguments ne tiennent pas compte des conclusions du juge sur l’ensemble de la preuve. B - Le droit applicable [ 76 ] L’analyse de la causalité dans la présente affaire exige de bien comprendre la nature particulière de ces infractions.
Je décrirai celles-ci avant d’aborder les moyens d’appel présentés par l’appelante. [ 77 ] Dans un premier temps, je réitère les éléments essentiels de ces infractions exposés dans l’arrêt Gaulin [13] . [ 78 ] Dans un deuxième temps, je note que ces infractions de négligence présentent une particularité en ce qu’elles se fondent sur la
commission d’une infraction sous-jacente dont la faute consiste dans l’intoxication volontaire par l’alcool. Les conséquences objectivement prévisibles de ces infractions sont les lésions corporelles ou la mort. [ 79 ] Les caractéristiques propres à ces infractions influent sur l’évaluation de la causalité requise par celles-ci.
Je conclus que la preuve d’un écart marqué avec le comportement d’un conducteur raisonnable n’est pas nécessaire pour les fins des infractions prévues par les paragraphes 255(2.1) et (3.1) . [ 80 ] J’appliquerai les résultats de cette analyse en traitant des moyens d’appel présentés par l’appelante qui justifient la tenue d’un nouveau procès. 1) Les éléments essentiels des infractions aux paragraphes 255(2.1) et (3.1) du Code criminel [ 81 ] Durant la période qui nous concerne, les paragraphes 255(2.1) et (3.1) étaient ainsi rédigés [14] : Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : lésions corporelles
(2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), ou
(3) a) ou c), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. Blood concentration equal to or over legal limit — bodily harm
(2.1) Everyone who, while committing an offence under paragraph 253(1)(
b) or (3)(
a) or (c), causes an accident resulting in bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years. Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : mort
(3.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), ou
(3) a) ou c), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité. Blood concentration equal to or over legal limit — death
(3.1) Everyone who, while committing an offence under paragraph 253(1)(
b) or (3)(
a) or (c), causes an accident resulting in the death of another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life. [ 82 ] L’interprétation de ces infractions a fait l’objet d’une analyse étoffée dans l’affaire R. c. Gaulin [15] .
Ma collègue, la juge Bélanger, y examine l’historique législatif de ces dispositions, la jurisprudence québécoise et canadienne de même que la doctrine. [ 83 ] Elle résume les éléments essentiels de l’infraction prévue au paragraphe 255(3.1) du Code criminel : [49] Dans le cadre de son examen du paragraphe 255(3.1) C.cr. , le juge n’avait donc pas à déterminer si l’intimée avait les facultés affaiblies. [50] Il devait plutôt se demander si : - L’intimée a conduit un véhicule automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise; en fait, si elle a contrevenu à l’ alinéa 253(1)
b) C.cr. ; - Elle a causé un accident, en ce qu’elle a contribué de façon appréciable à l’accident, par sa conduite, les gestes qu’elle a posés ou omis de poser, tenant pour acquis qu’il n’est pas nécessaire que sa conduite soit la cause unique de cet accident; - L’accident a engendré la mort d’une autre personne. [51] Contrairement à l’infraction codifiée au paragraphe 255(3) C.cr. où le législateur exige la preuve du lien causal entre les capacités affaiblies et la mort d’une tierce personne, ici, le lien à faire se situe 1) entre l’accusé et la cause de l’accident, et 2) entre l’accident et le décès d’une personne. [ 84 ] Aucun des éléments essentiels identifiés par la juge Bélanger n’exige la preuve que la conduite de l’accusé s’écarte de façon marquée de celle d’un conducteur raisonnable. [ 85 ] Ceci s’explique par la nature particulière des infractions de négligence pénale établies par les paragraphes 255(2.1) et (3.1) sur laquelle il convient d’abord de s’attarder. 2) Les infractions sous-jacentes et la norme de faute [ 86 ] Pour les fins du présent pourvoi, le cadre d’analyse applicable est celui élaboré dans l’arrêt R. c.
A.D.H. [16] . Dans cette affaire, la Cour suprême devait déterminer la nature de la faute requise pour l’infraction d’abandon d’enfant que l’on trouve à l’
article 218 du Code criminel . [ 87 ] Le juge Cromwell décrit les « cinq types principaux d’infractions que prévoit le Code [ criminel ] et qui appellent une faute objective » [17] : 1) les infractions de conduite dangereuse; 2) les infractions axées sur le comportement négligent; 3) les infractions sous - jacentes; 4) les infractions relatives à la négligence criminelle; et 5) les infractions fondées sur une obligation.
[88] Les infractions établies par les paragraphes 255(2.1) et (3.1) se distinguent aisément de la conduite dangereuse, des infractionsaxées sur un comportement négligent, la négligence criminelle ou celles fondées sur une obligation légale. [89] Il s’agit d’infractions sous-jacentes[18], c’est-à-dire des infractions qui se fondent sur la commission d’un acte illégal (conduited’un moyen de transport avec une alcoolémie supérieure à la limite légale) qui comporte la prévisibilité objective du préjudice qui endécoule (des lésions corporelles ou la mort)[19]. [90] Le juge Cromwell trace un portrait de l’essence et des caractéristiques de ce type d’infractions : [59] Une troisième catégorie d’infractions est celle des infractions sous-jacentes, tels l’homicide involontaire coupable résultant d’unacte illégal et l’infliction illégale de lésions corporelles, nécessitant la perpétration d’un autre acte illégal.
La Cour a statué qu’il fallaitétablir l’élément moral de l’infraction sous-jacente, mais uniquement la prévisibilité objective du préjudice en ayant découlé : voir,p. ex., R. c. DeSousa, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 944 (infliction illégale de lésions corporelles); R. c. Creighton, (CSC), [1993] 3 R.C.S. 3 (homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal). Sans reprendre les motifs détaillés deces deux arrêts, soulignons simplement que, dans le cas de ces infractions, la perpétration de l’infraction sous-jacente a des conséquencesréelles et graves.
Le juge Sopinka a affirmé ce qui suit dans DeSousa (p. 967), propos que la juge McLachlin a rappelésdans Creighton (p. 55) : « Le droit dans ce domaine repose sur le principe implicite qu’il est acceptable d’établir une distinction quant àla responsabilité criminelle entre des actes également répréhensibles en fonction du préjudice qui est effectivement causé. »
Ce principene s’applique pas à l’art. 218; il n’y a pas d’infraction sous-jacente, et point n’est besoin de montrer que l’abandon d’enfant a réellementcausé un préjudice. [Soulignements ajoutés] [91] Le premier moyen d’appel soulevé par la poursuite requiert une élaboration du premier élément essentiel identifié dans l’arrêtGaulin, c’est-à-dire la commission par l’accusé de l’infraction selon l’alinéa 253(1)b), soit la conduite d’un moyen de transport alors quel’alcoolémie est supérieure à la limite légale[20]. [92] Ces précisions doivent être apportées avant d’aborder le lien de causalité, car elles ont un impact sur la faute qui doit êtreprouvée par la poursuite et l’analyse du lien de causalité qui en découle. [93] En effet, comme le souligne la juge Arbour dans l’arrêt R. c.
Nette, la détermination de la causalité juridique « repose sur desconsidérations juridiques telles que le libellé de l’article créant l’infraction et les principes d’interprétation »[21]. [94] Essentiellement, à la lumière des décisions de la Cour suprême dans les arrêts Penno[22], DeSousa[23], A.D.H.[24] etBoudreault[25], j’estime que les infractions prévues aux paragraphes 255(2.1) et (3.1) doivent être considérées comme des infractions denégligence fondées sur la commission d’une infraction sous-jacente qui exigent une mens rea qui consiste en l’intoxication volontaired’alcool et/ou de drogue. [95] Ces infractions sont objectivement dangereuses en raison du risque inhérent qu’elles comportent, soit la prévisibilité objective decertaines conséquences, en l’occurrence des lésions corporelles ou la mort. [96] À l’instar de l’analyse effectuée par le juge Cromwell dans l’arrêt A.D.H., j’aborde maintenant ces questions de manière plusprécise en appliquant le cadre d’analyse élaboré par le juge Sopinka dans l’arrêt DeSousa à l’égard des infractions sous-jacentes. 3) L’élément moral de l’infraction sous-jacente [97] Dans l’arrêt R. c.
DeSousa[26], la Cour suprême devait décider si l'élément moral requis par l'article 269 du Code criminel(infliction illégale de lésions corporelles) portait atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. [98] La question qui se posait visait à déterminer si un état d'esprit minimal d'intention subjective à l’égard des conséquences étaitrequis sur le plan constitutionnel. [99] Le juge Sopinka conclut que non.
À son avis, l'élément moral exigé par l'art. 269 comprend deux aspects distincts : 1) l'exigencequ'une infraction sous-jacente comportant un élément moral suffisant du point de vue constitutionnel a été commise; 2) la preuve hors detout doute raisonnable que les lésions corporelles causées par l'acte illégal sous-jacent étaient objectivement prévisibles. [100] Il formule la conclusion que : « toutes les poursuites en vertu de l'art. 269 contiennent au moins une exigence en matière de fautefondée sur une norme objective »[27]. [101] Puisque les paragraphes 255(2.1) et (3.1) se fondent aussi sur des infractions sous-jacentes[28], l’arrêt DeSousa trace la voieanalytique applicable, ce qui exige de circonscrire l’élément de faute requis par ces infractions. [102] L’infraction sous-jacente en l’espèce est la conduite d’un véhicule automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise. [103] Dans l’arrêt R. c.
Penno, la Cour suprême a conclu que « la mens rea de l'infraction [consistant à avoir la garde ou le contrôled'un véhicule à moteur alors qu'on est en état d'ébriété] réside non pas dans l'intention d'assumer la garde ou le contrôle d'un véhicule àmoteur, mais dans le fait de s'intoxiquer volontairement »[29]. [104] Par la suite, dans l’arrêt R. c.
Daynard[30], la Cour d’appel de l’Ontario adopte cette conclusion à l’égard de l’infraction d’avoireu une alcoolémie supérieure à la limite légale. [105] Ainsi, l’état d’esprit blâmable ou la mens rea requis par les infractions prévues aux paragraphes 255(2.1) et (3.1) réside dans lefait de s'être intoxiqué volontairement[31]. Cet élément moral a été jugé suffisant d’un point de vue constitutionnel dans l’arrêt Penno,même s’il exclut la défense d’intoxication[32].
[ 106 ] Je partage donc la conclusion exprimée par les auteurs de l’ouvrage Impaired Driving and Other Criminal Code Driving Offences: A Practitioner’s Handbook quant à la portée des paragraphes 255(2.1) et (3.1) qui n’exigent pas la preuve d’un écart marqué par rapport à la norme du conducteur raisonnable : [W]hen prosecuting an offence under sections 255(2.1) and (3.1) the Crown had to prove that the accused’s operation was a significant contributing cause of the collision from which death or bodily harm ensured. The Crown did not have to prove a marked departure from the norm.
This is justifiable, because the element of moral blameworthiness is supplied by the accused’s decision to drink and drive [33] . [ 107 ] Comme l’expliquent les mêmes auteurs : The consumption of alcohol is an indication of a mindset and a willingness to assume a risk as opposed to someone who makes the conscious decision not to drink before driving [34] . [ 108 ] L’élément de faute requis pour ces infractions ayant été circonscrit, qu’en est-il des conséquences qui en découlent? 4) La prévisibilité objective des conséquences causées par un acte illégal objectivement dangereux [ 109 ] Les infractions prévues aux paragraphes 255(2.1) et (3.1), tout comme celle de conduite d’un moyen de transport alors qu’on a les facultés affaiblies, criminalisent « le danger inhérent qui découle normalement du seul fait de […] "la combinaison de l’alcool et de l’automobile" » [35] , ce qui constitue un « risque réaliste de danger » [36] . [ 110 ] Puisque la conduite d’une automobile « avec une alcoolémie supérieure à la limite fixée par la loi, présente un risque intrinsèque de danger » [37] , il découle de ce constat que cette infraction criminelle peut, à juste titre, être considérée comme objectivement dangereuse [38] .
À cet égard, un tel « élément de dangerosité suggère un élément de faute » [39] . [ 111 ] J’estime donc, qu’en raison du risque inhérent associé à la conduite d’une automobile et la conjonction de ce risque avec une alcoolémie supérieure à la limite légale, la commission de cette infraction objectivement dangereuse comporte la prévisibilité objective de certaines conséquences comme les lésions corporelles ou la mort, et ce, qu’elles aient été prévues ou non par l’accusé.
Dès lors, la culpabilité de l’accusé sera établie s’il a causé l’accident et que cet accident occasionne des lésions corporelles ou la mort. [ 112 ] Comme l’explique le juge Sopinka dans l’arrêt DeSousa , dans de telles circonstances, « [u]ne personne n'est pas moralement innocente simplement parce qu'elle n'avait pas prévu une conséquence particulière d'un acte illégal.
En punissant pour des conséquences imprévisibles, le droit ne punit pas ceux qui sont moralement innocents, mais ceux qui causent un préjudice en commettant une action illégale qu'ils pouvaient éviter » [Les italiques sont ajoutés] [40] . [ 113 ] Dans un
article intitulé The Creighton Quartet : Enigma Variations in a Lower Key [41] , le professeur Healy (tel était alors son titre) identifie soigneusement la portée de l’arrêt DeSousa : [T]he actual conclusion was that creating a risk of causing bodily harm was sufficient for actually causing bodily harm. […] The essence […] is the creation and realization of a risk of a specified harm. [ 114 ] Les auteurs Plaxton et Mathen formulent une observation similaire dans leur analyse de l’arrêt DeSousa .
Ils indiquent que la responsabilité criminelle de l’accusé à l’égard des conséquences ne pose aucun problème dans ces circonstances, car celui-ci choisit volontairement de prendre un risque : The person who knowingly or unreasonably takes a risk with others' well-being has, in an important sense, chosen to gamble with his fate just as he has gambled with their own, and cannot justly complain if the scale of their injuries—and his punishment—is more severe than he anticipated [42] . [ 115 ] Il en est de même des infractions dont l’intimé était accusé.
À mon avis, ces précisions sont essentielles pour comprendre la nature particulière de la dangerosité inhérente à la conduite d’un moyen de transport avec une alcoolémie supérieure à la limite légale. [ 116 ] D’une part, ceci explique pourquoi la preuve d’un écart marqué avec le comportement d’un conducteur raisonnable n’est pas nécessaire pour les fins des infractions prévues par les paragraphes 255(2.1) et (3.1), car l’accusé qui choisit volontairement de s’intoxiquer et de conduire un moyen de transport commet une infraction objectivement dangereuse qui comporte la prévisibilité objective de lésions corporelles ou de la mort [43] . [ 117 ] D’autre part, la preuve d’un écart marqué n’étant pas essentielle, les décisions qui concernent cette exigence dans l’infraction de conduite dangereuse lors d’un accident de la route ne conservent qu’une pertinence limitée et mitigée dans l’analyse de la causalité.
En effet, la prudence doit guider la transposition de ces décisions à l’égard, par exemple, de l’inattention momentanée dans le contexte de l’infraction de conduite dangereuse pour les appliquer à l’analyse de la causalité dans le cadre des paragraphes 255(2.1) et (3.1), une question qui s’avère différente.
J’aborde cette question plus loin dans mes motifs. [ 118 ] Une fois établie la commission de l’infraction sous-jacente, seule demeure la preuve des deux liens de causalité décrits dans l’arrêt Gaulin , ce que j’aborde maintenant. 5) La causalité [ 119 ] Tout d’abord, rappelons que, selon l’arrêt Gaulin , la preuve d’un lien de causalité entre l’alcoolémie et les lésions corporelles ou la mort n’est pas nécessaire dans le cadre des paragraphes 255(2.1) et (3.1). [ 120 ] Cela dit, la poursuite doit démontrer plus qu'un lien temporel entre la conduite et l'accident.
Il doit y avoir une démonstration d'un double lien de causalité : 1) le conducteur a causé l'accident; 2) l'accident a occasionné des blessures à une personne ou sa mort [44] .
[ 121 ] L'utilisation du mot « cause » indique que le législateur entendait exclure les cas où l'on ne peut rattacher une responsabilité du conducteur à l'accident. Le conducteur doit être la cause effective de l'accident. [ 122 ] La norme de causalité applicable exige que la conduite de l’accusé ait contribué de façon appréciable à l’accident, c’est-à-dire de façon plus que mineure [45] . Il s’agit d’un seuil qui n’est pas très élevé [46] .
Il n’est donc pas nécessaire que les actes de l’accusé soient la cause unique de la conséquence qui lui est reprochée [47] . [ 123 ] À l’instar de l’arrêt Gaulin , notre Cour réitère dans l’arrêt Collin que « [l]e lien causal recherché n’est pas physique ou mécanique, mais lié à la culpabilité morale du délinquant, ce qui n’est pas un exercice machinal ou mathématique. Il faut se demander si un accusé doit être tenu responsable en droit des conséquences de son geste, […] afin de ne pas punir des personnes moralement innocentes » [48] .
C - L’application des principes de droit [ 124 ] Une erreur à l’égard du principe juridique qui doit guider la détermination du lien causal est une question de droit aux termes de l’ alinéa 676(1)
a) du Code criminel [49] . [ 125 ] L’appelante affirme que le juge a appliqué le mauvais principe juridique à la notion de causalité. [ 126 ] Elle soutient que le juge a exigé qu’elle fasse la preuve hors de tout doute raisonnable que le conducteur du véhicule des victimes n’a pas contribué à la collision. [ 127 ] Le grief de l’appelante se rapporte à l’analyse suivante faite par le juge [50] : [20] Plusieurs conclusions de l’expert sont fondées sur des hypothèses ou des éléments théoriques non étayés par la preuve. À
titre d’exemple, les tests de visibilité ainsi que le test d’accélération ont été faits à partir de la ligne d’arrêt située à l’intersection du Rang Nord-Ouest et de la Route 116. Cependant, rien dans la preuve ne permet d’établir où se trouvait le véhicule Mazda au moment de son arrêt .
Même si l’expert se fonde sur son opinion quant au comportement attendu d’un conducteur prudent, ceci est insuffisant pour établir que c’est ce qui s’est produit le jour en question. [21] Étant moi-même un conducteur sur les routes du Québec, il m’arrive fréquemment d’être témoin de personnes qui immobilisent leur véhicule quelques pieds ou même quelques mètres avant une ligne d’arrêt et même des fois, après celle-ci. Cette réalité affecte nécessairement les conclusions et les résultats des différentes vérifications faites par l’expert dans le cadre de ces tests . À
titre d’exemple, si le véhicule Mazda s’est immobilisé quelques pieds avant la ligne d’arrêt, la visibilité du conducteur était nécessairement moins bonne entre autres en raison de la présence d’un talus et d’un contenant pour le dépôt de don de vêtements. Il devient, par le fait même, moins visible pour l’accusé. Toutefois, si le véhicule empiète ou dépasse la ligne d’arrêt, la visibilité de part et d’autre est sensiblement la même ou meilleure que s’il s’était immobilisé à la ligne d’arrêt. [22] Le même raisonnement s’applique au test d’accélération .
Si le Mazda s’est immobilisé au-delà de la ligne d’arrêt, il atteint la vitesse de 22,9 km/h connue au moment de l’impact sur une plus courte distance et donc, en moins de temps. [23] Ainsi, la fiabilité des résultats des tests est grandement affectée par les incertitudes factuelles reliées au déroulement des évènements.
J’en arrive aux mêmes conclusions en ce qui concerne l’évaluation du reconstitutionniste quant à la vitesse du véhicule de l’accusé au moment de l’impact. [24] Dans son rapport initial, l’expert ne s’aventure pas dans l’évaluation d’une vitesse puisque les éléments recueillis sur la scène ne lui permettent pas d’en arriver à une conclusion basée sur des calculs scientifiques suffisamment précis.
Il explique que le niveau de destruction des deux véhicules, cumulé à l’absence de traces de dérapage propre à ce type d’évaluation, ainsi qu’au fait que le moteur ait été expulsé du véhicule Mazda rend un tel calcul impossible. [25] Ce qui a changé entre le moment de la production de son rapport et son témoignage réside dans l’analyse d’autres scènes d’accident qu’il a réalisée depuis celle effectuée dans le présent dossier. Cependant, les détails donnés par l’expert à cet effet sont
sommaires. J’en comprends qu’il fait une comparaison des distances franchises par les véhicules post-impact. Il reconnaît cependant qu’il ne s’agit pas des mêmes véhicules, qu’il ne s’agit pas des mêmes circonstances et que le changement de masse du véhicule Mazda au moment de l’impact, en raison de l’éjection du moteur, influe nécessairement sur la façon que celui - ci s’est déplacé, tout comme le mouvement de rotation constaté sur une certaine distance au niveau de la scène. [26] Il reconnaît également qu’il s’agit d’une hypothèse théorique.
Autrement dit, c’est la meilleure évaluation approximative qu’il puisse faire de la vitesse du véhicule Hyundai. Malheureusement, cette approximation n’atteint pas un niveau de fiabilité suffisant pour établir hors de tout doute raisonnable la vitesse à laquelle circulait le véhicule de l’accusé avant l’impact. [27] Sa meilleure approximation est peut-être plus fiable que celle d’un néophyte, mais je n’estime pas qu’elle soit suffisamment fiable pour servir à évaluer la culpabilité ou l’innocence d’un accusé dans le cadre d’un procès criminel.
Trop d’éléments factuels sont manquants pour savoir ce qui s’est réellement produit le soir des évènements. [28] À cet effet, je n’ai pas de raison de remettre en question le témoignage de la passagère qui a survécu à l’accident. Selon elle, il s’est écoulé approximativement deux à trois secondes entre le moment où son père repart après l’arrêt obligatoire et le moment où sa mère crie « Attention ! ». Il s’écoule ensuite une fraction de seconde avant qu’elle perde connaissance.
Son témoignage est même compatible avec le test d’accélération qui établit un temps approximatif d’entre trois et quatre secondes de délai de déplacement entre la ligne d’arrêt et le point d’impact à la vitesse établie par le module de sécurité. [29] Cependant, ceci ne m’instruit aucunement quant à l’endroit où se trouvait le véhicule Mazda au moment de son immobilisation à l’arrêt obligatoire .
[Soulignements ajoutés] [ 128 ] L’appelante soutient avec raison que ces paragraphes étayent son assertion selon laquelle le juge cherchait une preuve qui permet d’exclure une faute contributive de la part du conducteur de l’automobile des victimes. [ 129 ] Deux éléments ressortent de ces passages. [ 130 ] D’une part, le juge réfère à son expérience personnelle pour évaluer la preuve qui lui est présentée et situer l’endroit où l’automobile des victimes s’arrête à l’intersection. Cela est une erreur [51] .
En effet, la culpabilité de l’accusé doit être tranchée à la lumière de la preuve présentée lors du procès [52] .
Il se livre alors à des conjectures en se fondant sur une preuve extrinsèque. [ 131 ] Certes, il est reconnu qu’un juge puisse tirer des inférences en se fondant « sur la logique, le bon sens et l’expérience » [53] , mais celles-ci doivent être tirées en fonction de la preuve présentée lors du procès [54] . [ 132 ] Dans la mesure où il estimait nécessaire de déterminer l’endroit où l’automobile des victimes s’était arrêtée, le juge devait le faire à la lumière de la preuve administrée devant lui, principalement le témoignage de la fille des victimes et non en se fondant sur son expérience personnelle.
Le témoignage de celle-ci, aussi imprécis eut-il été, n’excluait pas nécessairement un arrêt normal à la ligne d’arrêt. [ 133 ] D’autre part, le juge recherche indubitablement, mais erronément comme on le verra plus loin, la faute contributive de l’autre conducteur. [ 134 ] Plus loin dans son jugement, lorsqu’il évalue les chefs d’accusation de facultés affaiblies causant des lésions corporelles et la mort, le juge réitère cette préoccupation : [54] Premièrement, en raison de l’insuffisance de la preuve établissant les circonstances précises de l’accident , je ne peux conclure que celui-ci était évitable pour un conducteur sobre.
Puisque j’estime que la preuve n’établit pas hors de toute raisonnable le temps dont disposait effectivement l’accusé pour réagir au danger que constituait le véhicule Mazda dans les instants précédant l’impact, je ne peux évaluer si, n’eût été de l’affaiblissement de ses capacités, sa réaction aurait été différente. […] [57] J’estime donc que la preuve n’établit pas hors de tout doute raisonnable que l’accusé a conduit alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue.
De plus, même si mes conclusions à ce sujet étaient différentes, pour les motifs exposés précédemment, j’estime que la preuve relative aux circonstances entourant l’accident est insuffisante pour établir, hors de tout doute raisonnable, que l’affaiblissement de la capacité de conduire de l’accusé a contribué de façon appréciable à la mort ou aux lésions corporelles des victimes . [Soulignements ajoutés] [ 135 ] Les conclusions générales du juge formulées à la fin de son jugement confirment la justesse des critiques de l’appelante : [58] Un accident impliquant la mort est toujours un évènement tragique.
Il l’est d’autant plus lorsqu’un enfant perd ses deux parents. Il est normal et humain de vouloir trouver un sens à cette tragédie. Quelques fois, le sens peut passer par la condamnation de la personne que l’on estime responsable. Il peut être difficile d’accepter qu’une personne qui conduit avec une alcoolémie supérieure à la limite légale ne sera pas nécessairement tenue responsable de l’accident dans lequel elle est impliquée.
Comme la présente affaire l’illustre, il n’est pas suffisant d’établir ces deux seuls faits pour qu’une personne soit tenue criminellement responsable de la mort ou des lésions corporelles d’autrui. [59] Ultimement, je ne peux qu’avoir un doute quant à ce qui s’est produit au moment de l’accident et quelle en est sa cause réelle. La preuve ne me permet pas de le savoir avec suffisamment de précision . Ce n’est la faute de personne.
C’est tout simplement la réalité propre à la présente affaire et en droit criminel canadien, lorsqu’un tel doute existe, il doit toujours bénéficier à l’accusé. [60] Comme l’a mentionné la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Gaulin : « […] il faut éviter qu’une personne puisse être condamnée simplement parce que, tandis qu’elle conduisait avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, elle a été impliquée dans un accident qui ne lui est par ailleurs aucunement imputable » . [Soulignements ajoutés; italiques et caractères gras dans l’original] [ 136 ] Comme on peut le constater, la qualité de la preuve des circonstances entourant l’accident préoccupe vivement le juge de première instance qui estime que « [t]rop d’éléments factuels sont manquants pour savoir ce qui s’est réellement produit le soir des évènements » [55] , ce qui l’empêche de déterminer la « cause réelle » de l’accident. [ 137 ] Dans certaines circonstances, il ne fait aucun doute qu’une preuve insatisfaisante ou insuffisante au sujet des circonstances entourant un accident peut correspondre à une absence de preuve de nature à soulever un doute raisonnable [56] . [ 138 ] Toutefois, la localisation précise de l’endroit où l’automobile des victimes s’est arrêtée à l’intersection n’était pas un élément essentiel dont la poursuite devait faire la preuve hors de tout doute raisonnable, car la preuve doit être évaluée dans son ensemble [57] .
La poursuite devait plutôt établir hors de tout doute raisonnable que l’intimé avait causé l’accident en y contribuant d’une manière appréciable. [ 139 ] Le juge qui utilise le mauvais prisme juridique et qui résout la mauvaise question commet une erreur de droit [58] . [ 140 ] La poursuite ne devait pas établir la cause de l’accident [59] . La recherche de la « cause réelle » de l’accident éloignait le juge de la question qu’il devait résoudre, à savoir si l’intimé avait causé l’accident d’une manière appréciable.
[ 141 ] Dans l’arrêt R. c. Morin [60] , le juge avait commis une erreur similaire, car il recherchait l’explication la plus probable de la collision au lieu de se demander si la façon de conduire de l’accusé était objectivement dangereuse pour le public et si elle constituait un écart marqué par rapport à la norme. [ 142 ] Dans l’arrêt R. v.
Romano , le juge avait erronément mis l’accent dans ses directives au jury sur la collision et sur la cause de celle-ci plutôt que sur la conduite du policier qui faisait l’objet des accusations [61] . [ 143 ] La recherche du rôle du conducteur de l’autre automobile dans la survenance de l’accident amène le juge à analyser les faits en fonction de la faute contributive de celui-ci alors qu’il devait plutôt déterminer si l’intimé avait « causé » l’accident plutôt que d’y avoir été simplement impliqué. [ 144 ] Or, comme l’explique la juge Arbour dans l’arrêt Nette : « [l]e droit criminel ne reconnaît pas la négligence contributive et ne comporte aucun mécanisme de partage de la responsabilité relative au préjudice résultant d’une conduite criminelle » [62] . [ 145 ] Le juge Paciocco rappelle ces principes dans l’arrêt R. v.
Romano [63] : [30] The threshold for breaking the chain of factual causation is not generous. This is because, “[t]he criminal law does not recognize contributory negligence nor is it equipped with any mechanism to apportion responsibility for the harm occasioned by criminal conduct, except as part of sentencing”: K.L. , at para. 18.
Moreover, if an accused is already engaged in an unlawful act, the intensity of the causal connection required to furnish moral blame for the consequence can be modest. [ 146 ] Le juge du procès semble être à la recherche de la preuve d’un acte intermédiaire qui rompt le lien de causalité alors que le témoignage de la fille du conducteur de l’automobile des victimes décrit la conduite de son père comme tout à fait normale. [ 147 ] Or, l’acte intermédiaire doit rompre le lien de causalité et faire en sorte qu’il ne soit plus possible de conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé a contribué de manière appréciable aux conséquences [64] . [ 148 ] À l’instar de l’appelante, je conclus que le juge du procès a commis une erreur de droit dans l’évaluation du lien de causalité en se concentrant sur les gestes qui auraient été posés par l’autre conducteur. [ 149 ] Cette erreur suffit à justifier la tenue d’un nouveau procès, mais je traite néanmoins du deuxième moyen d’appel qui découle inévitablement du premier moyen.
V - Deuxième moyen d’appel : l’omission de considérer toute la preuve A - La position des parties 1) L’appelante [ 150 ] L’appelante plaide que le juge a erré en droit en omettant de prendre en considération l’ensemble de la preuve relative au comportement blâmable de l’intimé dans l’analyse de la contribution de ce dernier à l’accident. [ 151 ] Elle prétend que le juge ne pouvait conclure que la vitesse à laquelle circulait l’intimé était raisonnable dans les circonstances.
Elle lui reproche de ne pas avoir considéré l’incidence de cet élément. [ 152 ] L’appelante fait également valoir dans son mémoire que le comportement de l’intimé dans les minutes précédant l’accident n’a pas été analysé par le juge : « L’inattention de l’intimé juste avant la collision était pourtant hautement pertinente dans les circonstances, puisque celui-ci n’a jamais vu l’automobile des victimes s’avancer avant qu’elle ne se retrouve directement devant lui ». [ 153 ] De plus, l’appelante estime que le juge ne s’est pas demandé si le taux d’alcoolémie de l’intimé mis en preuve pouvait avoir contribué à la collision.
À cet effet, elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte de la preuve toxicologique non contredite qui concluait à la diminution des capacités de toute personne à partir d’un taux d’alcoolémie de 115 mg/100 ml. [ 154 ] Par ailleurs, l’appelante prétend que l’intimé s’est livré à des manœuvres illogiques en réaction à l’intrusion du véhicule des victimes dans sa voie. Selon elle, le juge ne s’est pas attardé à cet élément de preuve.
Elle ajoute que le juge a complètement omis de traiter de la question de la consommation d’alcool au volant par l’intimé. [ 155 ] Essentiellement, l’appelante prétend que le juge n’analyse pas la preuve dans son ensemble. 2) L’intimé [ 156 ] L’intimé soutient qu’il est faux de prétendre que le juge n’a pas examiné le comportement de l’intimé. [ 157 ] Il rappelle que le juge a retenu son témoignage en lien avec les circonstances entourant sa conduite avant la collision. Or, le juge conclut que l’accident ne relève pas de la responsabilité de l’intimé.
À son avis, les motifs exprimés dans le jugement démontrent que le juge s’est bien dirigé en droit sur cette question. [ 158 ] L’intimé reproche à l’appelante de refaire le procès en proposant une interprétation différente de la preuve retenue par le juge de première instance. Il rappelle que l’appelante ne peut pas plaider que les verdicts d’acquittement sont déraisonnables.
B - Analyse 1) Droit applicable [ 159 ] Les erreurs liées à l’appréciation de la preuve peuvent parfois constituer des erreurs de droit. L’appelante invoque ici l’omission de considérer tous les éléments de preuve pertinents [65] . [ 160 ] Ce type d’erreur peut être commis de deux manières : en considérant les éléments de preuve séparément ou en ne considérant pas des éléments de preuve pertinents [66] . [ 161 ] Une erreur de droit est également commise lorsque toute la preuve pertinente à la résolution de l’affaire n’est pas considérée par le juge [67] .
Il faut toutefois préciser que l’absence de mention d’un élément de preuve dans les motifs du jugement ne démontre pas nécessairement que le juge a omis de le considérer [68] . 2) Application aux faits de l’espèce [ 162 ] L’appelante soutient avec raison que plusieurs éléments de preuve relatifs à la conduite de l’accusé sont absents de l’analyse du juge sur le lien de causalité, de sorte que celle-ci est entachée d’une erreur de droit. [ 163 ] L’évaluation du juge révèle un examen incomplet de la preuve. [ 164 ] Il écarte la preuve relative à la distraction de l’intimé et à la vitesse excessive, omettant ainsi de considérer si ces éléments ont pu contribuer de façon appréciable à l’accident.
Selon le juge, ces comportements ne sont pas déraisonnables en soi [69] , mais là n’est pas la question qu’il devait résoudre dans l’analyse du lien de causalité. [ 165 ] Je m’attarde d’abord brièvement à la question de la vitesse. [ 166 ] Le juge rejette l’évaluation du reconstitutionniste quant à la vitesse du véhicule de l’accusé au moment de l’impact, car son « approximation n’atteint pas un niveau de fiabilité suffisant pour établir hors de tout doute raisonnable la vitesse à laquelle circulait le véhicule de l’accusé avant l’impact » [70] .
Or, la vitesse de l’intimé, que ce dernier évaluait lui-même à 105 ou 110 km/h, n’était pas un élément essentiel de l’infraction qui devait être prouvé hors de tout doute, mais l’un des éléments de preuve à considérer dans l’évaluation du lien de causalité. [ 167 ] La lecture du jugement révèle aussi que le juge n’analyse pas toute la preuve relative au comportement de l’intimé dans les minutes qui ont précédé l’accident.
Or, selon cette preuve, l’intimé utilise son téléphone cellulaire et le système audio de son véhicule. [ 168 ] De plus, le juge du procès n’a pas analysé ces éléments de preuve dans le contexte de l'ensemble de la preuve, puisqu’il affirme ce qui suit : [43] En considérant l’ensemble des éléments de preuve reliés aux circonstances entourant l’accident, je ne peux me convaincre hors de tout doute raisonnable que celui - ci est de la responsabilité, même partielle, de l’accusé. Je n’y trouve aucune contribution directe de sa part et encore moins une qui peut être qualifiée « d’appréciable ».
Même si la conduite automobile nécessite une concentration importante et requiert la coordination de plusieurs actes de façon simultanée, tout conducteur est sujet à certains moments d’inattention et ceux-ci n’engageront pas nécessairement sa responsabilité au niveau criminel.
Celui de l’accusé ne peut être considéré comme étant déraisonnable en soi , surtout en tenant compte des circonstances de temps et de lieu propres à la présente affaire. [Soulignement ajouté; renvoi omis] [ 169 ] Je souligne tout d’abord que le juge n’avait pas à déterminer si la conduite de l’intimé était déraisonnable, mais seulement si elle avait contribué de façon appréciable à l’accident. [ 170 ] De plus, la conclusion du juge au sujet de l’inattention momentanée est erronée, car l’intimé n’était pas inculpé de l’infraction de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles ou la mort. [ 171 ] Dans ce cas, l’approche appropriée est décrite par la juge Martin dans l’arrêt Chung [71] : [22] Bien que notre Cour dans les arrêts Roy et Beatty ait statué que les inattentions et erreurs de jugement momentanées n’engagent pas habituellement la responsabilité criminelle, c’est parce ces manquements momentanés résultent souvent de la « nature automatique et réactive de la conduite d’un véhicule automobile » ( Beatty , par. 34 ) ou de « [l]a simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent à l’occasion commettre » ( Roy , par. 37 ).
Il s’agit là d’exemples de comportements qui, lorsqu’ils sont appréciés en totalité au regard de la norme de la personne raisonnable, ne représentent qu’un simple écart par rapport à la norme. Un comportement momentané ne s’apprécie pas différemment d’autres comportements dangereux. Un comportement qui se produit sur une brève période et qui crée des risques prévisibles et immédiats de conséquences graves peut néanmoins constituer un écart marqué par rapport à la norme ( Beatty , par. 48 ).
Une personne raisonnable aurait prévu que l’accélération rapide en direction d’une intersection importante à une vitesse élevée crée un risque bien réel de collision dans les secondes qui suivent. C’est ce qui s’est effectivement produit dans le cas de M. Chung. Un comportement risqué à une vitesse excessive peut, de manière prévisible, entraîner des conséquences immédiates.
En conséquence, le fait que les conséquences prévisibles se produisent peu de temps après qu’une personne se soit livrée à un comportement hautement dangereux ne saurait empêcher une conclusion de mens rea de conduite dangereuse . [ 172 ] Or, la crainte que l’inattention momentanée, associée à la négligence civile, entraîne la condamnation d’un conducteur moralement innocent explique la prudence avec laquelle la jurisprudence considère cet élément dans l’analyse de l’infraction de conduite dangereuse [72] . Cette circonspection s’explique aisément.
[ 173 ] Cela dit, l’inattention d’un conducteur intoxiqué qui commet l’infraction prévue à l’ alinéa 253(1)
b) et qui dépasse la limite de vitesse permise doit s’évaluer autrement lorsque la question en litige concerne la causalité, comme dans la présente affaire. [ 174 ] Je rappelle que l’intoxication volontaire établit la norme de faute requise et qu’elle constitue une conduite objectivement dangereuse qui comporte la prévisibilité objective de lésions corporelles ou de la mort. [ 175 ] Dans l’analyse du lien de causalité requis par les infractions prévues aux paragraphes 255(2.1) et (3.1), il ne s’agit pas de déterminer si l’inattention momentanée représente un écart marqué par rapport au comportement du conducteur raisonnable comme c’est le cas lorsque l’infraction en cause est la conduite dangereuse. [ 176 ] Il s’agit plutôt de savoir si cet élément, dans l’ensemble des circonstances, permet de conclure que l’accusé a contribué de manière appréciable à la survenance de l’accident.
Le cadre d’analyse s’avère alors fondamentalement différent. [ 177 ] Par ailleurs, l’inattention momentanée doit aussi s’évaluer différemment lorsqu’elle se conjugue à une alcoolémie supérieure à la limite autorisée et à un excès de vitesse. [ 178 ] Finalement, je rappelle que le témoignage de la fille des victimes décrit la conduite de son père comme étant normale.
Dans ces circonstances, en l’absence d’explications sur la survenance de l’accident, le juge pouvait aussi tirer la conclusion que l’intimé avait contribué à celui-ci d’une manière appréciable [73] . [ 179 ] À mon avis, le juge d’instance a donc omis de considérer si le cumul des éléments de preuve ou une
partie de ceux-ci permettaient de conclure que l’intimé avait contribué de façon appréciable à l’accident. [ 180 ] Il appartiendra au juge qui présidera le nouveau procès de tirer ses propres conclusions. Il ne peut toutefois omettre de considérer l’ensemble de la preuve. [ 181 ] Ces erreurs justifient, elles aussi, une ordonnance de nouveau procès, puisqu’il est raisonnable de penser que ces omissions ont eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement [74] . [ 182 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. GUY COURNOYER, J.C.A.
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