2019 QCCA 29, 2019 QCCA 29
Opinion
Amzallag c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 2019 QCCA 29 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025797-150, 500-09-026030-163 (700-17-009263-129), (700-17-009284-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 janvier 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. No: 500-09-025797-150 (700-17-009263-129) REQUÉRANT YAMNA AMZALLAG PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS Me SÉBASTIEN DORION (Dunton, Rainville) No: 500-09-026030-163 (700-17-009284-125) REQUÉRANT SERGE AMZALLAG ZIPORA MILSTAIN PERSONNELLEMENT
INTIMÉE AVOCAT VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS Me SÉBASTIEN DORION (Dunton, Rainville) DESCRIPTION : 500-09-025797-150, 500-09-026030-163 Requête intitulée : Application of the petitioner for suspension of execution of a judgment. (Art. 390 al. 2 C.p.c. et 65.1(1) Supreme Court Act of Canada ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 8 janvier 2019, lors de laquelle les dossiers 500-09- 025797-150 et 500-09-026030-163 ont été entendus conjointement. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience, Lory Beauregard PAR LE JUGE JUGEMENT N o 500-09-026030-163 [ 1 ] Je suis saisie d’une demande des requérants Serge Amzallag et Zipora Milstain pour suspendre l’exécution d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Jean-François Michaud) district de Terrebonne, daté du 21 mars 2016 et d’un arrêt de la Cour prononcé le 17 septembre 2018, rejetant essentiellement le pourvoi qu’ils ont introduit à l’encontre de ce jugement.
LES FAITS [ 2 ] En 2012, l’intimée, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts introduit des procédures judiciaires contre les requérants en vue d’obtenir l’autorisation de démolir plusieurs bâtiments leur appartenant lesquels, soutient-elle, sont délabrés, impropres à l’habitation et non sécuritaires. [ 3 ] Les requérants, pour leur part, se disent victimes d’abus et de harcèlement de la part de la Ville et lui réclament plus de 1 000 000 $ pour des dommages de toutes sortes. [ 4 ] La demande de la Ville est entendue par la Cour supérieure pendant 9 jours en février 2016, alors que la réclamation en dommages
des requérants est suspendue. [ 5 ] À l’audition en Cour supérieure les requérants font valoir qu’ils ont déjà exécuté plusieurs des travaux requis et que les autres ne sont pas nécessaires.
Ils soutiennent également que l’inspecteur de la Ville a violé leur droit à la vie privée en pénétrant dans leurs bâtiments en leur absence et requièrent, en conséquence, que la preuve obtenue à cette occasion soit déclarée inadmissible. [ 6 ] Le jugement de la Cour supérieure rejette leur argument voulant que leur droit à leur vie privée ait été violé par l’inspecteur municipal et, après avoir conclu que les immeubles sont délabrés et ne sont pas conformes à la règlementation municipale leur ordonne : 1) de nettoyer et d’enlever des immeubles, dans un délai de 60 jours, les débris et certains autres objets qui les jonchent; 2) de démolir les fondations d’un des immeubles au plus tard le 31 mai 2016; 3) d’éliminer toute moisissure dans un délai de 30 jours; 4) de produire un rapport d’ingénieur attestant de la conformité de la structure de la toiture de certains bâtiments dans un délai de 90 jours; 5) de produire auprès du service d’urbanisme de la Ville, dans un délai de 60 jours, une étude sur la qualité de l’air ainsi que des demandes de permis en vue de réaliser les travaux qu’il leur est ordonné d’exécuter; et 6) d’exécuter les travaux énumérés dans un délai de 90 jours suivant la délivrance de ces permis. [ 7 ] Ce jugement autorise également la Ville à démolir chacun des bâtiments si les requérants font défaut de se conformer aux ordonnances prononcées à l’intérieur des délais prévus. [ 8 ] Les requérants se pourvoient à l’encontre de ce jugement.
Ils soutiennent devant la Cour que le juge a erré en rejetant leur argument voulant que l’inspecteur municipal ait violé certains de leurs droits protégés en pénétrant dans leurs propriétés sans autorisation et en déclarant admissibles les rapports découlant de cette « intrusion ». [ 9 ] Le 17 septembre 2018, la Cour rejette leur pourvoi.
Elle conclut que la dernière inspection, telle que menée, était illégale, mais estime que l’admission en preuve des rapports en découlant ne déconsidère pas l’administration de la justice et qu’ainsi il n’y avait pas lieu de les exclure de la preuve. [ 10 ] Elle prolonge au 16 novembre 2018 le délai accordé aux requérants pour démolir les fondations de l’immeuble et précise que les autres délais accordés aux requérants doivent être calculés à compter du jour de son arrêt. [ 11 ] Le ou vers le 16 novembre 2018, les requérants déposent à la Cour suprême du Canada une requête pour obtenir une prolongation du délai jusqu’au 21 janvier 2019 pour déposer une requête pour permission d’appeler. [ 12 ] Quoique la Cour suprême ait accusé réception de leur requête le 21 novembre 2018, aucun numéro de dossier n’a encore été attribué à l’affaire par celle-ci. [ 13 ] La Ville menaçant de démolir les immeubles vu leur défaut de se conformer aux ordonnances rendues, les requérants demandent maintenant la suspension de l’exécution du jugement de la Cour supérieure du 21 mars 2016 et de l’arrêt de la Cour du 17 septembre 2018. [ 14 ] Ils reconnaissent ne pas avoir exécuté de nouveaux travaux depuis l’audition en première instance et ne pas avoir déposé plusieurs des documents que la cour supérieure leur a ordonné de produire.
Ils réitèrent toutefois que les immeubles ne sont pas dans l’état suggéré par la Ville et que plusieurs des travaux que la Cour supérieure leur a ordonné d’exécuter avaient déjà été complétés lors de l’audition en première instance. [ 15 ] Questionnés quant aux moyens qu’ils entendent faire valoir dans l’éventualité où la Cour suprême devait leur accorder le délai qu’ils demandent et leur permettre éventuellement de se pourvoir devant elle, ils indiquent vouloir d’abord soutenir ne pas avoir eu droit à une défense pleine et entière en Cour supérieure vu le refus du juge de leur accorder une remise et vouloir soulever la question de l’admissibilité en preuve des rapports d’inspection découlant de « l’intrusion » dans leurs propriétés.
ANALYSE [ 16 ] Les critères devant être considérés pour déterminer s’il y a lieu de suspendre l’exécution d’un jugement sont bien connus : 1) Existe-t-il une question sérieuse à trancher? 2) Les requérants subiront-ils un préjudice irréparable si l’exécution du jugement n’est pas suspendue? 3) La prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public, penche-t-elle en leur faveur?
[ 17 ] Ces critères sont cumulatifs et doivent tous être satisfaits pour que l’exécution des jugements soit suspendue [1] . [ 18 ] Or, j’estime qu’ils ne le sont pas en l’espèce. Voici pourquoi. [ 19 ] La décision d’accorder ou non une demande de remise est discrétionnaire et une cour d’appel n’interviendra à l’égard d’une telle décision que si le juge d’instance a exercé sa discrétion de façon déraisonnable. Or, les requérants n’invoquent aucun fait permettant de conclure à un tel exercice déraisonnable.
Ils ne l’ont pas fait à l’occasion de leur pourvoi devant la Cour et ne l’ont pas fait davantage devant moi. [ 20 ] J’estime, dans ces circonstances, que ce moyen ne présente aucune chance de succès et qu’il ne constitue pas une question sérieuse à trancher. [ 21 ] Quoique la question de l’admissibilité en preuve des rapports produits à la suite de l’inspection jugée illégale pourrait, en d’autres circonstances, constituer une question sérieuse à trancher, je suis d’avis qu’elle ne l’est pas en l’espèce puisqu’elle n’est pas susceptible de permettre aux requérants d’avoir gain de cause et d’être libérés de l’obligation d’exécuter les travaux que la cour supérieure leur a ordonné d’exécuter. [ 22 ] Les rapports découlant de cette inspection ne sont en effet que quelques-uns des nombreux rapports et expertises déposés par la Ville devant la Cour supérieure.
Or, il est manifeste que les rapports et les expertises obtenus avant l’inspection illégale sont admissibles et qu’ils contiennent des constats similaires, voire identiques, à ceux contenus aux rapports auxquels les requérants s’opposent. Ainsi, exclure de la preuve les rapports découlant de l’inspection illégale n’aiderait en rien les requérants puisque les autres rapports et expertises sont suffisants pour justifier les ordonnances prononcées. [ 23 ] Finalement, l’argument voulant que les immeubles ne soient pas dans un état justifiant leur démolition ne m’apparaît pas davantage sérieux.
Je rappelle d’abord que le jugement rendu par la cour supérieure n’ordonne pas la démolition des immeubles. Il ordonne plutôt aux requérants d’exécuter certains travaux correctifs, qui sont importants par ailleurs, afin de les rendre conformes à la règlementation municipale applicable.
Ce n’est que dans l’éventualité où les requérants n’exécutent pas ces travaux dans les délais impartis que la Ville est autorisée à démolir les immeubles. [ 24 ] Je souligne aussi que les requérants reconnaissent ne pas avoir effectué de travaux depuis le prononcé du jugement de la Cour supérieure et soutiennent plutôt qu’une grande
partie des travaux ordonnés étaient déjà faits au moment de l’audition en première instance.
J’estime qu’en ce faisant, ils remettent tout simplement en question les conclusions de fait du juge d’instance voulant que les immeubles nécessitent des travaux importants et que leur état justifie leur démolition en l’absence de ces travaux. [ 25 ] Dans la mesure où les requérants ne pointent aucune erreur manifeste et déterminante ayant mené à ces conclusions de fait, j’estime qu’il n’y a pas là de question sérieuse à trancher [ 26 ] Le premier critère de l’analyse n’étant pas rempli, il est inutile de poursuivre celle-ci.
Les critères, je le rappelle, sont cumulatifs et une demande de suspension d’exécution d’un jugement doit être rejetée dès lors qu’elle ne remplit pas l’un d’entre eux.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 27 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution des jugements; [ 28 ] AVEC les frais de justice. *** N o 500-09-025797-150 [ 29 ] Je suis également saisie d’une requête pour suspendre l’exécution d’un jugement de la Cour supérieure du 10 novembre 2015 (l’honorable Pierre Journet) district de Terrebonne et d’un arrêt de la Cour du 17 septembre 2018, rejetant le pourvoi de la requérante à l’encontre de ce jugement. [ 30 ] Cette requête a été entendue en même temps que celle présentée par les parents de la requérante, visant la suspension de l’exécution d’un jugement de la Cour supérieure du 21 mars 2016 et de l’arrêt de la Cour prononcé le 17 septembre 2018 rejetant leur pourvoi à l’encontre de celui-ci. [ 31 ] Tout comme dans ce dossier connexe, j’estime qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution des jugements visés puisque le pourvoi que la requérante souhaite présenter à la Cour suprême du Canada ne soulève aucune question sérieuse à trancher. *** [ 32 ] La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts dépose en 2012 une requête introductive d’instance fondée sur les articles 227 et 231 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en vue d’obtenir l’autorisation de démolir un bâtiment appartenant à la requérante. Elle soutient que le bâtiment est impropre à l’habitation, constitue un danger et ne respecte pas la règlementation municipale. Elle amendera éventuellement sa requête pour demander plutôt que la requérante soit forcée d’exécuter des travaux correctifs et qu’elle soit autorisée à le démolir dans l’éventualité où la requérante n’exécute pas les travaux dans les délais impartis. [ 33 ] La requérante, tout comme ses parents, soutient que la Ville agit abusivement et les harcèle.
Elle lui réclame des dommages. Elle admet par ailleurs que certains travaux sont nécessaires, mais soutient qu’ils sont minimes et ne justifient aucunement la démolition de l’immeuble. [ 34 ] Elle plaide également que l’inspecteur municipal, à l’occasion d’une des inspections qu’il a réalisées, s’est introduit dans
l’immeuble sans y être autorisé, violant de ce fait certains de ses droits protégés par les Chartes, notamment son droit à la vie privée. Elle demande en conséquence que le rapport découlant de cette inspection ne soit pas admis en preuve. [ 35 ] La demande de la Ville est entendue par la Cour supérieure en octobre 2015. L’audition dure 2 jours. [ 36 ] Le juge d’instance rejette l’argument de la requérante voulant que ses droits aient été violés et admet en preuve le rapport d’inspection contesté.
Se fondant sur l’ensemble des rapports et des expertises déposés et sur les témoignages entendus, il conclut que l’immeuble est dans un « état général de délabrement » et accueille la demande de la Ville. Il ordonne ainsi à la requérante de : 1) Produire auprès du service d’urbanisme de la Ville, dans un délai de 30 jours du jugement, un plan de rénovation conforme à la règlementation municipale; 2) Obtenir les permis nécessaires pour faire effectuer les travaux par un entrepreneur licencié en en faisant la demande dans les 60 jours du jugement; 3) Exécuter les travaux énumérés en
annexe du jugement, dans les 60 jours de l’obtention des permis. [ 37 ] Il autorise également la Ville à démolir l’immeuble dans l’éventualité où la requérante fait défaut de demander les permis ou d’exécuter les travaux dans les délais impartis. [ 38 ] La requérante se pourvoit à l’encontre de ce jugement devant la Cour qui rejette le pourvoi le 17 septembre 2018. La Cour rejette tous les moyens de la requérante, mais, comme dans l’affaire connexe, juge illégale la dernière inspection réalisée par la Ville.
Procédant à l’analyse requise, elle conclut toutefois que d’admettre en preuve le rapport en découlant ne déconsidère pas l’administration de la justice. [ 39 ] Contrairement à ses parents, la requérante soutient qu’elle souhaite se conformer aux jugements rendus et effectuer les travaux correctifs nécessaires, mais que la Ville refuse, abusivement, de lui délivrer les permis requis. [ 40 ] Elle produit au soutien de sa requête les documents qu’elle a déposés auprès du service d’urbanisme de la Ville et les échanges qui y ont fait suite. [ 41 ] La Ville menaçant de démolir l’immeuble, elle dépose à la Cour suprême, le 24 décembre 2018, une requête pour obtenir que le délai pour permission d’appeler soit prorogé et fixé au 21 janvier 2019.
Elle ne dépose toutefois aucune requête pour permission d’appeler. [ 42 ] Cette requête en prorogation n’a pas encore été tranchée par la Cour suprême. [ 43 ] C’est dans ce contexte qu’elle présente la requête dont je suis saisie visant la suspension de l’exécution du jugement de la Cour et de celui de la Cour supérieure. [ 44 ] Si elle est autorisée à se pourvoir devant la Cour suprême, elle entend faire valoir que le rapport d’inspection découlant de l’inspection illégale devait être exclu de la preuve, que le refus de lui permettre de faire entendre un expert additionnel était injustifié et qu’une ordonnance de démolition n’est pas justifiée étant donné l’état de l’immeuble.
ANALYSE [ 45 ] Les critères devant être considérés pour déterminer s’il y a lieu de suspendre l’exécution d’un jugement sont bien connus : 1) Existe-t-il une question sérieuse à trancher? 2) La requérante subira-t-elle un préjudice irréparable si l’exécution du jugement n’est pas suspendue? 3) La prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public, penche-t-elle en sa faveur? [ 46 ] Ces critères sont cumulatifs et doivent tous être satisfaits pour que l’exécution des jugements soit suspendue [2] . [ 47 ] Or, le premier critère n’est pas satisfait, ce qui en soi suffit pour que la requête en suspension soit rejetée, sans nécessiter d’analyser les deux autres critères. [ 48 ] Le pourvoi que la requérante indique vouloir introduire devant la Cour suprême ne soulève en effet aucune question sérieuse à trancher. [ 49 ] La question de l’admissibilité du rapport d’inspection découlant de l’inspection illégale pourrait, certes, en certaines circonstances, être qualifiée de question sérieuse mais, ce n’est pas le cas en l’espèce.
[ 50 ] La Ville a en effet déposé en preuve de nombreux autres rapports et expertises, dont l’admissibilité est incontestable, qui, à eux seuls, justifient les conclusions du juge d’instance. Le rejet du rapport découlant de l’inspection illégale ne permettrait donc pas à la requérante d’échapper aux ordonnances d’exécuter les travaux correctifs nécessaires. [ 51 ] La décision du juge d’instance de refuser sa demande de faire entendre un expert additionnel est quant à elle une décision discrétionnaire qui ne peut être révisée par un tribunal d’appel que si le juge exerce sa discrétion de manière déraisonnable.
La requérante n’allègue rien permettant de croire que ce fut le cas en l’espèce. [ 52 ] Finalement, son moyen visant l’ordonnance de démolition n’a pas plus de chances de succès et ne constitue pas « une question sérieuse à trancher ». [ 53 ] Le jugement de première instance accorde à la Ville l’autorisation de démolir l’immeuble dans l’éventualité où la requérante n’exécute pas les travaux que le tribunal lui ordonne de faire. Cette autorisation découle des constatations de fait du juge d’instance quant à l’état du bâtiment.
Or, un tribunal d’appel n’intervient à l’égard de telles constatations de fait que s’il lui est démontré que le juge d’instance a commis une erreur manifeste et déterminante.
La requérante n’en identifie aucune. [ 54 ] J’estime donc qu’il n’y a lieu de suspendre ni l’exécution du jugement de la cour supérieure ni celle de l’arrêt de la Cour. [ 55 ] La requérante, à l’audience, fait valoir que le refus de la Ville d’émettre les permis qu’elle demande est déraisonnable, abusif et de mauvaise foi. [ 56 ] La Cour n’est pas le forum approprié pour faire valoir un tel moyen, qui, de surcroît, nécessiterait une preuve importante. La requérante conserve toutefois le droit de le faire valoir devant le forum approprié.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 57 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution des jugements; [ 58 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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