2014 QCCQ 8319, 2014 QCCQ 8319
Opinion
Guillaume c. Montréal (Ville de) 2014 QCCQ 8319 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128271-113 DATE : 9 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGE GUILLAUME et MARGARET GUILLAUME et MARVIN GUILLAUME
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse un montant de 6 514,25 $ pour compenser des dommages subis lors de l’exécution d’un mandat de perquisition à leur domicile le 28 octobre 2010. [ 2 ] George Guillaume témoigne qu’à cette date, des policiers de la Ville de Montréal se sont présentés à son domicile afin d’exécuter un mandat de perquisition alors qu’ils étaient absents. [ 3 ] Ce mandat, ajoute-t-il a été obtenu sur la foi d’informations anonymes selon lesquelles leur fils, Marvin, opérait un commerce illicite de trafic de stupéfiants.
Il précise que le 27 octobre 2010, soit après seulement une journée d’enquête, ce qui selon lui est nettement insuffisant afin de vérifier s’il y a vraiment trafic de stupéfiants, les agents du SPVM ont demandé et obtenu un mandat de perquisition visant leur domicile. [ 4 ] Leur enquête a été bâclée dit-il, si celle-ci avait été effectuée adéquatement, les policiers se seraient rendus compte que leur fils Marvin n’était pas propriétaire d’armes et ne vendait pas de drogue.
De plus les policiers ont exécuté le mandat de façon excessive et déraisonnable en défonçant les portes alors qu’ils auraient pu éviter de le faire. [ 5 ] Il aurait été facile pour les policiers de communiquer avec lui, ou même de demander à leur fils d’ouvrir la porte. Il précise que lorsque les policiers ont arrêté Marvin il avait les clefs de la maison en sa possession, mais ils ont décidé, d’entrer en brisant deux portes en plus de bouleversé et d’abîmé plusieurs de leurs effets personnels. [ 6 ] Il ajoute que rien n’a été trouvé dans la maison, ni drogue, ni armes.
Une enquête plus étoffée aurait évité cette saisie. Il mentionne avoir subi un stress de cette situation. [ 7 ] C’est pourquoi il réclame à la Ville de Montréal la somme de 2 514,25 $ pour le remplacement de deux portes brisées, qu’il a payé en argent, et 2 000 $ pour stress, troubles et inconvénients. [ 8 ] A ce sujet il précise qu’il demeure à cet endroit depuis 1987 et n’a jamais eu de problème. Il ajoute que c’était très humiliant de voir les voisins qui le regardaient comme s’il était en criminel.
De plus, cela l’a dérangé sur une longue période et il a eu des problèmes de sommeil. [ 9 ] Sa conjointe Margaret Guillaume témoigne sensiblement au même effet. Elle réclame également 2 000 $. Elle précise qu’elle a du dû nettoyer pendant plusieurs semaines. Cela lui a pris plusieurs mois afin de se rétablir et elle a toujours peur que les policiers reviennent. Elle ajoute que depuis, elle a perdu de sa dignité, de sa fierté, de son estime de soi et de sa confiance en soi. [ 10 ] Marvin Guillaume témoigne qu’il a été pris dans une embuscade par les policiers le 28 octobre 2010. Il n’a aucun dossier
criminel et il ne réclame rien dans le cadre des présentes procédures. [ 11 ] Il mentionne que le jour de la perquisition il était dans son auto face à sa résidence les clés de son véhicule étaient sur le contact avec d’autre dont celle de la maison. Tout à coup les policiers sont arrivés et il a été mis en état d’arrestation. [ 12 ] L’un des policiers lui a demandé les clefs de son autre véhicule et ce n’est que par la suite qu’il lui a demandé celles de la maison. Etant menotté il ne pouvait les lui remettre.
Il ajoute qu’il avait les clefs et qu’il aurait pu les donner si on les lui avait demandées. [ 13 ] Il se rappelle qu’il lui a dit que les clés étaient parmi un trousseau sur le contact de son véhicule et qu’il va lui falloir les trouvez. [ 14 ] Angélique Beaudet, responsable des opérations, module gangs de rue, pour le SPVM, mentionne qu’il est exact que les policiers ont effectué une perquisition le 28 octobre 2010, au 4940 Rosedale, en vertu d’un mandat de perquisition dûment autorisé le 27 octobre 2010 à 11h16. [ 15 ] Au moment où ils obtiennent le mandat, ils avaient des motifs raisonnables de croire que Marvin Guillaume vendait de la drogue et qu’il y avait présence de drogue et d’armes à feu à l’endroit perquisitionné. [ 16 ] Les informations reçues ne sont pas venues d’une personne anonyme, mais d’une source fiable qui, par le passé, a donné plusieurs informations qui se sont avérées exactes et pertinentes et ayant mené à des perquisitions et des arrestations. [ 17 ] Lors de la perquisition elle a fait appel au groupe tactique d’intervention (GTI) puisque lorsqu’il est question d’armes à feu il y a toujours un risque élevé. [ 18 ] Suite à son arrestation Marvin Guillaume n’a pas voulu leur donner les clés de la propriété.
Il lui a sorti un trousseau sur lequel il y avait à tout le moins 15 clefs. Elle lui a demandé de collaborer en lui donnant celle de la maison ou les policiers défonceraient les portes, mais il n’a pas voulu. [ 19 ] Ne pouvant attendre plus longtemps puisqu’il y avait un risque élevé à cause de la perquisition pour des armes les policiers ont sont entrées en brisant les portes. [ 20 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec , prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 21 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 22 ] Jean-Claude Royer [2] pour sa part, précise dans son Traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 23 ] L’expression fardeau de la preuve signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal. [ 24 ] Pour avoir gain de cause, les demandeurs devaient prouver une faute des préposés de la défenderesse. [ 25 ] Les articles 7 , 1457 et 1463 du Code civil du Québec prévoient : Art. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Art. 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. Art. 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 26 ] Dans, La Reine c. Lévesque [3] il est écrit : [26] … Les tribunaux ont considéré notamment que, des craintes pour la sécurité des occupants du lieu ou la sécurité des exécutants ou des préoccupations liées à la perte de la preuve pouvaient justifier le recours à la force.
La nature de la substance et la nature du lieu m'apparaissent des faits tout aussi pertinents à considérer, mais la justification devra exister dans tous les cas avant le fait . Le non-respect de ces règles peut constituer une violation des protections qu'offre l'article 8 de la Charte , plus particulièrement en ce qui a trait à la manière d'exécuter une fouille. [ 27 ] En l’espèce, la perquisition était autorisée par un juge de paix sur la foi d’une dénonciation sur laquelle il est impossible de
reprocher quoi que soit à la signataire, en l’occurrence, Angélique Beaudet. [ 28 ] Rien n’indique que la dénonciation qui a servi à obtenir le mandat de perquisition était erronée ou basée sur des éléments que ne pouvaient raisonnablement affirmer l’enquêteur Angélique Beaudet. [ 29 ] L’identification de l’endroit où la perquisition a eu lieu était bien identifié et n’eut été de la façon avec laquelle Marvin Guillaume s’est comporté, en refusant de collaborer pour remettre la clé de la maison, les policiers auraient pu, éviter le bris des portes, compte tenu surtout des objets recherché par le mandat, soit des armes. [ 30 ] De plus le fait que rien n’a été saisi n‘est d’aucun secours puisque les policiers agissait en vertu d’un mandat validement émis. [ 31 ] Dans leur Traité sur la responsabilité civile, les auteurs Baudoin et Deslauriers écrivent : « Celui qui cause un dommage à autrui par un acte qui, dans d’autres circonstances, aurait toutes les apparences d’une fraude ne serait être responsable s’il agi sur l’ordre de la loi. » [ 32 ] En l’espèce, les policiers ont agi sur la base d’un mandat de perquisition qui a été obtenu dans des circonstances qui ne révèlent aucune faute de leur part. [ 33 ] L'
article 25 [4] du Code criminel autorise les forces de l'ordre à employer la force nécessaire. La jurisprudence est unanime à confirmer l'exonération attribuée en vertu de cet article. [5] [ 34 ] En l'instance l'émission de mandat de perquisition ne peut être rediscutée devant le tribunal.
Un juge a déjà statué sur cette question, et sa décision est légale et n'a été ni annulée ni contestée devant une instance supérieure, et se doit d'être respectée. [ 35 ] De plus, les éléments présentés devant le Tribunal permettent de conclure que la façon dont a été exécutés le mandat n'avait rien de déraisonnable. [ 36 ] Dans ces circonstances, la demande sera rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2014
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