2019 QCCQ 9646, 2019 QCCQ 9646
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19585 2019 QCCQ 9646 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009024-185 DATE : 22 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2002 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 mai 2018, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de X , né le [...] 2002, sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées dans les milieux maternel et paternel aux réactions de l’adolescent).
[ 2 ] À cette date, le juge Jean Gravel confie l’adolescent à sa mère, recommande à la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) de discuter avec l’adolescent pour une éventuelle reprise de contacts avec le père, le tout avec d’autres mesures pour neuf mois. [ 3 ] Depuis cette ordonnance, la preuve révèle que la mère a bénéficié des services d’un éducateur CSRE (de mai à novembre 2018) et qu’elle a été en mesure d’imposer un encadrement mieux adapté aux besoins de son fils. [ 4 ] Une première rencontre père/fils s’est tenue le 14 novembre.
À cette date, chacun nomme ses attentes. [ 5 ] Suite à cette rencontre, il est décidé que les contacts se dérouleront tous les dimanches. Ensuite, le père s’investit au niveau scolaire et dans les rendez-vous médicaux. [ 6 ] Au fil du temps, les rencontres s’espacent et deviennent irrégulières. [ 7 ] Concernant l’adolescent, rappelons qu’il présente un TDAH, un trouble anxieux, un trouble d’opposition avec provocation et qu’il a déjà fait une psychose toxique. Il est suivi par la D re Brault (pédopsychiatre) et est médicamenté.
Des rencontres mensuelles visent à faire le suivi pour la médication. [ 8 ] Actuellement, l’adolescent prend du « Risperdal », du « Seroquel » au besoin, du Concerta pour son TDAH.
Il se plaint des effets secondaires et n’est pas assidu. [ 9 ] La prise de médication discontinue laisse place à des crises d’anxiété. [ 10 ] Sur le plan scolaire, l’adolescent intègre une classe pour élèves présentant des troubles de comportement à l’école secondaire A. [ 11 ] Lors d’une rencontre le 19 novembre, en présence du directeur, la pédopsychiatre, l’adolescent et le père, il est discuté des moyens à prendre pour faciliter une meilleure implication scolaire de l’adolescent. [ 12 ] Le 13 août 2018, l’adolescent menace une voisine.
Depuis le 9 janvier, suite à engagement signé sous l’article 810 du C.Cr., l’adolescent est soumis à diverses conditions. [ 13 ] Au début janvier 2019, la fréquentation scolaire de l’adolescent laisse à désirer et plusieurs comportements le mènent en retrait et/ou suspension. [ 14 ] Le 22 janvier, l’adolescent apprend que sa copine met fin à leur relation. Il se désorganise en milieu scolaire et menace de se suicider. [ 15 ] Alors que les autorités scolaires avisent l’ambulance, l’adolescent communique avec les policiers, dit qu’il est armé et nomme vouloir s’enlever la vie.
À leur arrivée, il est menotté et conduit à l’hôpital. [ 16 ] L’adolescent reçoit son congé quelques heures plus tard. Suite à cet événement, il débute une consommation d’alcool avec ses amis. [ 17 ] Depuis le 24 janvier, sa consommation d’alcool est plus fréquente. Il mentionne qu’il n’a pas consommé de drogue depuis sa psychose toxique. [ 18 ] Entre le 23 et le 29 janvier, l’adolescent apprend que sa copine l’avait trompé.
Il menace, par message texte, le garçon en question. [ 19 ] Le 30 janvier, alors qu’il est chez lui, qu’il consomme de l’alcool avec des amis, il reçoit une sommation à comparaître en lien avec les menaces. Encore une fois, il se désorganise, crie et se blesse en frappant dans un cadre. Ses amis communiquent avec les policiers. [ 20 ] À l’hôpital, le personnel procède à des contentions et lui administre un sédatif. Une demande de placement est présentée. [ 21 ] Le 1 er février, après audition de la preuve et engagement de la part de l’adolescent et sa mère (PR-D-1), le Tribunal confie l’adolescent à sa mère.
Notons que le père était d’accord avec la demande d’hébergement, étant d’avis que cela est la seule mesure d’aide adéquate en l’espèce. [ 22 ] Le 7 février, en conformité avec l’ordonnance, les services d’un éducateur CSRE débutent. [ 23 ] Jusqu’à l’enquête, la preuve révèle que l’adolescent n’a pas toujours respecté ses engagements. Il s’est présenté à l’école à tous les jours mais arrive parfois en retard. [ 24 ] Alors que le personnel scolaire rapporte avec remarqué des odeurs d’alcool, l’adolescent nie toujours ce fait. [ 25 ] À deux occasions, l’adolescent quitte ses cours pour aller vomir.
Il relie cela aux effets secondaires de sa médication. [ 26 ] L’adolescent ne s’est pas présenté comme convenu chez son ami C après les cours (PR-D-1). Il a dit que celui-ci n’était plus disponible. La mère n’a pas rapporté le tout. [ 27 ] Même s’il se dit actuellement dépassé et très inquiet par la situation, le père a toujours démontré une disponibilité et collaboration. [ 28 ] Compte tenu de la preuve, la Directrice recommande un placement en centre de réadaptation pour une période de quatre mois et
des mesures protectrices pour une durée totale de six mois. [ 29 ] Considérant les inquiétudes concernant la consommation d’alcool, les manquements au contrat d’engagement, les besoins identifiés, les besoins de réadaptation, le Tribunal se déclare en accord avec cette orientation. [ 30 ] Les parties ne contestent pas cette demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X pour un nouveau motif de compromission soit troubles de comportement sérieux selon l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 mai 2018; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de quatre mois ; [ 36 ] CONFIE l’adolescent à sa mère à compter du 22 juin 2019 ; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et selon le désir de l’adolescent; [ 38 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 41 ] LE TOUT pour une période de six mois à l’exception de la période d’hébergement en centre de réadaptation pour une période de quatre mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Isabelle Lyonnais Avocate de la D.P.J. M e Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'adolescent Date de l’audience : 22 février 2019 Date de la signature du jugement : 27 février 2019
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