2011 QCCQ 9950, 2011 QCCQ 9950
Opinion
Protection de la jeunesse — 114026 2011 QCCQ 9950 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010238-111 DATE : 22 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON (JB2143) ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le […] 2008 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ JB2143 [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de l'enfant, née le […] 2008, a fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse le 17 juin 2009. [ 3 ] Suite à ce signalement, différentes ententes sur mesures volontaires sont intervenues entre les parties qui reconnaissaient une problématique importante relativement au climat de violence auquel l'enfant était exposé.
Monsieur faisait preuve de violence verbale et parfois physique à l'égard de madame et la violence verbale était réciproque entre les parents. [ 4 ] Depuis 2009, les parents sont séparés. [ 5 ] L'entente sur mesures volontaires signée le 31 juillet 2009 a été reconduite le 25 février 2010 et le 24 août 2010. [ 6 ] Dans la dernière année, rien dans la preuve ne met en relief un motif de compromission.
Le Tribunal aurait pu intervenir en 2009, mais il en est autrement aujourd'hui. [ 7 ] La situation a évolué ainsi qu'en fait état la preuve; madame fait vie commune avec un conjoint qui est très adéquat à l'égard de l'enfant.
[ 8 ] Quant à monsieur, il est en probation où il lui est fait l'obligation de suivre une thérapie au regard du problème de violence qu'il a rencontré en 2009. [ 9 ] En bref, la Directrice de la protection de la jeunesse demande que le Tribunal intervienne du seul fait que la mère n'a pas finalisé son suivi au CLSC et que le père n'a pas terminé le sien auprès de l'organisme A. [ 10 ] La preuve révèle que, depuis que les parents ne font plus vie commune, aucune altercation n'est intervenue entre eux et les relations qu'ils entretiennent semblent être adéquates. [ 11 ] Récemment, le père a visité sa fille à la résidence de la mère et le tout s'est bien déroulé. [ 12 ] CONSIDÉRANT que la preuve ne révèle aucun motif de compromission, la soussignée ne voit pas les raisons pour lesquelles des mesures judiciaires de protection seraient appliquées; [ 13 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve; LE TRIBUNAL: [ 14 ] REJETTE la requête en protection présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette par Me Valérie Daigle, pour la D.P.J. Me Sylvia Rizzo, pour l'enfant Date d’audience : /ml 22 mars 2011
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