2018 QCCQ 8311, 2018 QCCQ 8311
Opinion
Picken c. Setlakwe 2018 QCCQ 8311 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-700241-176 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Coy PICKEN
Partie demanderesse c. SETLAKWE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche la résiliation du contrat d’achat d’une sécheuse LG que la défenderesse lui a vendue et qu’il estime s’être brisée de façon prématurée. Il demande donc le remboursement d’une
partie du prix d’achat ainsi que les dommages et intérêts. [ 2 ] La défenderesse a comparu et conteste la réclamation. [ 3 ] Elle allègue avoir tenté de prendre arrangement avec le demandeur et souligne que c’est le fabricant qui offre la garantie et non pas le vendeur qu’est la défenderesse. [ 4 ] Elle souligne que l’appareil pouvait être utilisé malgré le bruit dont se plaint le demandeur. Contexte factuel [ 5 ] Il est établi que le 17 octobre 2012, le demandeur s’est porté acquéreur d’un ensemble laveuse-sécheuse frontal de marque LG au prix de 3 177,08 $ avec les taxes (P-1) .
Il a choisi ces appareils notamment la sécheuse, à cause de son fonctionnement silencieux et qu’elle était équipée d’un détecteur de problème à distance au cas de défectuosité. [ 6 ] Au cours du mois de mai 2017, après à peine quatre ans et demi d’usage, la sécheuse s’est mise à faire un bruit à ce point dérangeant que le demandeur a même cessé de l’utiliser. [ 7 ] Conformément aux instructions qui lui avaient été données lors de l’achat à l’effet qu’en cas de problème, il fallait communiquer avec le fabricant, le demandeur a appelé au numéro de téléphone qui lui avait été remis par le vendeur lors de l’achat. [ 8 ] La préposée du fabricant a proposé un diagnostic à distance et par la suite, a rappelé pour proposer trois options comprenant une contribution de plus ou moins 300 $ chacun par le demandeur, dont celle que LG payait la main-d’œuvre et le demandeur les pièces nécessaires à la réparation. [ 9 ] Le 24 mai 2017, le demandeur a transmis une mise en demeure à la
partie défenderesse qui lui a vendu l’appareil et exigeait que la sécheuse soit réparée sans frais, sinon il voulait avoir le remboursement du prix payé plus 300 $ de dommages (P-5) . Voyant l’absence de suite à sa mise en demeure, la présente poursuite a été instituée. [ 10 ] Julie Tremblay, directrice du service après-vente de Setlakwe, a confirmé qu’au mois de mai 2017, ils ont été appelés de la part du demandeur qui invoquait que sa sécheuse était trop bruyante. On était alors largement en dehors du délai de la garantie
conventionnelle offerte par le fabricant et c’est elle qui a conseillé au client de téléphoner pour prendre arrangement. [ 11 ] Conformément à la procédure habituelle, elle a transmis au fabricant la mise en demeure qui lui a été livrée le 30 mai 2017 afin qu’une entente soit prise avec le consommateur. [ 12 ] Le fabricant a confirmé avoir contacté le client et lui a fait une proposition qui n’a pas eu de suite. [ 13 ] La défenderesse souligne que l’appareil, quoique bruyant, était fonctionnel et si le demandeur a choisi de ne pas l’utiliser en attendant la réparation, c’était à sa discrétion.
Cependant, il ne peut maintenant réclamer un dédommagement pour cet inconvénient. [ 14 ] Elle souligne aussi que le demandeur s’est procuré un appareil usagé pour 75 $ le 14 juin 2017, sans avoir donné suite à l’appel du fabricant. Pour ces raisons, la défenderesse estime qu’elle ne devrait pas être tenue de payer quoi que ce soit. [ 15 ] La
partie demanderesse a établi que pendant trois semaines avant d’acheter la sécheuse usagée, ils ont dû aller au Laundry Mat pour faire le séchage de linge. [ 16 ] Le fabricant l’a informé que la sécheuse a un senseur qui ne fonctionnerait pas. [ 17 ] La
partie demanderesse estime que la durée de vie d’un tel appareil aurait dû être de l’ordre de 10 ans et en conséquence, elle demande un remboursement de 55 % du prix qu’elle a payé. [ 18 ] C’est en résumé la preuve qui nous a présentée et que nous devons maintenant analyser à la lumière des principes qui peuvent s’appliquer. Principes de droit [ 19 ] La
Loi sur la protection du consommateur [1] prévoit qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné (
article 37 ) . [ 20 ] L’article 38 prévoit de son côté qu’un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 21 ] Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer un recours fondé sur une obligation résultant des articles 37, 38 ou 39 (article 54 L.p.c. ) directement contre le commerçant ou contre le fabricant. [ 22 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec prévoit que le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. [ 23 ]
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur (
article 1729 C.c.Q. ) . [ 24 ] Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, et toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur (
article 1730 C.c.Q. ) . [ 25 ] Aux termes de l’
article 2803 du Code civil du Québec , c’est le réclamant qui doit établir par une preuve prépondérante que le fait litigieux est non seulement possible mais probable. [ 26 ] C’est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies [2] . [ 27 ] Cette preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités [3] .
Analyse et décision [ 28 ] Il y a lieu de souligner qu’aucune preuve par expert n’a été présentée par les parties afin d’expliquer les problèmes dont est affectée la sécheuse lorsqu’en mai 2017 elle commence à faire un bruit anormal et présente un fonctionnement inacceptable. [ 29 ] La jurisprudence en semblable matière établit à environ 10 ans l’expectative de durée de vie d’une sécheuse. Il est donc anormal qu’une sécheuse payée plus de 1000 $ ne fonctionne plus après seulement quatre ans et demi. [ 30 ] Dans ces circonstances, conformément à l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur , la
partie demanderesse est fondée de demander l’annulation du contrat de vente de cet appareil surtout si comme il est établi qu’une réparation pourrait engendrer pour la
partie demanderesse des frais avoisinants la valeur résiduelle de ce bien. [ 31 ] La défenderesse estime la durée de vie d’une sécheuse entre sept et huit ans. Bien qu’elle estime que la contribution de la
partie demanderesse peut être aussi basse que 65 $ pour une courroie, il n’y a pas de preuve suffisamment convaincante pour permettre de conclure qu’on est en présence d’un bris mineur et que la résiliation n’est pas justifiée. [ 32 ] La preuve prépondérante est que l’appareil ne fonctionne pas convenablement et s’est détérioré prématurément par rapport à des biens identiques et de même espèce. [ 33 ] Le Tribunal est donc d’avis que la
partie demanderesse a le droit d’obtenir le remboursement du prix payé, déduction faite
d’une dépréciation en se basant sur une durée de vie normale d’un tel appareil à huit ans. Une dépréciation de l’ordre de 57,30 % doit donc être appliquée sur le prix de vente de 1 013,86 $. [ 34 ] La
partie demanderesse a droit à un remboursement de 432,92 $ sur remise de l’appareil à la défenderesse. [ 35 ] Au
chapitre des dommages, pour perte de jouissance de la sécheuse ainsi que les troubles et inconvénients, le Tribunal est d’avis d’accorder une indemnité de 150 $ augmentée de 11,62 $ pour les frais de mise en demeure. [ 36 ] La réclamation de la
partie demanderesse nous apparaît donc fondée pour la somme de 594,54$ sur paiement de laquelle somme elle devra permettre à la défenderesse Setlakwe de reprendre possession de la sécheuse dans l’état où elle se trouve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE DOLLARS ET CINQUANTE-QUATRE CENTS (594,54 $) avec les intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 24 mai 2017, date de la mise en demeure, et les frais de justice de 100 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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