2015 QCCQ 8069, 2015 QCCQ 8069
Opinion
Grenier c. Can Assistance 2015 QCCQ 8069 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060765-145 DATE : 11 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ÉRIC GRENIER […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. CAN ASSISTANCE 550, rue Sherbrooke Ouest, bureau B-9, Montréal (Québec) H3A 3S3 et LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC. 625 rue Saint-Amable, Québec (Québec) G1R 2G5
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Éric Grenier réclame 3 250,18 $ à la
partie défenderesse, à la suite de l’annulation d’un voyage au Mexique pour des raisons médicales. [ 2 ] La
partie défenderesse refuse de l’indemniser. Elle invoque que M. Grenier ne rencontre pas les conditions prévues au contrat pour avoir droit à la garantie « assurance annulation de voyage ». [ 3 ] Le 27 novembre 2012, M. Grenier achète un voyage au Mexique prévu, pour lui et sa conjointe, du 18 au 25 février 2013.
Le 6 décembre 2012, il effectue le paiement du voyage. [ 4 ] Le 24 décembre 2012, Sylvie Dubeau, sa conjointe, doit être transportée d’urgence à l’hôpital en raison d’une hémorragie. [ 5 ] Après avoir reçu une médication pour arrêter les saignements, elle est prise en charge par un gynécologue qui, le lendemain, procède à une biopsie de l’endomètre.
Les saignements ayant cessé, elle obtient son congé le 26 décembre 2012 avec une prescription de médicaments à prendre à la maison. [ 6 ] Le 8 janvier 2013, elle est de nouveau hospitalisée pour les mêmes raisons et les médecins procèdent, le 10 janvier 2013, à l’ablation de l’endomètre. Elle obtient son congé le lendemain. [ 7 ] Le 22 janvier 2013, Mme Dubeau rencontre son médecin de famille, le Dr Diane Vézina, et lui fait part de ses problèmes médicaux depuis sa dernière visite qui remonte au 6 novembre 2012.
Outre l’opération, laquelle n’a pas réussi entièrement selon les médecins, elle signale son retour à l’urgence le 13 janvier 2013 pour des saignements abondants et l’enflement des jambes en raison de l’effet secondaire de la médication. Elle l’informe de son prochain voyage au Mexique. Le Dr Vézina requiert alors que le voyage soit annulé.
[ 8 ] Le 23 janvier 2013, M. Grenier procède à l’annulation du voyage. [ 9 ] Le 29 janvier 2013, Mme Dubeau se présente à nouveau à l’urgence pour une hémorragie. Le 1 er févier 2013, les médecins décident de l’opérer à nouveau, pour obtenir finalement son congé le 4 février 2013 et être en arrêt de travail jusqu’au 21 avril 2013. [ 10 ] M. Grenier aurait droit, en vertu de son contrat d’assurance, à 2 092,18 $, montant admis par les parties. [ 11 ] La
partie défenderesse soutient que Mme Dubeau a consulté son médecin de famille le Dr Vézina à quatre reprises dans les 90 jours précédant la date où les frais de voyage ont été engagés par M. Grenier. Elle considère que l’intervention chirurgicale de Mme Dubeau est la suite d’une condition médicale pour laquelle elle a consulté. [ 12 ] Son représentant, Gilbert Gaudet, produit un document, non daté et non signé, qui semble être les notes évolutives d’un dossier médical.
Ce document fait état de quatre consultations les 14 septembre, 3 octobre, 6 novembre et 26 novembre 2012. [ 13 ] Mme Dubeau reconnaît avoir effectivement consulté le Dr Vézina notamment pour des menstruations abondantes, lesquelles sont dues à sa ménopause. Elle témoigne que le Dr Vézina considère cet état normal et que tout allait rentrer dans l’ordre avec le temps. [ 14 ] Dans une note qu’elle signe le 1 er mai 2013, le Dr Vézina explique : Je suis le MD traitant de Mme Dubeau.
Mme Dubeau était suivie pour des troubles menstruels péri-ménopause pour lequel nous lui avions suggéré quelques options thérapeutiques. En date du 6/11/2012, sa situation était plutôt bien contrôlée et il n’y avait aucunement discussion de chirurgie à ce moment. La condition de Mme s’est détériorée le 24/12/2013 pour des raisons d’hémorragie vaginale anémiante et pour lequel il y a eu visite à l’urgence et un suivi par l’équipe de gynécologie du CHUL.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Le présent litige porte sur la clause contractuelle « assurance annulation de voyage » liant les parties, laquelle contient les dispositions suivantes : 4.3 Assurance annulation de voyage L’assureur paie, selon les modalités décrites à la présente clause, 100% des frais engagés par l’assuré à la suite de l’annulation ou l’interruption d’un voyage dans la mesure où les frais engagés ont trait à des frais de voyage payés d’avance par l’assuré alors que la présente garantie est en vigueur, et que ce dernier, au moment de finaliser les arrangements du voyage, ne connaît aucun événement pouvant raisonnablement entraîner l’annulation ou l’interruption du voyage prévu .
Les frais couverts sont limités à 5 000 $ par assuré par voyage. 4.3.1 Causes d’annulation ou d’interruption Le voyage doit être annulé ou interrompu en raison d’une des causes suivantes : 4.3.1.1 Une maladie ou un accident empêchant l’assuré ou un de ses proches parents, son compagnon de voyage ou un de ses proches parents, ou son associé en affaires de remplir ses fonctions habituelles et qui est raisonnablement grave pour justifier l’annulation ou l’interruption du voyage. (…) 4.3.3 Exclusions de la garantie d’assurance annulation de voyage La présente garantie ne couvre pas les pertes causées par ou auxquelles ont contribué les causes suivantes : (…) 4.3.3.9 Une condition médicale pour laquelle l’assuré ou son compagnon de voyage a été hospitalisé ou a reçu ou s’est fait prescrire un traitement médical ou pour laquelle il a consulté un médecin dans les 90 jours précédant la date où les frais de voyage sont engagés, sauf s’il est prouvé à la satisfaction de l’Assureur que la condition de la personne concernée est stabilisée au moment où les frais ont été engagés .
Un changement quant à un médicament, à sa posologie ou à son utilisation est considéré comme un traitement médical. (le Tribunal souligne) [ 16 ] La présente affaire repose essentiellement sur le sens que l’on doit donner aux expressions : « aucun événement pouvant raisonnablement entraîner l’annulation du voyage prévu », « la présente garantie ne couvre pas les pertes (…) auxquelles ont contribué (…) une condition médicale (…) sauf s’il est prouvé à la satisfaction de l’assureur que la condition de la personne concernée est stabilisée au moment où les frais ont été engagés ». [ 17 ] Dans une affaire relative à une demande d’indemnité à la suite de l’annulation d’un voyage, Marcotte c.
SSQ Vie et Can Assistance [1] , le juge Richard Landry s’exprime ainsi : [35] En cette matière, il y a un certain nombre de règles qu'il convient de rappeler :
- le contrat d'assurance est un contrat de "la plus haute bonne foi" dans lequel l'assuré doit agir de manière honnête et compétente et l'assureur ne pas abuser de sa position techniquement supérieure. - l'assurance est un contrat d'adhésion et, de ce fait, l'assuré doit bénéficier de l'interprétation la plus avantageuse pour lui. - en matière d'interprétation, il faut rechercher l'intention commune des parties (
article 1425 C.c.Q. ) en tenant compte des attentes légitimes de l'assuré: Exportation Consolidated Bathurst Ltée c.
Mutuel Boiler and Machinery Insurance Co. : …"les cours devraient être réticentes à appuyer une interprétation qui permettrait soit à l'assureur de toucher une prime sans risque soit à l'assuré d'obtenir une indemnité que l'on a pas pu raisonnablement rechercher ni escompter au moment du contrat." - l'assuré a le fardeau de prouver qu'il rencontre les conditions d'application de la garantie et l'assureur d'établir l'applicabilité des clauses d'exclusion. - les dispositions concernant la garantie doivent être interprétées largement et les clauses d'exclusion, de manière restrictive. [36] Dans le cas d'assurance annulation de voyage, on comprend l'assureur qui ne veut pas être à la merci d'une décision insouciante d'un assuré qui finaliserait des arrangements d'un voyage sachant qu'il pourrait devoir éventuellement l'annuler mais qui serait conforté par sa police d'assurance annulation. [37] D'autre part, on comprend l'assuré qui ne veut pas être privé de sa protection annulation pour laquelle il a payé une prime pour des motifs qui videraient cette protection de tout sens. et après avoir fait une revue de la jurisprudence en la matière, il ajoute : [51] De l'analyse de ces jugements, on constate que leur dénominateur commun est la primauté de la preuve médicale sur l'appréciation du caractère raisonnable de la décision de l'assuré de confirmer un voyage et celle de l'annuler subséquemment. [52] Si l'avis médical supporte la décision de l'assuré de finaliser les arrangements du voyage au moment où elle est prise, le tribunal fera droit à sa réclamation. [53] Si par ailleurs, la gravité de la maladie rend aléatoire ou hasardeuse la réalisation du voyage convoité au moment d'effectuer le paiement final, l'assuré perdra le bénéfice de sa protection d'assurance. (références omises) [ 18 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre que les saignements abondants de Mme Dubeau sont attribués à la phase de préménopause et ne soulèvent pas d’inquiétude pouvant raisonnablement , au moment d’acheter le voyage, entraîner son annulation. [ 19 ] En effet, ce n’est qu’à compter du 24 décembre 2012 que la condition médicale de Mme Dubeau s’est manifestée de façon telle qu’elle a dû finalement être opérée avec pour conséquence l’annulation du voyage. [ 20 ] Aussi, l’exclusion prévue au contrat vise les pertes auxquelles ont contribué une condition médicale pour laquelle l’assuré ou son compagnon de voyage a reçu ou s’est fait prescrire un traitement ou un médicament.
Or, ce n’est pas la condition médicale de Mme Dubeau avant le 27 novembre 2012 qui a contribué à l’annulation du voyage. Elle est sous contrôle et ne soulève aucune inquiétude. D’ailleurs, la ménopause n’est pas une maladie. [ 21 ] Le Dr Vézina spécifie que le 6 novembre 2012, la situation est sous contrôle. Le Tribunal en conclut que la situation est stabilisée. [ 22 ] La consultation téléphonique du 26 novembre 2012 permet de supposer que Mme Dubeau connaît encore des menstruations abondantes. Le Dr Vézina ne propose pas d’hospitalisation ou la rencontre d’un gynécologue ou même une visite à son bureau.
Le Tribunal peut en conclure que la situation le 26 novembre 2012 ne diffère guère de celle au 6 novembre 2012. [ 23 ] En conséquence, l’assuré n’avait pas connaissance, le 27 novembre 2012 ou le 6 décembre 2012, d’un événement qui pouvait raisonnablement entraîner l’annulation du voyage et la condition de Mme Dubeau était, de l’avis du Dr Vézina, sous contrôle au moment où les frais ont été engagés. [ 24 ] La demande d’annulation a été faite à la suite d’une visite chez le Dr Vézina le 22 janvier 2013 qui, voyant les problèmes rencontrés par sa patiente depuis le 24 décembre 2012, lui a demandé de ne pas entreprendre ce voyage. [ 25 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que la
partie défenderesse ne s’est pas déchargée de prouver que les clauses d’exclusion invoquées doivent recevoir application à la présente affaire et le Tribunal fera droit à la demande d’indemnité. [ 26 ] M. Grenier réclame en outre 1 000 $ pour troubles et inconvénients dû au retard à recevoir l’indemnité. [ 27 ] L’
article 1617 du Code civil du Québec prévoit que les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux convenu ou à défaut de toute convention, au taux légal et que le créancier y a droit à compter de la demeure, sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice. [ 28 ] La preuve ne permet pas d’établir que M. Grenier a subi d’autre préjudice à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 092,18 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 décembre 2013, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 137 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 4 mai 2015
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