2022 QCCA 1627, 2022 QCCA 1627
Opinion
A.D. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 2022 QCCA 1627 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030207-229 ( 500-17-119882-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 28 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE A… D… PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de- Montréal Me Nicolas L'Archevêque-Roy ( CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE P… M… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence M… M… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Demande de permission d'appeler hors délai modifiée (article 363 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 01 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 04 Échange entre la Cour et Mme D…. 10 h 05 Échange entre la Cour et Me L’Archevêque-Roy. 10 h 08 Argumentation de Me L’Archevêque-Roy. 10 h 09 Échange entre la Cour et Me L’Archevêque-Roy. 10 h 14 Me L’Archevêque-Roy poursuit ses représentations. 10 h 15 Question de la Cour et réponse de Me L’Archevêque-Roy. 10 h 17 Argumentation de M. M…. 10 h 24 Échange entre la Cour et Mme D….
Argumentation de Mme D…. 10 h 28 Suspension de la Cour. 10 h 36 Reprise de l’audience. 10 h 37 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 10 h 39 Échange entre la Cour et les parties concernant la gestion. 10 h 43 Échange entre la Cour et M. M… (nécessité d’assistance par avocat). 10 h 45 Échange entre la Cour et Mme D…. 10 h 46 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 15 mars 2022, la Cour supérieure (l'honorable Sylvain Lussier) accueille une demande d'hébergement présentée par l'intimé à l'égard de M… M…, un jeune homme de 18 ans atteint de troubles du spectre de l'autisme, qui présente de graves problèmes cognitifs et de développement. [ 2 ] Le juge reconnait que la grand-mère de M. M…, la requérante, est une personne apte à donner son consentement aux soins de santé pour son petit-fils. Il lui accorde aussi le statut d’intervenante.
Le juge conclut toutefois que son refus de consentir à l'ordonnance d'hébergement est injustifié. [ 3 ] La requérante demande la permission d'appeler hors délai. *** [ 4 ] Le jugement ayant été rendu il y a moins de six mois, la requérante n'a qu'à établir qu'il lui était impossible d'agir dans les délais et que l'appel a des chances raisonnables de succès. [ 5 ] La requérante, qui n'est pas représentée par un avocat, allègue qu'il lui a été impossible de respecter les délais, notamment en raison d'une erreur dans le numéro de la cour qui a finalement été corrigée par le juge.
Dans les circonstances très particulières de cette affaire, la Cour est satisfaite qu'il était impossible pour la requérante d'avoir agi dans les délais. [ 6 ] La requérante soutient que le juge a erré dans son appréciation de l'aptitude de M. M… et en ne reconnaissant pas que, en tant que personne pouvant donner un consentement substitué, elle avait le droit de recevoir une copie du rapport sur lequel la demande de la
partie intimée était fondée. Se pose également la question de l’autorité pour donner le consentement substitué, du père ou de la grand- mère, et quelles sont les règles applicables en cas de conflit, comme il semble être le cas en l’espèce. En outre, l'appel soulève des questions fondamentales à une demande d'autorisation en matière de soins, notamment en ce qui concerne la participation de la personne concernée. Il appert que M. M… n'a pas témoigné, n'était pas présent ni représenté par avocat lors de l’audience et n'a participé d'aucune façon aux procédures.
Également, l’experte pédopsychiatre n’a pas témoigné à l’audience. [ 7 ] Sans se prononcer sur le bien-fondé de l'appel, la Cour estime qu'il a des chances raisonnables de succès et qu'il y a donc lieu d'accueillir la requête. POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[ 8 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 24 février 2023 , en salle Lamer, à 9h30, pour une durée de 75 minutes (30 minutes pour la
partie appelante, 30 minutes pour la
partie intimée et 15 minutes pour les parties mises en cause); [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 19 décembre 2022, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 23 janvier 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 13 ] ORDONNE aux parties mises en cause, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 23 janvier 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 5 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 15 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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