2014 QCCQ 9533, 2014 QCCQ 9533
Opinion
Gaudreault c. Tremblay 2014 QCCQ 9533 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008932-143 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ FRANÇOIS GAUDREAULT Demandeur c.
LYSE TREMBLAY Défenderesse et PIERRE GAGNON Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Victime d'une inondation dans son logement, François Gaudreault a été indemnisé partiellement par son assureur.
Il réclame de la défenderesse qui est locateur de son appartement la franchise de son contrat d'assurance ainsi que des dommages non couverts par ce dernier. [ 2 ] Il croit que la défenderesse est responsable parce qu'elle est propriétaire de l'immeuble et de l'appartement loué et qu'elle aurait dû s'assurer que les lieux soient conformes. [ 3 ] François Gaudreault réclame 3 283,73 $ pour sa franchise et différents dommages reliés à sa relocalisation et à son transport; il réclame également 3 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 4 ] La défenderesse nie être responsable, conteste le montant des dommages et appelle en garantie l'autre colocataire de la maison dont elle est propriétaire, Pierre Gagnon. Elle impute à ce dernier la responsabilité du bris d'eau, ce que celui-ci conteste. LA CAUSE DE L'INONDATION [ 5 ] L'inondation a été causée par le bris de la valve extérieure de la maison de la défenderesse Lyse Tremblay. C'est sous l'effet du gel que celle-ci a été fendue.
Selon la thèse défendue par Mme Tremblay et son assureur, le gel a été causé par le fait que le boyau d'arrosage aurait été laissé sur la valve lors de la fermeture d'automne ce qui aurait empêché l'écoulement d'eau. Le tuyau ne s'étant pas vidé, il a éclaté sous l'effet du gel.
[ 6 ] Au printemps, en ouvrant la valve, l'inondation est survenue. LA PREUVE [ 7 ] La preuve démontre que c'est M. Pierre Gagnon qui a procédé au cours du mois de septembre à la fermeture de la valve extérieure. Il affirme cependant qu'il a bien pris soin de vider l'eau de ce tuyau tout en reconnaissant qu'il a laissé le tuyau d'arrosage arrimé à la valve extérieure. [ 8 ] Vers la fin d'octobre ou au début de novembre, Lyse Tremblay s'est rendue à sa résidence et à l'examen de la valve extérieure s'aperçoit que le tuyau est encore présent.
Elle l'enlève sans cependant ouvrir le robinet. [ 9 ] La défenderesse Lyse Tremblay a produit des lettres provenant de Plomberie Roy, ces lettres établissant que le dégât d'eau est attribuable au fait que le boyau d'arrosage est resté accroché à la valve extérieure de la maison. Le problème de ces attestations est qu'elles sont sur des feuilles non identifiées et que la personne qui les a signées n'est pas venue en cour pour témoigner devant le juge. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] La cause du bris telle que formulée par la défenderesse Lyse Tremblay et son assureur est retenue.
C'est la solution la plus logique qui a été offerte au Tribunal et elle est soutenue par le témoignage de l'ajusteur Dubuc qui a une longue expérience dans le domaine de l'assurance et qui, dans l'exercice de son travail, voit fréquemment cette situation. [ 11 ] Ce témoignage est suffisant pour démontrer la cause du bris et ce sans que le Tribunal n'utilise les lettres de tiers que la demanderesse a déposées, car ceux-ci n'étaient pas présents lors du procès et le Tribunal ne peut retenir leur témoignage. [ 12 ] Le fait que Pierre Gagnon soit propriétaire du tuyau en question ou qu'il ne le soit pas n'a aucune importance.
L'élément décisif est que c'est lui qui a effectué les opérations de fermeture vers la fin septembre. Il est également clair qu'il a laissé le tuyau sur la valve et ce selon son propre témoignage. [ 13 ] Il s'agissait d'une erreur. [ 14 ] Le fait que Lyse Tremblay se soit présentée à la fin novembre permet d'établir que le boyau a été enlevé au moment de cette visite.
Il est probable que le bris du tuyau était déjà survenu à ce moment: par conséquent, la cause effective de ce bris repose sur le fait que Pierre Gagnon n'a pas enlevé le boyau d'arrosage lorsqu'il a procédé à la fermeture du robinet extérieur. [ 15 ] Il ressort donc que l'appelé en garantie est responsable envers le demandeur François Gaudreault pour les dommages que celui- ci a subis. [ 16 ] En ce qui concerne la demanderesse Lyse Tremblay, à
titre de propriétaire, c'est elle qui est ultimement responsable de l'opération correcte de la robinetterie extérieure. [ 17 ] Il est tout à fait exact que le robinet extérieur était laissé à la disposition de Pierre Gagnon. Il était utilisé par ce dernier. Le fait que Lyse Tremblay ait délégué cette utilisation ne la dispense toutefois pas d'avoir à prendre les mesures nécessaires pour que le robinet soit correctement opéré et fermé à l'automne. L'examen qu'elle fait en novembre relève d'ailleurs de cette nécessité de surveiller son bien.
Elle s'est malheureusement assurée de la fermeture correcte de la robinetterie extérieure mais ce ne fut que tardivement. [ 18 ] Envers François Gaudreault, la défenderesse Lyse Tremblay est également responsable des dommages réclamés. La responsabilité de Pierre Gagnon et de Lyse Tremblay sera solidaire. [ 19 ] Entre les deux, il n'en demeure pas moins qu'il revient à celui qui a commis le geste dommageable d'en supporter les conséquences et ainsi Pierre Gagnon devra rembourser Lyse Tremblay de tout montant que cette dernière pourrait être appelée à payer à M. Gaudreault en vertu du présent jugement.
LES DOMMAGES [ 20 ] En ce qui concerne les dommages, le demandeur Gaudreault les divise en deux. La première
partie est de 3 283 $.
Il s'agit de dommages pour la franchise de son contrat d'assurance qu'il a dû supporter et de multiples frais encourus en raison de sa relocalisation et de la distance excédentaire des déplacements et transports pour principalement se rendre à son travail. [ 21 ] Le représentant de l'assureur Dubuc dont la profession est d'examiner les dommages qui sont réclamés à l'occasion de sinistres couverts par un assureur, reconnaît que les dommages de 3 283 $ réclamés sont raisonnables et il les admet. [ 22 ] Comme il est l'assureur de Mme Tremblay, cette admission est décisive et le Tribunal retient que le demandeur François Gaudreault a effectivement encouru des dommages de 3 283 $. [ 23 ] Cependant c'est avec raison que le témoin Dubuc soulève qu'il devrait être soustrait 1 280 $ à cette somme.
En effet, par les remboursements de sa propre police et les remboursements reconnus par le présent jugement, le demandeur Gaudreault a été indemnisé de la totalité de ses coûts de relocalisation et des augmentions que celle-ci représentait. [ 24 ] Or, les dommages auxquels le demandeur a droit ne sont non pas la totalité de sa relocalisation mais plutôt le seul montant qui est excédentaire à ce qu'il aurait normalement payé à
titre de loyer pour la même période. La preuve établit que le loyer qu'il aurait dû payer était de 1 280 $ et cette somme sera donc créditée aux dommages qu'il réclame. [ 25 ] Quant aux dommages de la nature des troubles et inconvénients, le demandeur a fait une preuve détaillée des différents dommages. Son analyse est tellement exhaustive qu'il a vidé de toute substance sa réclamation de troubles et inconvénients pour laquelle le Tribunal n'accordera rien.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE solidairement Lyse Tremblay et Pierre Gagnon à payer au demandeur François Gaudreault la somme de 2 003 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la prise des procédures; CONDAMNE solidairement Lyse Tremblay et Pierre Gagnon à payer au demandeur François Gaudreault les frais judiciaires de la présente demande, soit la somme de 169 $; CONDAMNE l'appelé Pierre Gagnon à rembourser tout montant d'argent que la défenderesse Lyse Tremblay pourrait être appelée à payer à François Gaudreault en vertu du présent jugement. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 13 juin 2014
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