2023 QCCQ 8138, 2023 QCCQ 8138
Opinion
Protection de la jeunesse — 232002 2023 QCCQ 8138 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010369-215 DATE : 19 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 8 décembre 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescent est confié à sa mère et les contacts avec son père doivent se faire selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées jusqu’au 11 avril 2023. [ 3 ] La Directrice recommande de prolonger cette ordonnance jusqu’au 31 décembre 2023. [ 4 ] Le père est absent à l’audience. Il ne collabore pas au suivi de la Directrice. [ 5 ] La mère et l’adolescent consentent aux mesures suggérées. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportement sérieux de l’adolescent. [ 7 ] Après un hébergement en centre de réadaptation du 7 octobre au 8 décembre 2022, l’adolescent est confié à sa mère.
Depuis sa réintégration familiale, l’adolescent refuse de fréquenter l’école. Il mentionne que sa classe n’est pas adaptée à ses besoins. Bien qu’informée de la situation, la Directrice tolère cette situation. Cela étant dit, des démarches ont été effectuées afin que l’adolescent soit scolarisé à une autre école dans un programme de stages au mois de septembre prochain. [ 8 ] L’adolescent doit fréquenter l’école jusqu’au mois de juin 2024 conformément aux dispositions de la
Loi sur l’instruction publique . [ 9 ] L’adolescent a occupé quelques emplois de courtes durées. Il ne se mobilise pas pour se trouver un travail. Il partage son temps
entre les domiciles de son père et de sa mère. [ 10 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis maintenant trois ans. Bien que la mère progresse sur le plan personnel, elle a encore besoin de soutien dans son rôle parental. Elle peut compter sur l’aide de sa conjointe et des membres de la famille élargie.
Rappelons que la grand-mère s’est investie de façon soutenue auprès de l’adolescent en l’accueillant chez elle durant deux années. [ 11 ] Afin de favoriser la scolarisation de l’adolescent ainsi que l’occupation positive de son temps, le Tribunal ordonne le suivi d’un éducateur de milieu. [ 12 ] Dans l’éventualité où l’adolescent ne fréquente pas l’école à compter du mois de septembre prochain, la Directrice devra ressaisir le Tribunal pour déterminer un projet de vie alternatif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente l’école assidûment; [ 22 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu afin de mobiliser l’adolescent pour se trouver un emploi et fréquenter assidûment l’école à compter de l’année scolaire 2023-2024; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT jusqu’au 31 décembre 2023. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marianne Galipeau-Théroux Avocate de l’adolescent Date d’audience : 19 mai 2023
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