2017 QCCQ 7499, 2017 QCCQ 7499
Opinion
Protection de la jeunesse — 173229 2017 QCCQ 7499 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-49-000069-170 DATE : 19 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ ORDONNANCE (Art. 47 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Attendu que le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse concernant l’enfant afin de prolonger la mesure de protection immédiate requérant qu’elle soit confiée à son père pour une période n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; [ 3 ] Considérant le consentement du père et du procureur à l’enfant; [ 4 ] Considérant l’hospitalisation de la mère découlant de son état de santé mentale; [ 5 ] Considérant que le 18 mai dernier la mère était en crise et manifestait le désir d’aller chercher sa fille; [ 6 ] Considérant que le Tribunal fait le constat de la nécessité d’une telle mesure et en reconnaît le bien-fondé; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement et :
a) CONFIE l’enfant à son père;
b) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés; [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 19 mai 2017
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