2019 QCCA 1891, 2019 QCCA 1891
Opinion
Zuger c. R. 2019 QCCA 1891 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003522-187 (200-01-216091-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS SANTANA ZUGER M e ALAIN DUMAS M e ÉDITH GAGNON CHIASSON (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 16 avril 2018 par l'honorable Michel L. Auger de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Agression armée – Voies de fait (culpabilité) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 47 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 48 Observations de M e Dumas; Échanges entre la Cour et M e Dumas; M e Dumas poursuit ses observations; 10 h 01 Suspension; 10 h 13 Reprise; La Cour affirme qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de l’intimée; 10 h 13 Arrêt; 10 h 15 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À vrai dire, l’appelante ne soulève que des questions d’appréciation des faits. Le rôle d’une Cour d’appel n’est pas de substituer son appréciation de la preuve à celle du juge d’instance, d’autant plus que ce dernier n’a pas cru l’appelante, qui avait d’ailleurs menti aux policiers. [ 2 ] Il est important de considérer que l’appelante était une intruse dans le logement et que l’utilisation de la force par Morin pour l’expulser était légitime. On lui a intimé de quitter les lieux à plusieurs reprises, surtout que des enfants étaient présents.
Il faut éviter que l’agresseure initiale puisse se cacher trop facilement derrière le concept de légitime défense lorsque son attaque initiale ne se déroule pas
comme elle l’espérait. [ 3 ] Quoi qu’il en soit, le verdict trouve appui dans la preuve. Le fait de brandir un couteau était le point culminant d’une escalade de violence dont l’appelante était la principale instigatrice. Les critères de la défense de légitime défense n’étant pas satisfaits, le juge a eu raison de la rejeter. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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