2013 QCCA 2, 2013 QCCA 2
Opinion
Martin c. R. 2013 QCCA 2 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005270-127; 500-10-005285-125 (500-01-030877-065) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 janvier 2013 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LOUIS-ALEXANDRE MARTIN Me Louis- Alexandre Martin POUPART, DADOUR, TOUMA ET ASSOCIÉS
PARTIE APPELANTE AVOCAT SYLVAIN GAUDREAU En personne (absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maria Albanese Directeur Des Poursuites Criminelles Et Pénales REQUÊTE DU PROCUREUR DE L'APPELANT POUR CESSER D'OCCUPER.
Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h39: Début de l’audition. Identification des procureurs. 9h39: Argumentation de Me Martin. 9h41: Argumentation de Me Albanese. 9h47: Réplique de Me Martin. 9h51: Le juge s'adresse à Me Albanese. 9h51: Commentaire de Me Martin. 9h52: PAR LE JUGE. 9h57: Fin de l'audience. Voir le jugement à la page 3.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la demande verbale du requérant ce matin pour ajouter la conclusion suivante: "Accorder un délai supplémentaire de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sur la présente requête pour déposer son mémoire". [ 2 ] Vu la libelle de la requête et les motifs supplémentaires que le requérant m'a exposé à l'audience; [ 3 ] Considérant que Me Martin m'a informé n'avoir cristallisé son changement de cabinet qu'à compter d'environ la mi-décembre; [ 4 ] Considérant les arguments du Ministère public selon lequel que ce dossier dure depuis 2006, ce à quoi le requérant ajoute qu'il n'est au dossier que depuis le mois de septembre 2012; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la demande d'amendement; [ 7 ] AUTORISE le requérant à cesser d'occuper à
titre de procureur de l'appelant et le LIBÈRE de son obligation de représenter l'appelant; [ 8 ] ORDONNE au requérant de signifier à l'appelant le présent jugement dans les 48 heures et INFORME l'appelant qu'il devra se constituer un nouveau procureur dans le délai prescrit; [ 9 ] ACCORDE à l'appelant un délai supplémentaire de 60 jours à compter de la signification du présent jugement pour déposer son mémoire.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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