2022 QCCA 1422, 2022 QCCA 1422
Opinion
Dallaire c. R. 2022 QCCA 1422 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003939-217 (150-01-057750-185) (150-01-057752-181) (150-01-057753-189) (150-01-057669-187) (150-01- 057992-191) DATE : 21 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHAEL DALLAIRE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été autorisé à se pourvoir en appel [1] de la peine prononcée contre lui par la Cour du Québec le 3 juin 2021 [2] et lui imposant un emprisonnement d’une durée de 7 ans, relativement à de multiples infractions commises à des époques différentes et se regroupant dans plusieurs dossiers. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Gagné et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Marie-Hélène Giroux MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATS Pour l’appelant Me Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 10 juin 2022 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE
[ 4 ] L’appelant a été autorisé à se pourvoir en appel de la peine prononcée contre lui par la Cour du Québec le 3 juin 2021 [3] et lui imposant un emprisonnement d’une durée de 7 ans, relativement à de multiples infractions commises à des époques différentes et se regroupant dans plusieurs dossiers. [ 5 ] Les infractions pour lesquelles l’appelant a enregistré un plaidoyer de culpabilité le 10 septembre 2019 ont été commises en mai 2018 et en décembre 2018. Il a été détenu à compter du 18 décembre 2018. [ 6 ] Les premières infractions ont trait à trois chefs de possession de stupéfiants ou autres substances.
En ce qui concerne les événements de décembre 2018, il s’agissait d’accusations d’entrave à un agent de la paix, deux chefs de bris de probation, deux chefs de possession d’une arme à feu pendant interdiction ( art. 117.01 (1) (3)a C.cr .), possession d’une arme à autorisation restreinte ( art. 91 (2) (3)a C.cr . ), transport d’une telle arme ( art. 86 (2)
(3) C.cr .) et possession d’une arme à feu sans être titulaire d’un permis (art. 95 (2) a C.cr .), de possession aux fins de trafic de méthamphétamine , de possession aux fins de trafic de cocaïne, de possession aux fins de trafic de cannabis en vue de le distribuer et de possession de substances aux fins de trafic. [ 7 ] Il faut savoir qu’après avoir enregistré ses plaidoyers de culpabilité, le 10 septembre 2019, l’appelant a été mis en liberté à la condition qu’il se soumette à une thérapie en cure fermée.
Il a toutefois fait fi des conditions de mise en liberté qui lui étaient imposées et a été arrêté et incarcéré le 22 octobre 2019 relativement à une série de nouvelles infractions [4] . Le même jour, l’intimé dépose une demande de révocation de l’ordonnance de mise en liberté prononcée le 10 septembre 2019. Le 15 novembre 2019, l’appelant renonce à la tenue de son enquête sur mise en liberté et sa détention est ordonnée. [ 8 ] C’est le 25 juin 2020 que l’appelant se présente devant la juge pour le prononcé de la peine.
Il demande toutefois, ce jour-là, le report du prononcé de la peine en faisant valoir qu’il a besoin des services d’un avocat. Cela lui est refusé et la peine est prononcée séance tenante. L’appelant se pourvoit en appel et notre Cour confirme l’appel.
Il aurait été de mise de prononcer l’ajournement. [ 9 ] Le délai qui a couru en marge de cet appel s’étend du 25 juin 2020 au 3 juin 2021. [ 10 ] C’est en effet à cette date que la peine est prononcée à l’égard des infractions relatives aux événements de mai et de décembre 2018. [ 11 ] Dans sa décision prononcée oralement le 3 juin 2021, la juge de première instance a considéré les circonstances particulières des infractions, les circonstances aggravantes et atténuantes, les antécédents multiples du délinquant [5] , la gravité objective des infractions, la possibilité de réhabilitation et les objectifs qui devaient être appliqués en pareille situation. [ 12 ] Elle a conclu qu’il s’imposait de favoriser l’objectif de dissuasion et de dénonciation.
En ce qui concerne plus particulièrement la possession et l’usage d’une arme à feu, la juge a cru bon de souligner que cela « est source d’intimidation, de danger, de crainte liée à la mort » [6] . La juge s’est aussi dite d’avis que la peine relative à une infraction commise à l’égard de l’
article 117.1 C.cr . se devait d’être une peine consécutive afin d’atteindre l’objectif de dissuasion, et cela, particulièrement lorsque le délinquant est soumis à une ordonnance d’interdiction au moment du crime. [ 13 ] En ce qui a trait à la détention provisoire, la juge retient qu’une période de 24 mois et 3 semaines doit être déduite de la peine globale qui sera prononcée.
Cette période se répartit comme suit : − 13,5 mois relativement à la période du 10 décembre 2018 au 10 septembre 2019 (incluant le crédit majoré); − 11 mois et 1 semaine pour la période du 25 juin 2020 au 3 juin 2021 (excluant le crédit majoré). [ 14 ] La juge se dit aussi d’avis que la période comprise entre le 22 octobre 2019 et le 25 juin 2020 ne doit pas être considérée puisqu’elle est en lien avec d’autres infractions qui ne concernent pas celles faisant l’objet des plaidoyers de culpabilité de l’appelant. [ 15 ] Elle s’exprime à cet effet comme suit : Enfin.
Pour fins de calcul de la détention, seule la période du dix (10 décembre deux mille dix-huit (2018) au dix (10) septembre deux mille dix-neuf (2019) sera tenue en compte à
titre provisoire puisque tout le reste de la purgation de la peine de… la… la… puisque toute la période de détention de l’accusé est par la suite occasionnée par de nouvelles plaintes qui sont portées et, de toute façon, à compter du vingt-cinq (25) juin deux mille vingt (2020), monsieur a été sentencé à purger une peine de sept (7) ans de pénitencier, et même si ce dossier était en appel, ce plan doit être considéré en temps simple. [7] [ 16 ] La juge prononce à l’égard de chacun des chefs d’accusation, la peine qu’elle croit juste et appropriée, proportionnelle à la gravité des infractions et à la responsabilité morale du délinquant en respectant le principe de la totalité : − Dossier 150-01-057669-187 : 2 ans d’emprisonnement et confiscation des drogues saisies (sur les 3 chefs); − Dossier 150-01-057992-191 : 5 ans d’emprisonnement et interdiction à perpétuité de posséder des armes à feu (chefs n os 1, 2 et 3); 3 ans d’emprisonnement et confiscation pour destruction des drogues saisies (chefs n os 4, 5, 6 et 9); − Dossier 150-01-057750-185 : 2 ans d’emprisonnement (chef n o 2); − Dossier 150-01-057752-181 : 1 an d’emprisonnement (sur les 2 chefs); − Dossier 150-01-057753-189 : 2 ans d’emprisonnement consécutifs à la peine totale de 5 ans d’emprisonnement détaillée dans les autres dossiers (sur les 2 chefs). [8]
[ 17 ] L’appelant est donc condamné à des peines totalisant 7 ans d’emprisonnement, desquelles doit être déduite une période de détention provisoire de 24 mois et 3 semaines (pour un reliquat de 4 ans, 11 mois et 1 semaine) [9] . [ 18 ] L’appelant fait valoir que la juge a commis des erreurs justifiant notre intervention en concluant qu’une peine d’emprisonnement de 7 ans ne respecte pas le principe de la gradation des peines, en imposant une peine consécutive à l’égard des infractions de possession d’une arme à feu alors que cela lui était interdit en vertu d’une ordonnance de la cour et qu’elle a finalement erré en excluant la période du 22 octobre 2019 au 25 juin 2020 aux fins du calcul de la détention provisoire.
À l’audience, l’avocate de l’appelant réclame également l’octroi du crédit majoré pour la période du 25 juin 2020 au 3 juin 2021. [ 19 ] La marge d’intervention d’une cour d’appel en matière de peine est étroite. Je crois bon de faire miens à cet égard les propos de notre collègue, le juge Yves-Marie Morissette, qui exposait récemment, dans l’arrêt Fruitier , les principes applicables [10] : [25] À de nombreuses reprises, la Cour suprême du Canada a insisté sur le fait qu’une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’endroit d’une décision de première instance qui fixe la quotité d’une peine.
Nous ne pouvons intervenir pour modifier une peine que si celle-ci n’est manifestement pas indiquée — c’est-à-dire qu’elle « s’écarte de manière déraisonnable » du principe de la proportionnalité édicté à l’
article 718.1 C.cr . — ou qu’en déterminant la peine applicable, le juge a commis une « erreur de principe », expression que par ailleurs il faut éviter de banaliser. Comme le rappelait le juge Wagner dans l’arrêt Lacasse , « la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine ». Et il en donnait comme exemple l’arrêt R. c.
Gavin où la présence avérée d’une erreur de principe avait été « un facteur secondaire dans l’évaluation du juge de première instance », comme le démontrait la teneur des motifs de son jugement. [26] La manière dont le juge chargé de la peine a soupesé ou mis en balance les facteurs pertinents ne peut constituer une erreur de principe que si le juge « a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre ».
Ce n’est qu’en présence d’une méprise de ce genre, lorsque celle-ci a une incidence sur la peine, qu’une cour d’appel « applique les principes de détermination de la peine sans faire preuve de déférence, d’aucune façon, à l’égard de la peine initiale rendue […] ».
En outre, et toutes choses égales par ailleurs, une cour d’appel doit « accepte[r] les conclusions factuelles et les facteurs aggravants et atténuants identifiés dans la mesure où ces déterminations ne sont pas entachées d’une erreur de principe ». [27] Voilà tracé le corridor assez étroit où, en cette matière, une cour d’appel peut se permettre d’intervenir et de réformer le jugement entrepris. [Renvois omis] La gradation des peines [ 20 ] Les arguments de l’appelant relatifs à la gradation des peines ne peuvent être retenus. [ 21 ] Bien qu’il soit reconnu qu’il ne doit pas exister d’écart marqué entre la peine prononcée et la dernière peine infligée [11] , ce principe ne peut résister lorsque les infractions subséquentes se démarquent par la gravité des gestes posés [12] : [12] As noted by Rosenberg J.A. in Borde , at para. 39 , the jump principle “has little application where the severity of the offender’s crimes shows a dramatic increase in violence and seriousness”.
The same is true when dealing with multiple convictions for an offender with a lengthy criminal record, or where previous sanctions have been ineffective in deterring the offender. [ 22 ] Cela dit, la peine doit cependant demeurer proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité morale du délinquant. Comme le mentionne la Cour suprême dans R. c. Angelillo , l’accusé ne peut être puni que pour le crime commis : […] Il ne fait aucun doute que le tribunal peut prendre en compte l’existence de condamnations antérieures pour déterminer la peine appropriée.
Ce faisant toutefois, le tribunal ne doit pas punir le délinquant de nouveau. Le principe fondamental de la proportionnalité exige que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant; par conséquent, une condamnation antérieure ne saurait justifier une peine démesurée. Ce principe, énoncé à l’ art. 718.1 C. cr ., assure au délinquant récidiviste le droit de ne pas être « puni de nouveau », qui lui est garanti par l’al. 11
h) de la Charte. La peine infligée risque d’être plus sévère dans le cas d’un délinquant récidiviste, mais cette conséquence ne porte pas atteinte au droit de ce délinquant de ne pas être puni de nouveau.
Dans les limites de la proportionnalité, la peine infligée dans un tel cas n’est que le reflet du processus individualisé de la détermination de la peine. [13] [ 23 ] Il convient de constater que la peine de 5 ans d’emprisonnement imposée relativement à la possession d’arme à feu prohibée se démarque de la peine de 20 mois de détention qui avait été infligée à l’appelant préalablement dans une autre affaire. [ 24 ] Toutefois, la juge a considéré avec justesse le lourd casier judiciaire de l’appelant [14] et le fait qu’il était déjà sous le coup de deux ordonnances de probation lui interdisant de posséder toute arme à feu.
Elle a retenu que cela, conjugué avec les circonstances liées au trafic des stupéfiants, établissait une source de danger et de crainte. [ 25 ] La Cour suprême reconnaît le danger de la possession d’arme à feu lorsqu’elle écrit dans l’arrêt Nur [15] : [1] Les crimes liés aux armes à feu exposent les Canadiennes et les Canadiens à de graves dangers. Le législateur a donc résolu d’interdire carrément la possession de certaines armes et de restreindre celle d’autres armes. Le Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , prévoit de lourdes peines lorsqu’il y a infraction aux dispositions ainsi créées. […]
[82] Le paragraphe 95(1) [ C.cr .] s’applique à une vaste gamme de comportements potentiels, dont la plupart peuvent fort bien justifier l’infliction d’une peine d’au moins trois ans, mais ce n’est peut-être pas le cas de comportements qui se situent à l’une des extrémités du continuum d’application.
Ainsi que le fait observer le juge Doherty, on retrouve à l’une de ces extrémités [traduction] « le hors-la-loi qui, dans le cadre de ses activités criminelles, se rend dans un lieu public muni d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée. [. . .] [S]on comportement est véritablement criminel et expose le public à un danger réel et immédiat » (par. 51) . À cette extrémité — et pour la plupart des infractions d’ailleurs —, une peine carcérale de trois ans peut être indiquée.
Un peu plus loin dans le continuum, on retrouve la personne dont les actes sont moins graves et qui expose ses concitoyens à un danger moins grand; pour elle, une peine carcérale de trois ans peut être disproportionnée sans l’être totalement. […] [Soulignement ajouté] [ 26 ] La juge n’était pas insensible à ce danger réel et a reconnu qu’il fallait dénoncer cette façon de faire. [ 27 ]
La société canadienne réprouve fortement l’usage des armes à feu possédées illégalement par les délinquants qui en font un usage illicite, dangereux et souvent meurtrier. Les événements récents qui ont eu cours au Québec, entre autres dans la région de Montréal, de Montréal-Nord, de Longueuil, de Laval et de Rivière-des-Prairies, confirment ce danger réel pour la sécurité des citoyens et la paix sociale.
La possession illégale d’armes à feu et leur usage à des fins criminelles doivent être clairement dénoncés et sévèrement découragés par des peines plus sévères. [ 28 ] La peine prononcée peut paraître sévère aux yeux de l’appelant, mais elle n’est clairement pas manifestement non indiquée compte tenu des circonstances.
La peine consécutive [ 29 ] L’appelant fait aussi valoir qu’en prononçant une peine consécutive de 2 ans à la peine de 5 ans prononcée relativement aux chefs impliquant la possession d’une arme à feu chargée, la juge s’écartait de manière substantielle des peines infligées dans des affaires similaires. [ 30 ] Les tribunaux infligeront des peines consécutives lorsqu’ils seront en présence de transactions criminelles distinctes ou lorsqu’il existe un élément aggravant qui le justifie [16] , comme c’est le cas lorsque l’infraction subséquente est commise alors que l’accusé est sous le coup d’une ordonnance de la Cour. [ 31 ] En matière de peines consécutives, le principe de proportionnalité s’exprime sous la forme du principe de la totalité [17] .
Ainsi, le juge qui impose des peines consécutives doit s’assurer que la peine totale ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant, c’est-à-dire « que la peine cumulative totale doit demeurer juste et appropriée, à défaut de quoi elle doit être ajustée à la baisse » [18] . [ 32 ] La méthode de la « peine totale » est maintenant l’approche à privilégier, comme le rappelle notre Cour dans Desjardins c. R . : [37] […] L’approche à privilégier en présence d’infractions multiples est de fixer les peines justes et appropriées pour chacune des infractions tel que le requiert d’ailleurs l’ alinéa 725(1)
a) du Code criminel , de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutives et, enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la proportionnalité (y compris le principe de la totalité de la peine) afin de faire, s’il y a lieu, les ajustements possibles pour obtenir une peine totale appropriée. [19] [Renvoi omis] [ 33 ] Bref, la décision d’infliger des peines concurrentes ou consécutives impose la déférence.
La Cour ne peut intervenir en l’absence d’une erreur de principe, à moins que le juge qui a infligé la peine n’ait pas tenu compte de certains facteurs ou qu’il ait infligé une peine totale qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée [20] . [ 34 ] La peine globale de 7 ans d’emprisonnement semble s’écarter de la fourchette des peines applicables en pareilles circonstances, soit de 18 à 36 mois [21] .
Il faut toutefois se rappeler que, dans l’arrêt Nur [22] , une peine de 40 mois d’emprisonnement ainsi qu’une autre peine de 7 ans d’emprisonnement ont été imposées à des délinquants qui se trouvaient en possession d’une arme à feu prohibée chargée, et que la Cour d’appel de l’Alberta [23] a su confirmer une peine de 5 ans d’emprisonnement en semblable matière. [ 35 ] L’appelant ne démontre pas que la juge a commis une erreur de principe en prononçant une peine consécutive eu égard à toutes les circonstances bien soupesées de l’affaire. [ 36 ] L’appelant fait finalement valoir que la juge a commis une erreur de principe en refusant de considérer la période comprise entre le 22 octobre 2019 et le 25 juin 2020 aux fins du calcul de la période de la détention provisoire.
Selon lui, le fait que de nouvelles plaintes ont été portées en octobre 2019 ne peut justifier l’exclusion du crédit majoré pour cette période de détention.
Le calcul du crédit majoré [ 37 ] Comme mentionné précédemment, l’avocate de l’appelant réclame également l’octroi du crédit majoré pour la période du 25 juin 2020 au 3 juin 2021, laquelle correspond essentiellement au délai couru pendant le processus d’appel. [ 38 ] Les alinéas 719(3) et (3.1) C.cr . , lesquels permettent au tribunal de prendre en compte toute période passée sous garde, n’entrent « en jeu que dans le cas où la détention présentencielle résulte de l’infraction pour laquelle le délinquant est condamné à une peine » [24] .
[39] Dans l’arrêt Larrivée[25], la Cour, sous la plume de la juge Dutil, retient l’analyse contextuelle de l’arrêt Barnett[26] rendu parla Cour d’appel de l’Ontario. [40] Dans Barnett, l’accusé a été libéré sous caution un jour après avoir été arrêté pour vol qualifié et autres infractions connexes.Alors qu’il était en liberté, il a commis une deuxième infraction (infraction de nature sexuelle).
Il est de nouveau placé en détention et sevoit refuser la libération provisoire. [41] L’accusé plaide coupable à la nouvelle infraction et est condamné à un jour d’emprisonnement après considération des 240 joursde détention provisoire (sur 664 jours qu’il avait purgés jusque-là).
Lors du prononcé de la peine pour les infractions de vol qualifié, lejuge a accordé à l’accusé le crédit des 424 jours restants de la détention provisoire. [42] Suivant les juges Doherty et Rouleau, les termes « as a result of » prévus dans la version anglaise du paragr. 719(3) C.cr.imposent l’exigence « d’une certaine relation causale, un lien suffisant ou une relation entre l’infraction pour laquelle une peine estprononcée et la détention provisoire »[27].
Ils s’expriment comme suit : [28] It would be artificial to restrict a sentencing judge's ability to apply pre-sentence custody to only those charges that are theimmediate trigger of the detention. Judges are regularly called upon to sentence offenders who are facing different sets of charges andwho obtained bail on the initial set of charges, but were remanded in custody on the later charges. In such cases, legitimate questions willarise as to whether the pre-sentence custody can be said to be "as a result of" each of the various charges the offender is facing.
In manycases, common sense will dictate that the offender did not apply for, or was denied, bail on the second set of charges at least in partbecause of the totality [page408] of the charges outstanding, or because he had been on bail on the prior charges. In those circumstances,it does not stretch the language of s. 719(3) to describe the pre-sentence custody as being "a result of" both sets of charges. [29] The expression "as a result of" used in s. 719(3) has been given various
interpretations. In R. v. Wust, [2000] 1 S.C.R. 455,[2000] S.C.J. No. 19, 2000 SCC 18, at para. 3, the Supreme Court of Canada referred to it as meaning "in relation to" an offence. In R. v.Mills, [1999] B.C.J. No. 566, 1999 BCCA 159, at para. 33, the British Columbia Court of Appeal considered whether the time spent inpre-sentence custody was "on account of" the offence. In R. v. McDonald (1998), (ON CA), 40 O.R. (3d) 641,[1998] O.J. No. 2990 (C.A.), at para. 65, this court viewed it as encompassing pre-sentence custody that "was for the [. . .] offence": see,also, R. v. Wilson, [2010] B.C.J.
No. 231, 2010 BCCA 65. Finally, in R. v. Thomas, [2010] O.J. No. 4250, 2010 ONCA 662, 90 W.C.B.(2d) 697, at para. 9, this court referred to the need to show a "proven link between [the detention] and the charges". [30] What we draw from the case law is that s. 719(3) and (3.1) require that there be some causal connection, a sufficient link orrelation between the offence for which the offender is being sentenced and the pre-sentence custody. That relation or link can exist withmore than one offence.
It is not limited to the offence that directly triggered the detention, but will include offences that contributed tothe denial of bail or, in the trial judge's assessment, factored into the offender's decision to not seek bail on the charges that triggered thedetention order. [31] There is no strict rule dictating what constitutes a sufficient link or relationship between the given charge and the pre-sentencecustody so as to meet the "as a result of" standard.
The sentencing judge will take into account relevant factors that might include thereasons for bail having been granted on the first set of offences and denied for the second set of offences; whether bail was sought on thelater offences; whether there has been revocation of the bail on the first set of offences; the impact if any of the reverse onus provisionsof ss. 515(6) or 522(2) of the Criminal Code; whether subsequent charges remain outstanding, have been withdrawn or stayed; theamount of pre-sentence custody accumulated; the nature and seriousness of the various charges; and the relationship, if any, that chargeshave to one another.
In sum, the sentencing judge must be satisfied that the offences upon which he is sentencing the accused have somemeaningful causative connection to the accused's pre-sentence custody.[28] [43] Ainsi, l’exigence d’un « lien suffisant » ne se limite pas à l’infraction qui a déclenché directement la mise sous garde, mais peutégalement s’étendre aux motifs ayant contribué à la détention, par exemple les raisons ayant motivé le délinquant à ne pas demander salibération ou encore celles du juge de refuser la mise en liberté[29]. [44] Dans l’arrêt Larrivée, la juge Dutil conclut que l’incarcération de l’appelant, entre le 21 août et le 14 novembre 2019, résulted’une mesure administrative prévue par la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition[30] (« LSCMLC ») à lasuite d’un manquement à l’une des conditions d’une ordonnance de surveillance longue durée. Il s’agit d’un temps de surveillance,lequel n’a aucun lien avec l’infraction prévue à l’article 753.3 C.cr. La mise en détention n’était donc pas ordonnée à la suite d’unenouvelle infraction. [45] Dans R. v. Jordan, l’accusé est placé en détention du 17 janvier au 7 mai 2020, pour un total de 112 jours, après quoi il est libéré.Le 23 mai 2021, il est accusé d’une nouvelle infraction.
Il sera détenu du 23 mai au 27 août 2021 en raison de ces nouvelles allégations. [46] Le juge crédite 112 jours de détention provisoire en plus de 100 jours supplémentaires en lien avec les nouvelles allégations. Ilécrit : [64] On the other hand, there is support for the Defence position: R. v. Barnett, 2017 ONCA 897, at 21 to 42 [Barnett]. While neithercounsel had the opportunity to address this case, I am satisfied that it supports the Defence submission. I am satisfied that there is asufficient link between the outstanding allegation and the sentencing matters.
The Crown gave notice of a s.524 application and thedefendant did not apply for bail. There is a sufficient nexus between the outstanding allegation and the sentencing matters: Barnett, atparas. 27-30. Finally, I am not concerned that this distorts the sentencing process or contributes to “double-counting” of pre-sentencecustody. The Crown may take this written decision and present it to the jurist on the outstanding allegations if the defendant isconvicted. Defence counsel is obligated to acknowledge the credit assessed on this case if the defendant is convicted.
There is no risk of“double-counting”.[31] [47] Plusieurs autres décisions ont également avalisé l’analyse préconisée par Barnett[32]. [48] Il convient donc maintenant d’adopter une analyse souple et contextuelle afin de déterminer si la cause de la détention du 22
octobre 2019 au 25 juin 2020 est liée aux infractions commises en 2018. [ 49 ] Je suis d’avis que, bien que, le 15 novembre 2019, l’appelant ait renoncé à la tenue de son enquête sur mise en liberté dans le présent dossier, il ne réussit pas à me convaincre que les infractions commises en 2018 ont un lien avec la deuxième période de détention. [ 50 ] En effet, rien ne nous permet de constater les raisons de ce choix.
L’exposé de l’appelant, en plus de ne fournir aucun élément précis, est silencieux à ce sujet. [ 51 ] Or, le fardeau de convaincre la Cour du lien suffisant repose sur les épaules de l’appelant : [32] The inquiry into the connection between the charge on which an accused is being sentenced and the reasons for pre-sentence custody should not become complicated and unnecessarily adversarial. The Crown should acknowledge the connection if that connection is clear on a fair assessment of the situation.
Defence counsel should also be allowed to advise the court of relevant matters such as the reasons bail was not sought in respect of subsequent charges. In some cases, the defence will have to call evidence to establish the necessary connection. A transcript of the reasons for detention may serve that purpose in some cases. Ultimately, where the connection between the custody and the charge on which the accused is being sentenced cannot be readily inferred from the circumstances, the onus will be on the accused to show that the connection exists and that s. 719(3) applies : R. v. Perkins , [2017] O.J.
No. 871 , 2017 ONCA 152 , at para. 32 . [33] [Soulignement ajouté] [ 52 ] Ainsi, puisque le lien entre les infractions de 2018 et la seconde période de détention ne peut s’inférer des circonstances, l’appelant devait établir l’existence d’un lien causal. Il ne l’a pas fait et cette erreur lui est fatale. [ 53 ] Il convient aussi de rappeler que la détermination d’un lien suffisant entre l’infraction pour laquelle une peine est prononcée et la détention relève de la discrétion du juge du procès [34] .
Il ne nous est ici pointé aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 54 ] En ce qui a trait à la troisième période de détention, celle du 25 juin 2020 au 3 juin 2021, l’avocate de l’appelant a réclamé à l’audience l’octroi du crédit majoré pour cette période. Je rappelle qu’il s’agit de toute la période couverte par l’instance relative à l’appel de la première peine imposée par la juge. [ 55 ] La majoration du crédit demeure un exercice discrétionnaire.
Cela dit, cette discrétion doit être « exercée judiciairement, notamment en tenant compte des principes et des critères énoncés par la jurisprudence » [35] . [ 56 ] L’octroi d’un crédit majoré sert principalement deux objectifs : [8] Le crédit majoré permet d’atteindre deux objectifs.
Premièrement, il fait en sorte que le délinquant détenu de manière préventive ne passe pas plus de temps en prison que le délinquant dans la même situation qui est libéré sous caution du fait que la durée de sa détention présentencielle n’est pas prise en compte aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération anticipée. Deuxièmement, il compense par exemple la surpopulation, le renouvellement constant des détenus et les conflits de travail qui rendent la détention antérieure au prononcé de la peine plus pénible que celle qui suit ce prononcé ( Summers , par. 28).
Voilà pourquoi les tribunaux chargés de la détermination de la peine recourent depuis longtemps à la pratique qui consiste à allouer au délinquant un crédit majoré — généralement à raison de deux jours contre un, mais parfois suivant un ratio plus ou moins élevé, selon la situation particulière du délinquant — pour la durée de la détention présentencielle. [36] [ 57 ] Dans l’arrêt Summers , la Cour suprême préconise une approche souple permettant au délinquant d’établir que sa détention provisoire lui vaut un crédit majoré : [79] Le processus n’a pas à être élaboré.
Le délinquant doit établir que sa détention présentencielle lui vaut un crédit majoré. En général, la seule détention présentencielle permet d’inférer que le délinquant a subi une perte aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle ou à la libération anticipée, ce qui justifie un crédit majoré. Évidemment, le ministère public peut contester l’inférence. Certains délinquants particulièrement dangereux, auteurs d’infractions graves, n’ont tout simplement pas droit à la libération anticipée ou conditionnelle.
De même, lorsque la conduite de l’accusé en prison donne à penser qu’il ne sera pas libéré par anticipation ou conditionnellement, le juge peut être justifié de refuser la majoration du crédit. Il est rarement nécessaire d’offrir à l’appui une preuve très étoffée.
Concrètement, il ne faut pas compliquer le processus de détermination de la peine, ni augmenter sa durée. [37] [Renvoi omis] [ 58 ] La majoration du crédit est généralement accordée, sauf si le ministère public établit certains facteurs justifiant son refus : [27] Ainsi, s’il appartient au délinquant d’établir les motifs qui justifient la majoration du crédit, celle-ci sera généralement accordée vu, tel que déjà constaté, que la perte liée à l’admissibilité à la libération conditionnelle suffit à cette fin dans la plupart des cas.
Néanmoins, dans l’exercice de sa discrétion, le tribunal peut toujours refuser la majoration, notamment lorsque la libération conditionnelle du délinquant est peu probable ou lorsque la détention avant le prononcé de la peine résulte de l’inconduite du délinquant. Il appartient alors au ministère public d’établir les facteurs permettant de refuser la majoration. [38] [Renvois omis] [ 59 ] En l’espèce, la juge, en exerçant sa discrétion, refuse d’accorder le crédit majoré en ce qui concerne cette période du 25 juin 2020 au 3 juin 2021.
La poursuite soutenait en effet que l’appelant ne se trouvait pas alors en détention provisoire. [ 60 ] L’appelant ne nous convainc pas qu’il y a là une erreur justifiant notre intervention.
[ 61 ] Je suis donc d’avis de rejeter l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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