2018 QCCA 503, 2018 QCCA 503
Opinion
Caron c. Produits Shell Canada ltée 2018 QCCA 503 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009715-183 (150-17-001865-101) DATE : 28 mars 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LOUIS CARON REQUÉRANT - demandeur c. PRODUITS SHELL CANADA LTÉE et YUM! REALTY HOLDINGS INC.
INTIMÉES - défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marc Paradis) rendu pendant l’instruction (« Jugement ») qui rejette une demande pour autorisation de produire une nouvelle expertise et pour réouverture d’enquête. [ 2 ] La nouvelle expertise vise à déterminer la provenance de la contamination de la propriété de l’appelant, après que l’expert commis par le tribunal pendant l’instruction a produit un rapport démontrant l’absence de contamination aux quatre points de sondage convenus entre les parties. [ 3 ] Je précise que les parties sont propriétaires d’immeubles contigus les uns aux autres.
La contamination de la propriété de l’appelant n’est pas contestée. Il s’agit de décider si cette contamination provient de la propriété de l’intimée Yum! Realty Holdings inc. (« Yum »). [ 4 ] L’intimée Produits Shell Canada ltée reconnaît être à l’origine de la contamination de la propriété de Yum, mais nie catégoriquement être à l’origine et responsable de celle de la propriété de l’appelant.
Selon elle, les zones de contamination chez l’appelant et chez Yum constituent des enclaves distinctes sans lien entre elles. [ 5 ] L’appelant soutient que le Jugement décide du litige et lui cause un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c. puisqu’il l’empêche de produire une preuve au cœur même de sa théorie de cause. [ 6 ] Pour leur part, les intimées soutiennent que la nouvelle expertise n’apporte rien de nouveau à la preuve qui est déjà au dossier et que le juge a bien exercé sa discrétion.
Selon elles, le Jugement constitue une mesure de gestion de l’instance qui n’est pas susceptible d’appel, sauf si elle « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure » (art. 32 C.p.c. ). Ici, c’est plutôt le fait d’autoriser la nouvelle expertise qui serait contraire au principe de la proportionnalité.
Enfin, si tant est que l’article 32 C.p.c. ne s’applique pas, elles prétendent que le Jugement ne répond pas aux exigences de l’article 31 C.p.c. * * * [ 7 ] Sans me prononcer à savoir si un jugement rendu pendant l’instruction peut constituer une mesure de gestion au sens l’article 32 C.p.c. , j’estime que ce n’est pas le cas ici.
Pour reprendre les propos de ma collègue la juge Bich, le Jugement n’est pas « de la nature d’une décision relative au seul déroulement de l’instance, au sens strict, dans la mesure où, s’il subsiste, il affectera directement et substantiellement le fond du litige, ainsi que le droit [de l’appelant] de présenter les divers éléments de leur thèse » [1] . [ 8 ] À l’instar de mon collègue le juge Gagnon, je suis plutôt d’avis que « [l]e jugement qui refuse de rouvrir l’enquête s’apparente à celui qui accueille une objection à la preuve en ce qu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier » [2] . [ 9 ] Ainsi, le Jugement est susceptible de causer un préjudice irrémédiable à l’appelant en ce qu’il l’empêche de présenter une preuve sur une question centrale du litige et, en ce sens, il répond aux exigences de l’article 31 C.p.c . [ 10 ] L’appelant me convainc par ailleurs que la permission recherchée est dans le meilleur intérêt de la justice et respecte le principe de la proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[1] ACCUEILLE la requête. [2] ACCORDE la permission de faire appel. [3] ORDONNE la suspension des procédures de première instance. [4] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 2 mai 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [5] ORDONNE à la
partie intimée Produits Shell Canada ltée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 6 juin 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [6] ORDONNE à la
partie intimée Yum! Realty Holdings inc., après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 20 juin 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [7] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [8] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [9] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [10] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe une date d’audition dès que possible. [ 11 ] FRAIS de justice à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée Produits Shell Canada ltée : 30 minutes
Partie intimée Yum! Realty Holdings inc. : 15 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e François Bouchard Cain, Lamarre Pour l’appelant M e Paul Blanchard McCarthy, Tétrault Pour l’intimée Produits Shell Canada ltée M e Billy Katelanos Gowling WLG (Canada) Pour l’intimée Yum! Realty Holdings inc. Date d’audience : 27 mars 2018
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