2022 QCCQ 8907, 2022 QCCQ 8907
Opinion
Protection de la jeunesse — 225284 2022 QCCQ 8907 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003480-222 150-41-003481-220 DATE : 28 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2015 Y , née le [...] 2017 enfants et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de ces enfants âgés de cinq et sept ans, alléguant un risque sérieux d’abus sexuels et un risque sérieux de négligence, causés par le père. [ 2 ] Elle demande que les enfants soient confiés à leur mère pour une période de neuf mois tout en prévoyant des contacts supervisés entre les enfants et leur père. [ 3 ] Le père conteste les deux motifs de compromission.
Contexte et analyse [ 4 ] Les enfants nés de l’union précédente de la mère avec le père vivent avec elle, son conjoint actuel, leur sœur aînée née de l’union précédente de leur mère et leurs frère et sœur cadets nés de l’union actuelle de leur mère. [ 5 ] En 2018, les parents se séparent et le père voit ses enfants régulièrement.
Un jugement de la Cour supérieure prévoit que les contacts doivent être supervisés par les grands-parents paternels, ce qui n’est pas toujours respecté, et ce, avec l’assentiment de la mère. [ 6 ] À la même époque, en raison des conflits de couple, de la toxicomanie du père et des antécédents de négligence de la mère, la Directrice met en place une courte intervention afin de corriger la situation (risque sérieux de négligence) des enfants. [ 7 ] Au printemps 2022, un nouveau signalement interpelle la Directrice. La fille aînée de la mère, maintenant âgée de 11 ans,
verbalise avoir été abusée sexuellement par son beau-père, soit le père des enfants, alors qu’elle avait entre 5 et 7 ans. [ 8 ] En effet, l’enfant affirme à sa mère que son beau-père lui a touché la vulve. Elle précise qu’elle faisait semblant de dormir au moment où son beau-père la rejoint pour dormir avec elle. Il glisse alors sa main dans son sous-vêtement et lui touche la vulve. Il quitte la chambre par la suite et elle s’assoit dans le lit, apeurée. [ 9 ] Son beau-père revient dans la chambre avec un bol de chips qu’il partage avec elle.
Elle se couche ensuite en plaçant sa peluche entre ses jambes pour l’empêcher de recommencer. Elle se réveille au matin, il est à côté d’elle réveillé et lui dit qu’elle a enlevé ses pantalons, ce qu’elle constate puisqu’ils sont par terre, sa peluche à côté. [ 10 ] Elle soutient qu’à une autre occasion, alors qu’elle est âgée de 9 ans, son beau-père les gardait, elle et sa fratrie. Alors qu’ils se trouvent au salon, il lui demande de le rejoindre près du divan. Il la saisit par le torse alors qu’elle est dos à lui et fait un mouvement de haut en bas.
Elle dit avoir vu son pénis bouger de haut en bas dans son pantalon, mais n’a pas de souvenir de l’avoir senti. [ 11 ] Le père témoigne et nie ces gestes, mais accorde une grande crédibilité à l’enfant qu’il dit fiable. Cela étant, il suppose qu’elle a du mal interpréter un geste souvent répété qu’il faisait enfin de vérifier si l’enfant était mouillée puisqu’elle urinait au lit, vérification utile pour éviter des rougeurs, boutons ou l’inconfort pour l’enfant.
Il touchait alors ses vêtements pour ne pas dormir dans l’urine. [ 12 ] Enfin, le père dépose le résultat d’un test polygraphique spécifiquement axé sur l’attouchement sexuel à la vulve et l’auteur confirme qu’il dit la vérité lorsqu’il le nie. [ 13 ] Quant au deuxième évènement, il lui arrivait souvent de garder les enfants.
Il ne se souvient d’aucun évènement qui puisse s’apparenter à ce que l’enfant décrit. [ 14 ] Il ajoute être surpris des affirmations de la mère disant qu’elle n’a jamais eu connaissance qu’il dormait avec l’enfant ni qu’il changeait parfois son lit ou l’enfant, puisque cela arrivait régulièrement. [ 15 ] La mère soutient effectivement qu’elle ignorait que l’enfant dormait parfois avec son beau-père, elle ne l’a appris que récemment, dit-elle. Elle n’a pas non plus eu connaissance qu’il ait vérifié le lit ni avoir changé l’enfant.
Elle confirme cependant qu’il est vrai que l’enfant urinait au lit fréquemment à cette époque, mais que c’est elle qui s’en rendait compte le matin ou parfois, l’enfant l’en avisait pendant la nuit. [ 16 ] Quant à la consommation de drogue par le père, la mère confirme qu’elle a dû annuler des contacts entre les enfants et le père à la demande de ce dernier en raison de son état d’intoxication. Il était alors difficile pour les enfants de ne pouvoir le voir et ils le réclamaient. Elle a donc décidé d’en aviser les enfants à la toute dernière minute pour éviter de les peiner.
Elle confirme que ceux-ci le réclament régulièrement et réitère sa confiance envers les grands-parents paternels pour superviser les contacts, conditionnellement à ce qu’il n’y ait pas de coucher. [ 17 ] Spécifions que la cadette souffre de différents problèmes liés à son développement. Bien que l’autisme soit actuellement écarté, les spécificités qu’elle présente s’y apparentent (TOC, intolérance aux changements).
Elle doit ainsi bénéficier d’une routine stable pour éviter les crises. [ 18 ] Le père admet cette problématique de consommation, mais bien qu’il n’en ait jamais exposé les enfants, de nombreux contacts ont été modulés en fonction de sa consommation et non des besoins des enfants. Il dit maintenant avoir cessé sa consommation de cocaïne ( freebase ), bien qu’il poursuive celle de cannabis. [ 19 ] Pour ces motifs, des mesures de protection provisoires sont ordonnées depuis juin 2022 confiant les enfants à leur mère.
Des contacts avec le père sous supervision sont prévus, mais l’intervenante ne permet pas cette supervision par les grands-parents paternels en raison du non-respect passé de l’ordonnance de la Cour supérieure. Le père les voit donc deux fois par semaine pour une heure sous la supervision du nouveau conjoint de la mère. Une demande est en cours d’évaluation pour la Maison des familles, mais la liste d’attente est de plusieurs mois. [ 20 ] À l’audience, le grand-père assure qu’il est en mesure de superviser les contacts entre les enfants et le père, bien qu’il soit d’opinion qu’il n’y a pas eu d’abus sexuel.
Il adopte la version du père. Alors qu’il voyait régulièrement ses petits-enfants, il n’a plus de contacts avec eux depuis quatre ou cinq mois sauf subrepticement. Il s’en ennuie. [ 21 ] Pour ces motifs, la Directrice demande d’imposer des mesures de protection pour neuf mois, dont notamment de confier les enfants à leur mère puisqu’elle a toutes les capacités parentales pour répondre aux besoins de ses enfants, qu’elle est protectrice et collabore avec la Directrice.
ANALYSE [ 22 ] La preuve permet-elle de conclure par prépondérance de preuve au risque d’abus sexuel? [ 23 ] Aux fins d’analyse du risque, il faut d’abord déterminer s’il y a eu abus. [ 24 ] Comme le plaide la Directrice, la version de l’enfant quant au premier évènement est crédible, fiable et détaillée. L’amour qu’elle porte à son beau-père qu’elle considère comme son père est aussi un indice de vérité, n’ayant aucun désir de vengeance ou de motivation malicieuse envers lui.
D’autant qu’elle ne tente pas d’aggraver les gestes dont elle est victime. [ 25 ] D’ailleurs, le père confirme la fiabilité de l’enfant et est certain qu’elle ne ment pas, mais croit plutôt qu’elle a mal interprété un geste de vérification qui n’avait aucune connotation sexuelle. [ 26 ] Cependant, il oublie que l’enfant est formelle sur le fait que l’attouchement a eu lieu sous le sous-vêtement. Un tel geste n’est
pas nécessaire pour vérifier si l’enfant est mouillée d’urine et est nécessairement à connotation sexuelle. [ 27 ] Quant à la valeur du test polygraphique, elle est limitée, comme en conclut d’ailleurs la juge Ann-Marie Jones dans 2011 QCCQ 8860 : [30] (…) De plus, dans l'ensemble, les tribunaux ont accordé peu de force probante aux résultats des tests polygraphiques : • Protection de la jeunesse - 984 (C.Q., 1998-12-18), SOQUIJ AZ-99031138 ; • Paiement c.
Promotuel L'Abitibienne (C.Q., 2004-07-14 (jugement rectifié le 2004-10-20)), SOQUIJ AZ-50267613 ; • Protection de la jeunesse - 1121 (C.Q., 2000-02-01), SOQUIJ AZ-50069734, [2000] R.J.Q. 982 . [ 28 ] Pour ces motifs, le Tribunal croit l’enfant et conclut qu’il y a eu abus sexuel. [ 29 ] Quant au deuxième évènement, il est difficile de comprendre comment l’enfant a pu voir le pénis du père monter et descendre alors qu’il est dans son dos. De plus, elle n’a aucun souvenir de l’avoir senti sur son corps.
Peut-être la description qu’elle en fait souffre de mauvais choix de mots, mais cette incohérence amène le Tribunal à ne pas retenir ce geste au soutien de la présente demande. [ 30 ] Maintenant, est-ce que ce comportement entraîne le risque sérieux d’abus sexuel? La réponse est oui, les enfants ont le même âge que leur demi-sœur au moment de l’abus sexuel. Le père admet qu’il dort avec eux, situation similaire à celle à l’étude.
Il y a donc lieu de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants pour risque sérieux d’abus sexuel. [ 31 ] Quant au risque sérieux de négligence, il est aussi présent en raison de la toxicomanie du père qui altère ses capacités à reconnaître les besoins de ses enfants, notamment quant à la régularité et le respect des modalités des contacts avec eux qui ont un impact sur leur stabilité affective. [ 32 ] Ceci étant, malgré les motifs retenus, le Tribunal croit que les contacts actuels ne sont pas dans l’intérêt des enfants.
Il y a lieu de permettre qu’ils soient élargis tout en étant supervisés par le grand-père paternel, ses engagements à l’audience étant en mesure de rassurer quant à ses capacités à les superviser. La mère confirme aussi avoir pleine confiance en lui, ce qui corrobore cette conclusion. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis pour risque sérieux d’abus sexuels et risque sérieux de négligence; DANS LA SITUATION DE X : [ 35 ] ORDONNE jusqu’au 15 juin 2023 l’exécution des mesures suivantes : 35.1.
QU E l’enfant soit confié à sa mère; 35.2. QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut, en présence constante du grand-père paternel ou toute personne autorisée par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, minimalement pour une journée par semaine; 35.3. QUE le père se soumette à une évaluation sexologique et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 35.4.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 35.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] RECOMMANDE au père de participer à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 38 ] ORDONNE jusqu’au 15 juin 2023 l’exécution des mesures suivantes : 38.1.
QU E l’enfant soit confiée à sa mère; 38.2. QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut, en présence constante du grand-père paternel ou toute personne autorisée par de la Directrice de la protection de la jeunesse, minimalement pour une journée par semaine; 38.3. QUE le père se soumette à une évaluation sexologique et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté;
38.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 38.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] RECOMMANDE au père de participer à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 28 septembre 2022 M e Alexandrine Pilote (DPJ) M e Christophe Clément (enfants) M e Roseline Bouchard-Zee (mère) père Date d’audience : 27 septembre 2022
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