2020 QCCQ 780, 2020 QCCQ 780
Opinion
Lee c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCQ 780 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-80-007284-061 500-80-018486-119 500-80-013626-099 500-80-020127-115 500-80-016904-105 500-80-016267-107 500-80-021982-120 500-80-024346-125 500-80-009897-076 500-80-025343-139 500-80-007279-061 500-80-020122-116 500-80-017184-103 500-80-037942-183 DATE : 20 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 500-80-007284-061 500-80-016904-105 500-80-013626-099 500-80-021982-120 MARC-FRÉDÉRICK LEE
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse 500-80-016267-107 500-80-025343-139 500-80-024346-125 PHILIPPE BERTRAND
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse 500-80-020122-116 500-80-037942-183 EMMANUELLE SEICA
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse 500-80-009897-076 LINE THIBAULT
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse 500-80-007279-061 500-80-017184-103
RONALD BOUCHARD
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse 500-80-018486-119 500-80-020127-115 JACQUES TROTTIER
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse [ 1 ] Les demandeurs en appellent de diverses cotisations émises contre eux par la défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), visant, selon le cas, les années d’imposition 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. [ 2 ] L’ARQ a, aux termes de ces avis de cotisation, refusé des dépenses réclamées par les demandeurs à l’égard de licences et/ou franchises vendues par Prospector International Networks inc. (« Prospector »).
Mise en contexte [ 3 ] Prospector a vendu à plus de 200 investisseurs différents, au cours des années 2003 à 2008, plusieurs centaines de licences et/ou franchises. [ 4 ] L’ARQ a toujours refusé les dépenses réclamées par les investisseurs à l’égard de licences et/ou franchises vendues par Prospector, et ce, dès l’année d’imposition 2003. [ 5 ] Ces refus de dépenses et pertes réclamées par les centaines d’investisseurs ont donné lieu à plusieurs centaines de dossiers pendants devant la Cour du Québec. [ 6 ] Le juge soussigné s’est vu confier au cours de l’été 2017 la charge de la gestion particulière de ces instances. [ 7 ] Une première conférence de gestion a eu lieu le 18 septembre 2017.
Les avocats représentants alors la très grande majorité des investisseurs évaluaient le nombre de dossiers pendants à plus de 700. [ 8 ] Les parties ont à ce moment convenu de procéder à partir d’un dossier « type ». [ 9 ] Le 22 septembre 2017, une demande introductive d’instance modifiée [1] était ainsi produite dans le dossier portant le numéro 500-80-016503-105 (Sylvie Daigle c. L’Agence du revenu du Québec). [ 10 ] Le 23 octobre 2017, l’ARQ déposait une défense remodifiée dans le dossier portant le numéro 500-80-024339-120 (Sylvie Daigle c. L’Agence du revenu du Québec).
Il est acquis que cette défense remodifiée devrait plutôt être produite au dossier 500-80- 016503-105. [ 11 ] Ces deux procédures constituent les procédures utiles aux fins du débat qui nous occupe. [ 12 ] En décembre 2017, suite à des négociations qui ont eu cours entre les avocats représentants la très grande majorité des investisseurs et ceux de l’ARQ, une entente de règlement-cadre intervient. [ 13 ] Entre décembre 2017 et avril 2018, l’ARQ achemine des offres de règlement personnalisées à chacun des investisseurs pour approbation.
La plupart de ceux-ci acceptent de régler leur litige avec l’ARQ et signent les documents d’usage pour y donner suite. [ 14 ] De façon concurrente, certaines autres causes pendantes ont fait l’objet de rejet suite à des demandes de l’ARQ cherchant à faire sanctionner des abus de la procédure ou encore suivant la présentation de moyens d’irrecevabilité. [ 15 ] La résultante étant qu’il ne restait plus, en date du 1er juin 2018, qu’une dizaine d’investisseurs dont les dossiers étaient toujours pendants. [ 16 ] Les dossiers toujours pendants le 1er juin 2018 ont fait l’objet d’une jonction d’instance en vue de l’instruction fixée pour plusieurs jours à compter du 1 er octobre 2018. [ 17 ] Il y a aussi eu à cette date des substitutions d’avocats. [ 18 ] Le 25 juillet 2018, une conférence préparatoire à l’instruction a lieu. [ 19 ] Les parties conviennent alors de ce qui suit : 1.
Procédures utiles pour les fins de l’instruction
DEMANDE La requête en appel d’une cotisation fiscale amendée datée du 22 septembre 2017, qui a été produite dans le dossier 500-80-016503- 105 (Daigle c. A.R.Q.) est celle qui qui fera l’objet du litige lors de l’instruction de la cause qui occupe les parties dans la présente affaire. DÉFENSE La défense remodifiée datée du 20 octobre 2017 qui aurait dû être produite dans le dossier 500-80-016503-105 (Daigle c. A.R.Q.), mais qui, par erreur, porte le numéro 500-80-024339-120 est celle qui fera l’objet du litige lors de l’instruction de la cause qui occupe les parties dans la présente affaire. 2.
Pièces et dépositions DEMANDE Les pièces en demande sont celles apparaissant à la liste de pièces datée du 3 novembre 2017 produites dans le dossier 500-80- 016503-105 (Daigle c. A.R.Q.). Il est par ailleurs convenu que les demandeurs auront jusqu’au 4 septembre 2018 pour produire toutes pièces additionnelles et dépositions qu’ils pourraient entendre faire valoir lors de l’instruction. Ces pièces additionnelles et dépositions devront, le cas échéant, être communiquées à la
partie adverse dans le même délai. DÉFENSE Les pièces en défense sont celles apparaissant à la liste de pièces qui a été déposée au dossier 500-80-016503-105, le 1er décembre 2017 au moyen d’une clé USB. Les dépositions que la défenderesse entend faire valoir sont celles concernant les personnes mentionnées à l’Annexe A de l’ « Avis de communication d’une déposition selon l’article 227 C.p.c. modifié » daté du 26 octobre 2017 et produit dans le dossier 500-80- 016503-105. Les avocats de la défenderesse conviennent de transmettre aux avocats des demandeurs un CD contenant ces dépositions. 3.
Déclaration des parties quant à l’instruction Les parties s’engagent à produire au plus tard, le 4 septembre 2018, une déclaration quant à l’instruction de l’affaire qui les occupe, précisant notamment, la durée de l’instruction anticipée et le nom des personnes qu’ils entendent appeler à témoigner. À ce chapitre, les demandeurs s’engagent à produire une déclaration commune. 4. Admissions Les parties s’engagent à produire au plus tard, le 21 septembre 2018, une entente partielle sur les faits.
Ils confirmeront également, dans le même délai, les pièces qui ne seront pas déposées en preuve de consentement et qui pourraient faire l’objet d’une objection. 5. Divers Les demandeurs s’engagent à confirmer à la défenderesse au plus tard, le 17 août 2018, s’ils consentent à l’introduction en preuve de la pièce D-22 sans qu’il soit nécessaire pour la défenderesse d’appeler les déclarants à témoigner lors de l’instruction.
Les demandeurs s’engagent à confirmer à la défenderesse au plus tard, le 17 août 2018, si elle consent à l’introduction en preuve de la pièce D-13 sans qu’il soit nécessaire pour la défenderesse de produire les déclarations de revenus qui la supportent. Les parties conviennent enfin qu’elles plaideront par écrit bien qu’elles auront également l’opportunité de faire des représentations orales. L’instruction débutera le 1er octobre 2018, à 9 heures 30, dans la salle 13.05.
Les instances seront instruites en même temps et jugées sur la même preuve. [citation intégrale] [ 20 ] Tel que convenu, une entente partielle sur les faits est produite le 21 septembre 2018. [ 21 ] L’instruction débute le 1er octobre 2018. [ 22 ] Il n’y a alors plus que 6 investisseurs comptant au total 14 causes pendantes. [ 23 ] Le demandeur Marc-Frédérick Lee (« Lee ») est représenté par le cabinet BCF s.e.n.c.r.l. [ 24 ] Les demanderesses, Line Thibault (« L. Thibault ») et Emmanuelle Seica (« Seica ») sont représentées par le cabinet Laframboise-Gutkin avocats s.e.n.c.
[ 25 ] Le demandeur, Philippe Bertrand (« Bertrand ») est représenté par le cabinet Cardinal Léonard Denis, avocats. [ 26 ] Quant aux demandeurs, Ronald Bouchard (« Bouchard ») et Jacques Trottier (« Trottier »), ceux-ci ne sont pas représentés par avocats. Ils ont par ailleurs choisi de ne pas administrer de preuve et de ne pas faire de représentations, s’en remettant à celles faites par les autres parties.
Ceci étant, l’ARQ s’est néanmoins engagée à appliquer le résultat du présent litige aux cotisations contestées par eux [2] . [ 27 ] L’instruction s’est déroulée sur 11 jours entre le 1er octobre 2018 et le 12 novembre 2018. Quatorze témoins ont été entendus et plusieurs milliers de documents ont été produits. [ 28 ] Les représentations des parties se sont faites par écrit. L’affaire Drouin [ 29 ] La Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Drouin [3] a eu à se prononcer sur la déductibilité de dépenses de même nature que celles dont il est question en l’instance.
Dans cette cause, il s’agissait de dépenses réclamées par l’investisseur André Drouin (« Drouin ») à l’égard d’une franchise vendue par Prospector en 2007 l’autorisant à commercialiser les logiciels, Solutions Prospector, Mail it Safe et Cash on Time. [ 30 ] L’autorité fiscale fédérale, l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), a, dans cette affaire, établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 aux termes de laquelle elle a refusé des déductions au montant de 85 875,00 $ que Drouin a réclamé à
titre d’amortissement, d’immobilisations admissibles et d’intérêts à l’égard de la franchise acquise en 2007. [ 31 ] La question principale à laquelle devait répondre le juge Paul Bédard, J.C.C.I., dans cette affaire, consistait à savoir si Drouin exploitait une entreprise au cours de l’année 2008. [ 32 ] L’ARC soutenait en effet qu’en tout temps pertinent, ni Drouin ni son mandataire n’ont eu l’intention d’exploiter une entreprise et n’ont, dans les faits, exploité une entreprise.
L’ARC était aussi d’avis que le billet à ordre à recours illimité souscrit par Drouin ainsi que le contrat de mandat et de gestion constituaient des « trompe-l’œil » et enfin que les montants payés par Drouin pour la franchise étaient déraisonnables puisque la juste valeur marchande de la franchise était peu élevée, sinon nulle. [ 33 ] Aux termes d’un procès de 30 jours et d’un jugement de 100 pages, le juge Bédard a accueilli l’appel de Drouin. [ 34 ] Il a notamment tiré les conclusions suivantes : [263] En conclusion, il ressort ce qui suit de la preuve :
i) L’appelant a acquis sa franchise dans le but de tirer un revenu d’entreprise. Il est clair que l’appelant n’a pas acquis la franchise à des fins personnelles et récréatives. Même si les considérations fiscales constituaient une motivation importante pour l’acquisition de la franchise, elles n’entraînent pas pour autant l’inexistence de l’entreprise commerciale de l’appelant. ii) L’intention du mandataire de l’appelant était de commercialiser les logiciels pour le compte de l’appelant (et des autres franchisés).
Les renseignements donnés aux franchisés lors des mises à jour et lors des assemblées des franchisés démontrent que les efforts de commercialisation avaient été effectués pour leur bénéfice. iii) L’appelant (et les autres franchisés témoins) avait l’obligation de payer à échéance le billet à ordre. [4] [ 35 ] L’ARC n’a pas porté cette affaire en appel devant la Cour d’appel fédérale. [ 36 ] En décembre 2013 une entente-cadre intervient entre l’ARC et l’ensemble des investisseurs ayant acheté des licences et des franchises Prospector mettant un terme au litige prévalant entre eux [5] .
Le débat devant la Cour du Québec [ 37 ] Devant la Cour du Québec, la présente affaire se présente sous un angle différent. [ 38 ] D’abord, tous les produits (licences et franchises) vendus par Prospector au cours des années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 sont en cause ici. [ 39 ] Ensuite, les questions en litige ne sont pas les mêmes. [ 40 ] En effet, l’ARQ ne remet pas en cause la décision du juge Bédard dans l’affaire Drouin , qui conclut à l’existence d’une entreprise. [ 41 ] Les parties ont convenu le 16 octobre 2018 des questions en litige prévalant dans la présente affaire [6] . [ 42 ] L’ARQ a cependant renoncé, séance tenante, à son argument subsidiaire voulant que les licences et/ou franchises Prospector étaient des « biens sous prêt bail » [7] . [ 43 ] Voici donc comment se présentaient les questions en litige une fois l’instruction complétée : LES QUESTIONS EN LITIGE
1. POUR LES LICENCES PROSPECTOR 2003 ET 2004
a) Est-ce que les logiciels ou la suite de logiciels acquis par le biais des licences Prospector par les demandeurs sont des abris fiscaux ?
b) Est-ce que les logiciels ou la suite de logiciels acquis par le biais de licences Prospector par les demandeurs sont des abris fiscaux déterminés ?
c) Est-ce que les suites de logiciel acquises par le bais [sic] des licences Prospector par les demandeurs sont des logiciels déterminés au sens de l’article 130R55.6.7 du Règlement sur les impôts (R.R.Q. c, I-3), (ci-après « RI ») limitant ainsi le montant d’amortissement au montant de revenu déclaré en lien avec les logiciels ?
d) Est-ce que les demandeurs avaient le droit de déduire l’amortissement relié à l‘acquisition de logiciels ou suites de logiciels ?
e) Subsidiairement, est-ce que les demandeurs avaient le droit de déduire les montants payés pour l’acquisition de logiciels ou suites de logiciels ? 2. POUR LES FRANCHISES PROSPECTOR ET MIS 2005 ET 2006
a) Est-ce que les logiciels ou la suite de logiciels acquis par le biais des franchises Prospector par les demandeurs sont des bris fiscaux ?
b) Est-ce que les logiciels ou la suite de logiciels acquis par le biais des franchises Prospector par les demandeurs sont des abris fiscaux déterminés ?
c) Est-ce que les logiciels ou la suite de logiciels acquis par le bais [sic] des franchises Prospector par les demandeurs sont des logiciels déterminés au sens de l’article 130R55.6.7 du RI limitant ainsi le montant d’amortissement au montant de revenu déclaré en lien avec les logiciels ?
d) Est-ce que les droits d’entrée peuvent être considérés comme étant des biens distincts des logiciels ?
e) Est-ce que les droits d’entrées indiqués aux contrats de franchises Prospector des demandeurs sont des biens en immobilisation admissibles donnant droit à une déduction pour amortissement ?
f) Est-ce que les demandeurs avaient le droit de déduire l’amortissement relié à l’acquisition des logiciels ou suites de logiciels ?
g) Est-ce que les dépenses d’intérêts réclamées par les demandeurs sont déductibles ? 3. POUR LES FRANCHISES 2007
a) Est-ce que les logiciels ou la suite de logiciels acquis par le biais des franchises Prospector par les demandeurs sont des abris fiscaux ?
b) Est-ce que les logiciels ou la suite de logiciels acquis par le biais des franchises Prospector par les demandeurs sont des abris fiscaux déterminés ?
c) Est-ce que les logiciels ou la suite de logiciels acquis par le biais des franchises Prospector des demandeurs sont des logiciels déterminés au sens de l’article 130R55.6.7 du RI limitant ainsi le montant d’amortissement au montant de revenu déclaré en lien avec les logiciels ?
d) Est-ce que les droits d’entrée indiqués aux contrats de franchises Prospector des demandeurs sont des biens en immobilisation admissible donnant droit à une déduction pour amortissement à leur égard ?
e) Est-ce que les demandeurs avaient le droit de déduire l’amortissement relié à l’acquisition de logiciels ou suites de logiciels ?
f) Est-ce que les dépenses d’intérêts réclamées par les demandeurs sont déductibles ? 4. POUR LES FRANCHISES 2008
a) Est-ce les logiciels ou la suite de logiciels acquis par le biais des franchises Prospector par les demandeurs sont des abris fiscaux ?
b) Est-ce que les logiciels ou la suite de logiciels acquis par le biais des franchises Prospector par les demandeurs sont des abris fiscaux déterminés ?
c) Est-ce que les logiciels ou la suite de logiciels acquis par le biais des franchises Prospector des demandeurs sont des logiciels déterminés au sens de l’article 130R55.6.7 du RI limitant ainsi le montant d’amortissement au montant de revenu déclaré en lien avec les logiciels ?
d) Est-ce que les droits d’entrée indiqués aux contrats de franchises Prospector des demandeurs sont des biens en immobilisation admissible donnant droit à une déduction pour amortissement à leur égard ?
e) Est-ce que les dépenses d’intérêts réclamées par les demandeurs sont déductibles ?
f) Est-ce que les demandeurs avaient le droit de déduire l’amortissement relié à l’acquisition des logiciels ou suites de logiciels ? [8]
[ 44 ] Les demandeurs ont ajouté dans leur plaidoirie écrite deux autres questions qui vont comme suit : AUTRES
y) Est-ce que les intérêts étaient déductibles dans les années subséquentes?
z) Est-ce que la Défenderesse a complété son fardeau relativement aux hypothèses factuelles retenues au soutien de sa position, et ce, pour chacune des années en litige? [9] Les faits Entente partielle sur les faits [ 45 ] Les parties ont convenu, le 21 septembre 2018, d’une entente partielle sur les faits (« Entente partielle sur les faits ») : ENTENTE PARTIELLE SUR LES FAITS I. PROSPECTOR INTERNATIONAL NETWORK INC. ET LES LOGICIELS 1.
Prospector International Networks Inc. (« Prospector ») exploitait, selon elle, une entreprise de développement de logiciels destinés aux marchés commerciaux en Amérique du Nord et ailleurs (les « Logiciels »); 2. Les Logiciels offerts par Prospector étaient les suivants :
a) Solutions Prospector : un progiciel destiné aux vendeurs et visant la prospection, la recherche, le développement, la qualification et le suivi de clients réels et éventuels;
b) Mail it Safe : un logiciel destiné aux avocats, aux professionnels de la santé, aux organismes publics et à tous ceux qui communiquent régulièrement des informations confidentielles, facilitant l’envoi sécuritaire et le suivi des courriels;
c) CashOnTime : un progiciel destiné aux directeurs financiers et agents de recouvrement, facilitant le suivi des créances et des paiements. 3. Prospector a accordé des licences (en 2003 et 2004) et des franchises (de 2005 à 2007) aux licenciés et franchisés (collectivement les « Franchisés »); 4. Les Franchisés pouvaient également commercialiser les Logiciels par l’entremise d’un mandat donné à des filiales ou des associés commerciaux de Prospector; 5. Solutions Prospector, dans sa version originale, remonte à 2003; 6. Mail it Safe remonte à 2005; 7. CashOnTime remonte à 2007 ou 2008; II.
LES DEMANDEURS Marc-Frédérick Lee 8. Le Demandeur Marc-Frédérick Lee est médecin; 9. En 2003, Marc-Frédérick Lee a souscrit à deux licences Prospector Master (les « Licences Lee 2003 ») par l'entremise de contrats signés avec Canaventure inc. (« Canaventure »), faisant alors affaires sous le nom de Prospector; 10. En 2004, le Demandeur a souscrit à une licence Prospector Master (la « Licence Lee 2004 ») par l'entremise d’un contrat signé avec Prospector; 11.
En 2005, le Demandeur a signé de nouveaux contrats avec Prospector (le « Contrat de franchises converties Lee 2005 »), afin de convertir ses Licences 2003 et 2004 en franchises Mail it Safe et il a également souscrit à cinq franchises Mail it Safe additionnelles (les « Nouvelles Franchises Lee 2005 »); 12. Le ou vers le 31 décembre 2007, le Demandeur a signé des contrats intitulés «contrat d’achat d’une franchise Prospector World», pièces SD43.179.4.1 à SD43.179.4.13 (« Contrat de franchise Lee 2007 »); Line Thibault 13. La Demanderesse Line Thibault est pharmacienne; 14.
En 2003, Line Thibault a souscrit à deux licences Prospector Master (les « Licences Thibault 2003 ») par l'entremise de contrats signés avec Prospector; 15. En 2006, la Demanderesse a signé un nouveau contrat avec Prospector afin de convertir ses deux Licenses Thibault 2003 en franchises Mail it safe (« Franchises Thibault 2006 »);
16. En 2006, Line Thibault a également souscrit à une franchise Mail it safe additionnelle auprès de Prospector (les « Nouvelles Franchises Thibault 2006 »); Emmanuelle Seica 17. La Demanderesse Emmanuelle Seica est dentiste; 18. En 2006, Emmanuelle Seica a souscrit à deux franchises Mail it Safe (les « Franchises Seica »); Philippe Bertrand 19. Le Demandeur Philippe Bertrand est dentiste; 20. En 2005, Philippe Bertrand a souscrit à 5 franchises Mail it Safe (les « Franchises Bertrand 2005 ») par l’entremise d’un contrat signé avec Prospector; 21.
En 2006, Philippe Bertrand a souscrit à 3 franchises Mail it Safe (les « Franchises Bertrand 2006 ») par l’entremise d’un contrat signé avec Prospector; 22. En 2007, Philippe Bertrand a signé un nouveau contrat avec Prospector afin de convertir ses franchises Mail it safe, à savoir les Franchises Bertrand 2005 et les Franchises Bertrand 2006, en franchises Prospector World (les « Franchises Bertrand World 2007»); 23. En 2007, Philippe Bertrand a aussi fait l’acquisition de Franchises World additionnelles auprès de Prospector (les « Nouvelles Franchises Bertrand World 2007 »; 24.
En 2008, Philippe Bertrand ainsi que Prospector ont converti les Franchises Bertrand World 2007 et les Nouvelles Franchises Bertrand World 2007 en le remplaçant par un nouveau contrat de telle sorte que les franchises World furent converties en Franchises E&T Network International (les « Franchises E&T Bertrand 2008 »); III. LE CONTRAT DE MANDAT ET GESTION 25. Réseau Prospector Inc. (« Réseau ») a été constituée le 1er août 2003; 26. Réseau était responsable du développement des Logiciels pour le compte de Prospector et de la commercialisation des ces Logiciels pour le compte des Licenciés; 27.
En 2003, 2004 et 2005, soit au moment où ils ont respectivement souscrit aux Licences et Franchises, les Demandeurs ont également souscrit à des contrats de mandat et gestion avec Réseau; 28. En 2007, les Demandeurs ont souscrit à un contrat de mandat et gestion avec Réseau (« Contrat de Gestion 2007 »); 29. En 2008, les Demandeurs et Prospector ont souscrit à un autre contrat de gestion (le « Contrat de gestion 2008 ») aux termes duquel Réseau devait être remplacée en tant que mandataire par une société faisant affaire sous le nom du MarketX Services Inc. (« MarketX »), ce qui ne s’est jamais matérialisé; 30.
Réseau a continué à agir en tant que mandataire selon les modalités de Contrat de gestion 2008; IV. LES ACTIVITÉS DE COMMERCIALISATION 31. En 2003, Réseau a créé aux États-Unis une entité entièrement détenue par elle, à savoir Prospector USA; 32. Prospector USA a travaillé activement à la commercialisation des services de Prospector aux États-Unis pour le compte des Franchisés; 33. Une équipe de représentants sollicitaient les entreprises apparaissant dans la liste des clients exclusifs des Franchisés pour organiser des présentations au sujet des services de Prospector; V. LES FAITS FISCAUX 34.
Les Demandeurs n’avaient pas de lien de dépendance avec Prospector, ni avec ses sociétés affiliées ou Réseau; 35. Pour les années en cause, la plupart des Demandeurs ont réclamé les dépenses suivantes :
a) une déduction pour amortissement à l'égard des droits d'utilisation des logiciels;
b) une déduction pour amortissement à l'égard du droit de franchise payé;
c) une dépense pour immobilisation admissible à l'égard du droit d'entrée payé par le Demandeur;
d) une dépense d'intérêt sur les billets à ordre;
e) d'autres dépenses/déductions. 36. En conséquence de la déduction des dépenses mentionnées au paragraphe précédent, plusieurs Demandeurs ont réclamé des pertes d'entreprise (pertes autres qu'en capital) et ce, sur plusieurs années d'imposition;
37. Suite à une vérification menée par la Défenderesse, cette dernière a refusé les déductions réclamées par les Demandeurs et des avis de nouvelle cotisation ont été émis; 38. La Défenderesse a également refusé les pertes d'entreprise réclamées par les Demandeurs pour les années d'imposition visées. Preuve en demande 1. Témoignage de Claude Duhamel [ 46 ] À l’instar de ce qu’il a fait devant la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Drouin , Claude Duhamel (« Duhamel ») a expliqué l’historique de Prospector en y précisant le rôle qu’il y a joué.
À ce titre, un tableau préparé par lui intitulé historique de Prospector de 2002 à 2012 a été déposé [10] . [ 47 ] Duhamel a été courtier en valeurs mobilières pendant plusieurs années. Il a débuté en 1982. [ 48 ] À partir de 1999, il a aidé au démarrage de l’entreprise Stratsite qui entendait développer et commercialiser un logiciel de commerce en ligne du nom de C-Local.
Il a, à cet égard, amassé quatre millions de dollars auprès d’investisseurs privés permettant à Stratsite de développer le logiciel. [ 49 ] Stratsite était une « start-up » qui n’a pas survécu à l’éclatement de la bulle technologique en bourse au début des années 2000. [ 50 ] Suite à quoi, selon Duhamel, les investisseurs ne voulaient plus investir dans le domaine technologique. [ 51 ] Duhamel a ainsi cherché des solutions pour réduire le risque des investisseurs et ainsi faciliter le financement de « start-up » comme Stratsite. [ 52 ] Duhamel relate que dans un financement conventionnel, la totalité des sommes investies est à risque alors que par l’ajout d’un avantage fiscal, le risque peut être réduit de 90% comme dans le cas des licences et franchises Prospector. [ 53 ] Dumahel rencontre Andrew Murray (« Murray ») qui s’intéresse à Stratsite.
Murray est un Canadien vivant à la Barbade. [ 54 ] Murray et Duhamel ont mis une structure en place permettant à des investisseurs d’acheter de Canaventure, une société appartenant à Murray et constituée aux Îles Vierges britanniques, des licences de commercialisation de logiciels développés par Stratsite et ultimement commercialisés par cette dernière. En 2002 quelques licences ont été vendues par Canaventure.
En 2003, Canaventure a commencé à utiliser le nom Prospector International pour finalement modifier sa raison sociale et devenir Prospector [11] . [ 55 ] C’est aussi en 2003 que Prospector a constitué la société Réseau Prospector inc. (« Réseau »).
Duhamel en est devenu le président et l’administrateur. [ 56 ] Réseau avait pour mandat : 1) le développement des logiciels pour le compte de Prospector ; 2) l’obtention de fonds par la vente de licences (en 2003 et 2004) et de franchises (en 2005, 2006, 2007 et 2008) auprès d’investisseurs ; 3) la commercialisation des logiciels pour le compte des licenciés et/ou des franchiseurs ; 4) la communication avec les licenciés et les franchiseurs ; 5) la représentation auprès des autorités fiscales. [ 57 ] Prospector était propriétaire des logiciels et c’est elle qui a accordé des licences de 2003 à 2004 et qui a vendu des franchises entre 2005 et 2008.
Murray en a assuré la gestion, à
titre de dirigeant, jusqu’en 2009. Prospector était en tout temps pertinent résidente de la Barbade. [ 58 ] Le progiciel Solutions Prospector qui facilitait la prospection, et qui était destiné aux vendeurs, a été achevé en novembre 2003 [12] . [ 59 ] Prospector a vendu, en 2003 et 2004, 390 licences dont le prix a varié selon l’année de 75 000,00 $ à 100 000,00 $ par licence. Les investisseurs devaient verser une mise de fonds de 30% et signer un billet à ordre à recours limité quant au paiement du solde devenant exigible 10 ans plus tard.
Les intérêts étaient payables à même les revenus réalisés [13] . [ 60 ] À la fin de l’année 2004, l’ARQ débute un processus de vérification et elle s’interroge alors sur l’existence même de l’entreprise mise en place par Prospector, l’amenant ainsi à considérer le refus des déductions pour amortissement réclamées par les investisseurs. [ 61 ] En réponse à l’ARQ, Prospector apporte des changements à sa structure. Elle passe, en 2005, de la vente de licences à la vente de franchises. 200 nouvelles franchises auraient été vendues en 2005 [14] au prix de 160 000,00 $ chacune [15] .
Par ailleurs, plusieurs licences octroyées en 2003 et 2004 on fait l’objet de conversion en franchises [16] . Ces franchises confèrent aux investisseurs le droit, non exclusif, de distribuer à l’intérieur d’un territoire, auprès d’une clientèle autorisée, le progiciel Solutions Prospector et le logiciel Mail it Safe [17] . [ 62 ] L’annonce du logiciel Mail it Safe (« MIS ») a été faite en avril 2005. Celui-ci était destiné à tous ceux qui communiquent régulièrement des informations confidentielles, dont les avocats et les professionnels de la santé.
Ce logiciel avait pour but d’assurer un envoi sécuritaire et faciliter le suivi de courriels [18] .
[ 63 ] À compter de 2006, les Barreaux du Québec et de New York ainsi que plusieurs autres entreprises et organismes publics, dont l’ARQ, se sont intéressés à ce logiciel et sont devenus clients de Prospector [19] . [ 64 ] En 2006, Prospector fait faire une évaluation de l’entreprise par la firme d’évaluation Wise, Blackman LLP qui établit que sa juste valeur marchande en date du 30 septembre 2006 se situe entre 147 000 000 $ et 164 000 000 $ [20] . [ 65 ] Suivant la demande d’un recruteur d’investisseurs, Prospector a obtenu, pour les années 2005 et 2006, un numéro d’abri fiscal auprès de l’ARC pour chacune des années.
Une telle demande n’avait pas été faite en 2003 et en 2004. Elle n’a pas été faite non plus en 2007 et en 2008. [ 66 ]
Malgré les changements apportés à la structure de Prospector à partir de 2005, les pressions exercées par l’ARQ demeurent. [ 67 ] Prospector retient les services du fiscaliste Me Paul Ryan en juin 2007. [ 68 ] Me Ryan organise en septembre 2007 une rencontre avec des représentants de l’ARQ, dont le sous-ministre adjoint à l’époque, Me François T. Tremblay, afin notamment d’expliquer les activités commerciales dans lesquelles Prospector était engagée. [ 69 ] Me François T. Tremblay aurait alors suggéré que les emprunts effectués par les investisseurs se fassent auprès d’institutions bancaires.
C’est à ce moment que l’idée de billets à ordre à recours illimité aurait été émise afin de remplacer le billet à ordre à recours limité. [ 70 ] Suite à cette rencontre, Josée Morin, directrice de la Direction des lois sur les impôts à l’ARQ écrit à Me Paul Ryan le 5 octobre 2007 et lui confirment que l’ARQ ne peut partager les conclusions recherchées par Prospector.
Voici comment elle s’explique : Le présent courriel est pour faire suite à notre rencontre du 14 septembre dernier concernant l'objet mentionné ci-dessus, au cours de laquelle vous nous avez demandé de nous prononcer relativement aux déductions fiscales réclamées par les contribuables en lien avec l'acquisition des franchises «Mail it Safe» (les « franchises »). À la suite à notre analyse des franchises et des documents qui s'y rapportent, nous en sommes venus à la conclusion qu'elles constituent un abri fiscal assujetti aux règles sur les abris fiscaux déterminés et sur les logiciels déterminés.
En vertu des premières règles, le coût fiscal des franchises (160,000 $) doit être réduit du montant du billet promissoire (160,000 $), puisque ce dernier constitue un montant à recours limité. Par conséquent, aucune déduction pour amortissement (DPA) ne peut être réclamée à l'égard des franchises. Par ailleurs, même si une DPA pouvait être réclamée à l'égard des franchises, les secondes règles (logiciels déterminé
s) feraient en sorte que cette DPA serait limitée au revenu d'entreprise découlant des franchises. Dans les circonstances, nous ne pouvons malheureusement partager vos conclusions, et ce, en toute équité pour l'ensemble des contribuables, puisqu'en vertu des règles fiscales exposées précédemment, les seules déductions fiscales qui pourraient être accordées aux franchisés sont celles relatives aux intérêts, dans la mesure où de tels intérêts étaient effectivement payés.
Une opinion fiscale détaillée préparée par Me Pierre Gagné vous sera acheminée sous peu. [21] [ 71 ] Le 11 octobre 2007, Me Pierre Gagné du Service de l’interprétation relative aux entreprises à l’ARQ complète la demande d’interprétation concernant les conséquences fiscales découlant de l’acquisition d’une franchise MIS [22] .
Celle-ci est transmise à Me Ryan pour considération. [ 72 ] Une assemblée générale extraordinaire des licenciés et franchisés Prospector a lieu le 22 novembre 2007 aux termes de laquelle, notamment, il a été proposé de convertir les billets à ordre à recours limité en billets à ordre à recours illimité. 65 à 70% des licenciés et franchisés auraient accepté cette décision de convertir les billets à ordre. [ 73 ] L’un des franchisés, Michel Beaulieu, comptable agrée, chargé de la comptabilité de Prospector à l’externe, a quant à lui refusé de convertir sa franchise 2005 en franchise 2007 car il ne voulait pas signer un billet à recours illimité, qui présentait un risque financier trop élevé pour lui [23] . [ 74 ] En 2007, Prospector travaille au développement d’un autre progiciel.
Il s’agit du logiciel CashOnTime (« COT ») visant à faciliter le suivi des créances et des paiements et étant destiné aux directeurs financiers et agents de recouvrement. [ 75 ] Au début de l’année 2008, Prospector retient les services de Me Stéphane Teasdale, avocat spécialisé en droit des franchises pour analyser les contrats de franchises et proposer des modifications. [ 76 ] À partir de 2007, le prix des franchises passe à 200 000,00 $, puis à 230 000,00 $ en 2008 [24] . [ 77 ] Duhamel a produit un
sommaire des principales caractéristiques financières et fiscales des licences et franchises vendues par Prospector entre 2003 et 2008 inclusivement [25] . [ 78 ] En mars 2009, l’ARC procède à une perquisition à la place d’affaires de Prospector à Montréal. [ 79 ] Selon Duhamel, la perquisition a été le début de la fin pour Prospector. Celle-ci a été médiatisée et une
partie importante des licenciés et franchisés ont alors perdu confiance dans l’entreprise. [ 80 ] Cette perte de confiance des licenciés et franchisés ont donné lieu à la mise sur pied à la fin 2009, début 2010 d’une association des franchisés (l’ « Association des franchisés »). L’Association des franchisés s’est dotée d’un comité exécutif formé de huit à neuf franchisés. [ 81 ] Le nouveau dirigeant de Prospector, Marc Bernier (« Bernier »), le franchiseur Prospector ainsi que Duhamel personnellement ont aussi, en 2010, été impliqués dans une enquête parallèle menée par l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). Selon Duhamel,
une entente serait intervenue en 2015 avec l’AMF. [ 82 ] Duhamel relate qu’il a eu un différend au début de l’année 2000 avec la Commission des valeurs mobilières du Québec aux termes duquel sa licence de courtier lui a été retirée pour une période de 10 ans. [ 83 ] Marc Bernier a fait l’acquisition de Prospector à la fin 2008. [ 84 ] Duhamel a quitté son emploi et a démissionné de son poste d’administrateur de Réseau en 2009 ou 2010. [ 85 ] Duhamel détenait 100 franchises Prospector jusqu’à ce qu’il fasse une proposition à ses créanciers en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité le 16 juillet 2009 [26] . [ 86 ] Duhamel ajoute qu’en 2008, 1 100 franchises étaient en circulation ce qui a permis à Prospector de recueillir approximativement 50 millions de dollars. [ 87 ] Duhamel reconnaît en contre-interrogatoire que Réseau a fait l’objet, en février 2015, de deux accusations criminelles pour avoir, le 15 décembre 2008, illégalement fait des déclarations fausses ou trompeuses dans sa déclaration sur le revenu T2 pour l’année d’imposition 2007 en omettant de déclarer des revenus au montant de 6 945 000 $ et pour avoir, entre le 1 er janvier 2007 et le 15 décembre 2008, volontairement éludé ou tenté d’éluder le paiement d’un impôt de 964 402 $ en omettant de déclarer des revenus au montant de 6 945 000,26 $ [27] .
Duhamel confirme que Réseau a plaidé coupable à ces deux accusations. [ 88 ] Duhamel reconnaît qu’il a aussi fait personnellement l’objet, en juillet 2014, de deux accusations pour avoir, entre le 15 août 2006 et le 15 mai 2012, illégalement fait des déclarations fausses ou trompeuses dans ses déclarations de revenus T1 pour les années d’imposition 2003 à 2010 inclusivement, en réclamant des pertes autres qu’en capital auxquelles il n’avait pas droit et pour avoir, entre le 1er janvier 2003 et le 15 mai 2012, volontairement éludé le paiement d’un impôt de 721 656 $ en réclamant dans ses déclarations de revenus T1, pour les années 2003 à 2010 inclusivement, des pertes autres qu’en capital totalisant un montant de 3 216 337 $ auxquelles il n’avait pas droit [28] .
Duhamel confirme avoir plaidé coupable à ces deux accusations.
Il dit avoir payé une amende de 1 million de dollars en lien avec ces accusations. [ 89 ] Quant aux difficultés avec l’AMF, Duhamel reconnaît que lui et Prospector Network inc. ont chacun plaidé coupables à 14 chefs d’accusation de placement sans prospectus et 14 chefs d’exercice illégal de courtier en valeurs, le tout, donnant lieu à des amendes totalisant 302 500 $ [29] . [ 90 ] Pour les fins de l’exécution de son mandat auprès de Prospector, Duhamel, pour le compte de Réseau, avait la charge de trouver du financement. [ 91 ] Le moyen retenu pour l’obtention des fonds nécessaires à l’exploitation de Prospector était la vente de licences (en 2003 et 2004) et de franchises (en 2005, 2006, 2007 et 2008) auprès d’investisseurs. [ 92 ] Pour ce faire, Duhamel a mis en place un réseau de recruteurs constitué principalement de quatre personnes à savoir : Pascale Cauchi, Claude Legault, Alain Sagi et Jean-Claude Morinville. [ 93 ] Pascale Cauchi, Claude Legault et Alain Sagi étaient des planificateurs financiers chez London Life. [ 94 ] Duhamel était client de Pascale Cauchi. [ 95 ] Jean-Claude Morinville était une connaissance de longue date de Dumahel. [ 96 ] Duhamel les a formés.
C’est lui qui leur transmettait, en continu, l’information qu’ils devaient communiquer aux investisseurs potentiels. Tom Jones et Samir Gouti pouvaient être appelés à intervenir lorsque l’information était plutôt en lien avec les logiciels que Prospector proposait de commercialiser. [ 97 ] Duhamel était en communication constante avec les recruteurs. [ 98 ] Les recruteurs avaient pour mandat de présenter et de vendre le produit. À ce titre, Prospector préparait des brochures explicatives devant servir aux recruteurs et aux investisseurs [30] .
Ces documents contenaient l’essentiel de l’information véhiculée aux tiers. Il y avait aussi un autre type de document intitulé « Faits saillants » qui se voulait un complément à la brochure [31] . [ 99 ] Lors de la vente de licences ou de franchises, les recruteurs recevaient de Prospector une rétribution de 2% de la valeur de la licence ou de la franchise.
Par exemple dans le cas de la vente d’une franchise au prix de 160 000,00 $ en 2006, le recruteur recevait 3 200,00 $. [ 100 ] Prospector, via les recruteurs, recherchait des investisseurs ayant un haut taux d’imposition et une tolérance à la prise de risque financier. [ 101 ] Ce sont les recruteurs qui faisaient signer les documents dits contractuels tels que le contrat de licence ou de franchise, le contrat de mandat et gestion et le billet à ordre.
Les documents étaient par la suite transmis à Réseau pour signature par Prospector. [ 102 ] Pascale Cauchi aurait vendu 70% des licences et franchises entre 2003 et 2008. Prospector l’a considérait comme une partenaire et elle bénéficiait d’une réduction du taux d’intérêt sur les montants empruntés suivant ses achats personnels de licences et de franchises. 2. Témoignage d’Alain Sagi [ 103 ] Parmi les recruteurs, seul Alain Sagi (« Sagi ») a témoigné. Il détient un baccalauréat en finance et il est planificateur financier.
[ 104 ] Il a fait ses débuts comme représentant en assurances de personnes à la London Life en 1989. [ 105 ] En 1995, il a ouvert son propre cabinet du nom de Delsa Finance qui est, par ailleurs, toujours en opération aujourd’hui. [ 106 ] Il a connu Prospector en 2003 alors qu’il assistait à une présentation faite par Duhamel. [ 107 ] Il a lui-même acheté 6 licences en 2003.
Il dit que son investissement dans cette entreprise constituait une opportunité d’affaires. [ 108 ] Il a identifié une vingtaine de clients susceptibles de se montrer intéressés au produit offert par Prospector. [ 109 ] Sagi confirme que 17 de ses clients ont acheté des licences. [ 110 ] Sagi dit avoir transmis à ses clients l’information qu’il avait lui-même comme investisseur. Il expliquait à ses clients qu’il s’agissait d’un logiciel avec un bon potentiel de valeur future. [ 111 ] Sagi ne se souvient pas avoir vu de brochures explicatives similaires à celle produite sous la cote SD11.
Il dit ne pas avoir remis de telles brochures à ses clients. [ 112 ] Il indique qu’il ne faisait que communiquer les grandes lignes et si le client démontrait un intérêt, il le référait à l’équipe de Duhamel.
Sagi confirme qu’il faisait référence, lors de ses représentations à ses clients, aux avantages fiscaux liés à l’achat du produit vendu par Prospector. [ 113 ] Sagi ne participait pas à la signature des documents contractuels. [ 114 ] Sagi ajoute qu’il ne faisait pas de suivi avec ses clients en lien avec leurs investissements dans les produits vendus par Prospector. [ 115 ] Les conversations qu’il a eues avec ses clients en lien avec Prospector portaient plutôt sur les différends qui auraient cours avec les autorités fiscales. [ 116 ] Sagi a participé à la création de l’Association des franchisés qui avait pour objet de transmettre l’information aux franchisés quant à la commercialisation des logiciels mis en marché par Prospector et quant aux litiges avec les autorités fiscales. 3.
Témoignage de Philippe Bertrand [ 117 ] Bertrand est dentiste depuis 25 ans. [ 118 ] Il dit avoir peu, sinon pas de connaissance en informatique. [ 119 ] Bertrand a connu Pascale Cauchi (« Cauchi ») en 1994 alors qu’elle faisait une présentation à des étudiants en dentisterie. [ 120 ] Elle est sa planificatrice financière depuis. Bertrand dit que la relation de confiance entre lui et Cauchi est forte. [ 121 ] En 2005, un ami dentiste qui a acheté une franchise de Prospector lui en parle. Il s’agit de Mathieu Lenis (« Lenis »). [ 122 ] Bertrand voit là une opportunité d’investissements.
Il dit qu’à cette époque, il y avait un engouement pour la technologie et les produits informatiques. Il misait sur une acquisition éventuelle des logiciels commercialisés par Prospector par une grande société évoluant dans le domaine informatique. [ 123 ] Lenis l’informe que Cauchi vend les franchises de Prospector. [ 124 ] Bertrand rencontre Cauchi qui lui dit que Prospector est une compagnie émergente qui a de bonnes chances de faire fureur auprès des consommateurs et qui est susceptible d’être rachetée par une grande société. [ 125 ] Bertrand dit avoir acheté de Cauchi sept franchises.
Il ne peut dire avec certitude le prix d’achat pour chacune de celles-ci, mais il croit que c’était 200 000,00 $. [ 126 ] Il a compris qu’une
partie du prix d’achat était payable au moment de l’acquisition et que le reste était payable au moment de la vente ou lors d’un rachat de la franchise par une grande société informatique. Bertrand ne peut en dire beaucoup plus. Il avait une confiance aveugle en Cauchi et il a signé là où on lui a demandé de signer. Pour le reste, il s’en est remis à Cauchi. Il reconnaît, par ailleurs, ne pas avoir lu les documents qu’il a signés au moment de l’achat des franchises. [ 127 ] Il a signé un chèque daté du 31 décembre 2005 au montant de 74 665,00 $ [32] .
Il ne sait pas pour quelles fins ce chèque a été émis. [ 128 ] Il a signé un autre chèque daté du 8 décembre 2006 au même montant de 74 665,00 $. Il ne sait pas non plus à quoi ces fonds ont servi autrement que pour dire que cela faisait
partie de l’investissement. [ 129 ] Bertrand indique qu’au-delà du prix pour la franchise, des intérêts étaient aussi payables. Il ajoute qu’il s’en remettait entièrement à Cauchi quant aux paiements à effectuer et à leurs modalités. [ 130 ] Bertrand passe en revue plusieurs chèques qu’il a émis sans pouvoir dire à quoi les fonds étaient destinés autrement que pour dire qu’ils répondaient à ses obligations contractuelles.
[ 131 ] Bertrand dit n’avoir reçu aucune brochure ou pamphlet en lien avec les produits achetés. Il ajoute que c’est son ami dentiste qui lui a parlé de la franchise et il a demandé à Cauchi de lui en vendre. Cauchi ne lui aurait pas fait de représentations particulières notamment quant aux avantages fiscaux découlant de l’achat des franchises. [ 132 ] Bertrand réitère qu’il avait une très grande confiance dans le produit « Mail it Safe » et dans Prospector qui le commercialisait. Il dit que ça devait être un coup gagnant à long terme. Il s’attendait à faire beaucoup d’argent avec ce produit.
Il a utilisé le logiciel dans le cadre de sa pratique. L’achat des franchises en 2005 était son premier gros investissement autre que ses contributions à son régime enregistré d’épargne-retraite. [ 133 ] Bertrand conteste les cotisations établies par l’ARQ, car dit-il, il a acheté les franchises de bonne foi. Il ne comprend pas pourquoi l’ARQ continue de contester la validité de ces investissements alors que l’ARC a accepté de régler le litige. [ 134 ] Il croit avoir déboursé approximativement 700 000 $ à ce jour, alors que les déductions qu’il a réclamées ont toutes été refusées par l’ARQ.
En ce qui a trait à l’impôt fédéral, il a eu droit aux déductions réclamées, mais la revente des franchises a généré un gain en capital sur lequel il a payé de l’impôt en 2014 [33] . [ 135 ] En contre-interrogatoire, Bertrand ne peut confirmer qu’elle était sa dette auprès de Prospector suite à la conversion le 31 décembre 2007 de ses franchises 2005 et 2006 en dix franchises 2007 où les billets à ordre sont désormais à plein recours. [ 136 ] Bertrand comprend que les billets à ordre à plein recours auraient dû faire l’objet d’un remboursement par lui au plus tard au dixième anniversaire.
Il ne peut dire cependant combien il s’est engagé à payer aux termes de ces billets à ordre alors que l’avocate de l’ARQ lui suggère un montant de 3,8 millions de dollars. [ 137 ] Bertrand ne peut non plus répondre à de multiples questions qui lui sont posées relativement à ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2007 et 2008. [ 138 ] Bertrand retenait les services de Charles Godbout, comptable, pour la préparation de ses déclarations de revenus pour les années d’imposition dont il est question en l’instance. 4.
Témoignage de Marc-Frédérick Lee [ 139 ] Lee est l’un des demandeurs dans la présente affaire. [ 140 ] Il a déposé d’entrée jeu deux tableaux dressant un portrait contractuel et financier concernant l’acquisition par lui de plus d’une dizaine de licences et franchises entre 2003 et 2007 [34] . [ 141 ] Lee est médecin généraliste de formation et il pratique la médecine comme urgentologue.
Lee est également directeur médical pour une compagnie minière. [ 142 ] Il n’a pas d’expertise en informatique bien qu’il utilise de façon régulière un ordinateur et des logiciels tels Word et Excel. [ 143 ] Cauchi est son courtier en assurance et sa planificatrice financière depuis sa sortie de l’université en 1996. [ 144 ] C’est sa conjointe pharmacienne qui l’a référé à Cauchi. [ 145 ] Les compagnies d’assurance refusaient de l’assurer à ce moment vu son état de santé.
Cauchi aurait fait un travail exemplaire afin qu’il puisse souscrire à des assurances vie et invalidité. [ 146 ] Un grand lien de confiance s’est alors établi entre Lee et Cauchi. [ 147 ] À partir de 1996, il investit dans des produits de placements de la London Life vendus par Cauchi. [ 148 ] Lee dit qu’il s’informe avant d’investir. [ 149 ] Charles Godbout (« Godbout ») est son comptable et son fiscaliste depuis 1999. Celui-ci était fiscaliste au cabinet de la London Life. C’est Cauchi qui l’a référé à Godbout.
Il dit avoir aussi confiance en Godbout. [ 150 ] Cauchi lui parle des produits Prospector pour la première fois en 2002 ou 2003. [ 151 ] Cauchi lui explique la structure du projet et les buts visés. Cauchi lui indique qu’il s’agit plutôt d’un investissement à long terme sur un horizon de 10 ans. [ 152 ] Lee relate qu’il a toujours voulu démarrer une entreprise, mais que le temps lui manquait. Il voyait donc dans les produits Prospector une belle opportunité en ce sens. [ 153 ] Il trouvait le logiciel « Mail it Safe » très innovateur.
Il s’agissait pour lui d’un outil de travail suscitant un engouement, lequel s’adressait à un marché intéressant. [ 154 ] Il indique que le but premier était de commercialiser le logiciel de manière à intéresser une tierce compagnie à l’achat de celui-ci. Il envisageait à la vente un produit de disposition considérable qui pourrait lui procurer une retraite. [ 155 ] Avant l’achat, Lee fait certaines vérifications auprès de Cauchi : par exemple, est-ce que le produit existe; qui s’occupe de la commercialisation ; est-il possible, au besoin, de communiquer avec l’équipe de commercialisation.
[ 156 ] Lee est conscient que l’achat des produits de Prospector présente un risque financier, mais il constate par ailleurs l’engouement démontré dans le produit notamment par le Barreau du Québec et l’ARQ. [ 157 ] Lee ajoute que la firme d’évaluation Wiseman, Black LLP a évalué l’entreprise et elle a confirmé son potentiel. Tout cela l’a rassuré par rapport au risque lié à l’investissement. [ 158 ] En 2003, Lee achète deux licences aux termes de deux contrats distincts, chacun étant intitulé « Contrat de licence d’emploi d’un logiciel Prospector Master » pour licenciés canadiens (« Licence Prospector 2003 »).
Il signe les documents le 13 décembre 2003 en présence de Cauchi [35] . [ 159 ] En 2004, Lee achète une autre licence aux termes d’un contrat intitulé « Contrat de licence d’une suite logicielle Prospector Master » pour licenciés canadiens (« Licence Prospector 2004 »). Il signe les documents en présence de Cauchi le 4 juillet 2004 au bureau de celle-ci [36] .
Cauchi lui aurait fait les mêmes représentations que celles faites en 2003. [ 160 ] En 2005, Lee convertit ses trois licences en trois franchises [37] et il achète cinq nouvelles franchises [38] . [ 161 ] En 2007, Lee achète trois nouvelles franchises et il en convertit dix dans le but de se conformer aux exigences de l’ARQ et de l’ARC [39] . [ 162 ] En 2008, Lee relate que Prospector a procédé à la conversion de ses franchises pour répondre aux exigences des autorités fiscales [40] .
Il confirme ne pas connaître Richard Lange, représentant de Prospector, pas plus qu’il ne connaît Market X Services inc. qui apparaît aux contrats comme mandataire de Prospector. [ 163 ] Lee comprenait, alors qu’il investissait dans les produits Prospector, qu’il y aurait des économies d’impôt à court terme, dont le paiement était différé dans le temps selon un horizon de 10 à 15 ans, et ce, un peu comme dans le cas d’une contribution au Régime enregistré d’épargne-retraite. [ 164 ] Lee dit qu’on ne lui a jamais parlé d’abri fiscal. [ 165 ] Lee termine son interrogatoire en ajoutant que le processus de vérification avec l’ARQ a été fastidieux et éprouvant alors qu’il a toujours cru dans les produits commercialisés par Prospector. [ 166 ] En contre-interrogatoire, Lee indique ne pas avoir vu les brochures préparées par Prospector pour promouvoir la vente des Licences Prospector 2003 et 2004. [ 167 ] Lee confirme cependant que les représentations de Cauchi étaient en accord avec ce que l’on peut lire dans la
section « Votre rôle en tant que licencié Master » qui se situe dans la
partie faits saillants de la brochure utilisée par Prospector pour vendre les licences en 2003 [41] . [ 168 ] Lee savait que l’achat des deux licences en 2003 lui permettrait de déduire de ses revenus 50 000 $ par licence, soit 100 000 $ au total. [ 169 ] Quant aux billets à ordre signés en 2003, il ne peut dire si Cauchi lui a dit que ceux-ci étaient à recours limité. Pour lui, il s’agit là de vocabulaire légal auquel il n’a pas porté particulièrement attention.
Sa compréhension était qu’il devait rembourser le solde payable à l’échéance des billets. [ 170 ] Lee ne peut donner d’explications justifiant la différence de prix pour les licences de 2003 vendues au montant de 100 000 $ et celle de 2004 vendue au prix de 333 340 $. 5. Témoignage d’André Drouin [ 171 ] Drouin est l’appelant dans l’affaire Drouin entendue par la Cour canadienne de l’impôt au cours de l’année 2012 et dont jugement a été rendu par le juge Bédard, J.C.C.I., le 3 mai 2013 [42] . [ 172 ] Drouin est ingénieur électrique.
Il a gradué de l’École polytechnique en 1991. [ 173 ] À partir de 1992, Drouin a travaillé pour diverses entreprises notamment en automatisation et en télécommunication. [ 174 ] Depuis 2001, il travaille pour CAE. À ce titre, il a notamment œuvré dans l’entretien de logiciels utilisés par les Forces armées canadiennes. [ 175 ] Claude Legault (« Legault ») est le conseiller financier de Drouin depuis 1990. [ 176 ] Legault lui a parlé des produits vendus par Prospector une première fois en 2005.
La présentation faite par Legault s’inscrivait dans une perspective, pour lui, de diversification de portefeuille et d’investissement à long terme. [ 177 ] Legault lui a alors présenté le logiciel « Mail it Safe » permettant de sécuriser les courriels. [ 178 ] Il utilisait dans le cadre de son travail auprès de CAE le logiciel « Entrust » dont se servaient les Forces armées canadiennes sur son réseau. Il dit que « Mail it Safe » était beaucoup plus convivial, car contrairement à « Entrust », il ne nécessitait pas l’utilisation de cartes par l’expéditeur et par le destinataire. [ 179 ]
Malgré l’intérêt qu’il a pour le logiciel « Mail it Safe », Drouin n’achète pas de franchise en 2005. [ 180 ] Legault le relance en 2006 et Drouin décline l’invitation.
[ 181 ] En 2007, Legault lui présente à nouveau le produit. Legault lui dit que s’était possiblement la dernière année où des franchises seraient disponibles. [ 182 ] Drouin décide d’aller de l’avant. Il fait cependant des vérifications avant de procéder à l’achat, car c’était pour lui un investissement non négligeable. Il voulait réfléchir avant de faire un premier paiement au montant de 15 000,00 $. [ 183 ] Legault lui a remis une copie d’un contrat type de franchise, ainsi qu’une brochure sur « Mail it Safe » intitulée Envolée 2006 et Vision 2007 [43] . [ 184 ] Ses vérifications l’ont convaincu d’investir.
Il voyait là une opportunité de faire de l’argent alors qu’il y avait un « boom » informatique.
Il croyait également au produit « Mail it Safe », car il permettait de sécuriser l’information communiquée par courriels là où les « hackers » étaient de plus en plus présents. [ 185 ] Drouin ajoute que le logiciel « Mail it Safe » existe toujours et qu’il est encore utilisé. [ 186 ] Drouin indique que son investissement effectué en 2007 dans la franchise vendue par Prospector était différent de ses autres investissements en ce qu’il s’engageait à rembourser la somme de 190 000,00 $ exigible à échéance aux termes du billet à ordre en plus de 10 000,00 $ de droit d’entrée. [ 187 ] Seul Legault lui a fait état des avantages fiscaux et déductions fiscales qu’il pouvait réclamer en lien avec l’achat de la franchise. [ 188 ] Sa franchise a fait l’objet d’une conversion en 2008 et ensuite en 2010 pour, dit-il, effectuer une mise à jour des documents.
Par exemple, le montant du billet à ordre est passé de 200 000,00 $ à 230 000,00 $ et l’échéance pour le remboursement n’était plus au 15 décembre 2012, mais plutôt au dixième anniversaire de la signature du billet le 19 décembre 2008. [ 189 ] Drouin n’a pas tenté de commercialiser lui-même le logiciel.
Réseau s’en est chargé jusqu’en 2008 et par la suite Market X Services inc. a pris la relève. [ 190 ] Il a toujours cru qu’il devrait rembourser Prospector à l’échéance prévue au billet à ordre dans l’éventualité où le logiciel « Mail it Safe » n’était pas vendu à une firme informatique de grande envergure, telles Oracle ou SAS. [ 191 ] Il avait cependant bon espoir que Prospector puisse vendre le logiciel « Mail it Safe » compte tenu, entre autres de l’intérêt manifesté dans le produit notamment par le Barreau du Québec, l’ARQ et le Barreau de New York. [ 192 ] Drouin croit que la mauvaise presse aurait ralenti le processus de commercialisation, du moins dans la province de Québec. [ 193 ] Drouin dit avoir participé à la première assemblée annuelle tenue par Prospector au printemps 2009.
Il a aussi assisté à celle tenue en juin 2010 où presque tous les franchisés étaient présents. Il y avait entre 300 et 400 personnes qui assistaient à cette réunion. C’est le différend avec les autorités fiscales qui, selon lui, explique cette grande participation de franchisés. [ 194 ] Il a participé à la formation, à cette assemblée tenue en juin 2010, de l’Association des franchisés. Il a aussi été membre du comité des franchisés. [ 195 ] Drouin en a appelé de la cotisation émise par l’ARC pour l’année d’imposition 2008 à la Cour canadienne de l’impôt.
Il a eu gain de cause aux termes du jugement rendu par le juge Bédard [44] . [ 196 ] L’ARC a, par ailleurs, conclu en décembre 2013 une entente-cadre [45] avec l’ensemble des investisseurs ayant acheté des licences et des franchises Prospector, dont Drouin, mettant ainsi un terme au litige prévalant entre eux (« Entente-Cadre »). [ 197 ] Aux termes de l’Entente-Cadre, Drouin a disposé de sa franchise en 2014 réalisant un gain en capital sur lequel il a payé de l’impôt. [ 198 ] En contre-interrogatoire, Drouin ne se souvient pas avoir lu la clause 9 portant sur les incidences fiscales inclues au contrat-type de franchise qui lui a été remis par Legault pour révision avant qu’il ne décide de procéder à l’achat, pas plus qu’il ne se souvient avoir lu l’opinion juridique préparée par Matte, Bouchard, avocats qui en faisait également
partie [46] . [ 199 ] En terminant, Drouin reconnaît ne pas avoir lu en long et en large les documents remis par Legault avant qu'il ne prenne sa décision d’acheter la franchise de Prospector en 2007. Il ajoute que c’est plutôt Legault qui lui a présenté. 6. Témoignage d’Emmanuelle Seica [ 200 ] Seica est dentiste depuis 2004. Elle opère sa propre clinique qui compte huit employés. [ 201 ] Elle dit travailler avec toutes les nouvelles technologies.
Elle utilise, par ailleurs, depuis cinq ans une technique de chirurgie guidée par ordinateur. [ 202 ] Gilles Cauvier, CPA, est son comptable depuis 2004. [ 203 ] Cauchi est son courtier en assurance et sa planificatrice financière. Elle l’a rencontré lors de sa dernière année universitaire en 2003. [ 204 ] Seica et Cauchi se rencontrent trois à quatre fois par année pour discuter de placements. [ 205 ] Seica a confiance en Cauchi. Elle ne fait aucune recherche en lien avec ce que Cauchi lui propose comme placements.
[ 206 ] En 2006, Cauchi lui parle de la franchise Prospector. Cauchi lui a dit qu’il s’agissait d’une compagnie de développement de logiciels informatiques dont un visant à sécuriser l’envoie de courriels. [ 207 ] Seica a acheté deux premières franchises en 2006. Elle a signé les documents au bureau de Cauchi. [ 208 ] La clause 6.1 du contrat d’achat d’une franchise « Mail it Safe » lui rappelle quelque chose [47] . [ 209 ] Cauchi l’a informé qu’elle aurait des intérêts à payer pour sur période de trois ans. [ 210 ] Le contrat de mandat et de gestion allait de soi.
Elle n’avait pas le temps, avec ses autres occupations professionnelles de s’occuper du développement et de la vente du produit. [ 211 ] En 2007, elle achète quatre nouvelles franchises [48] . [ 212 ] Elle se rappelle en 2008 avoir signé des documents apportant des modifications à ses franchises, mais elle ne souvient pas la nature de celles-ci. [ 213 ] Elle a utilisé pour ses fins professionnelles le logiciel « Mail it Safe » en 2007 en 2008. [ 214 ] Seica n’aurait pas participé aux assemblées annuelles tenues par Prospector bien qu’on l’en ait informé de la teneur. [ 215 ] Cauchi l’informait également lors de leurs trois ou quatre rencontres annuelles de l’évolution des affaires qui avaient cours au sein de l’entreprise Prospector.
Elle entendait des choses positives et c’est pourquoi elle a acquis quatre nouvelles franchises en 2007. [ 216 ] Seica indique qu’à cette époque, le domaine de la technologie était en pleine expansion et elle croyait qu’il s’agissait là d’un bon projet dans lequel investir. [ 217 ] Seica termine en précisant que l’achat des franchises Prospector consistait en des investissements à long terme lui accordant des déductions fiscales à court terme. [ 218 ] Elle avait pour objectif de faire de l’argent avec ces franchises. [ 219 ] Quant aux billets à ordre, sa compréhension était qu’elle devait débourser à l’échéance les montants qu’elle s’était engagée à payer. 7.
Témoignage de Jacques Thibault [ 220 ] Jacques Thibault (« J. Thibault ») n’est pas demandeur dans la présente affaire. [ 221 ] Il est le frère de la demanderesse L. Thibault. [ 222 ] J. Thibault est pharmacien de profession. Il a exploité plusieurs pharmacies au cours de sa carrière. [ 223 ] Présentement, il détient une participation dans cinq pharmacies avec L. Thibault. Celles-ci comptent, par ailleurs, 265 employés. Il s’occupe de l’administration des pharmacies et des décisions d’affaires les concernant. [ 224 ] J. Thibault est aussi propriétaire de plus de 200 unités de logements qu’il loue. [ 225 ] L.
Thibault est à quant à elle responsable des opérations des cinq pharmacies, des relations avec les clients, de la gestion des 25 pharmaciens qui y travaillent et de la formation des deux jeunes associés. [ 226 ] Voilà comment J. Thibault et L. Thibault se partagent les tâches liées à l’exploitation de leurs cinq pharmacies depuis une trentaine d’années. [ 227 ] Leur entreprise compte six ou sept employés qui s’occupent de la comptabilité. [ 228 ] J. Thibault retenait les services de Marcel Bergeron (« Bergeron ») comme comptable externe. [ 229 ] J. Thibault a eu un problème cardiaque en décembre 2002.
Il a été par la suite plusieurs mois en convalescence. [ 230 ] Il dit ne pas avoir de Régime enregistré d’épargne-retraite ou de Compte d’épargne libre d’impôt. Il a plutôt choisi d’investir dans l’immobilier. Il ajoute qu’il a toujours été bien servi par les professionnels qu’il a retenus, dont Bergeron avec qui il a travaillé pendant 20 ans. Bergeron est devenu un ami en qui il avait confiance. [ 231 ] C’est Bergeron qui l’a introduit aux produits vendus par Prospector. [ 232 ] En 2003, Bergeron propose à J. Thibault d’acheter une licence de Prospector pour ainsi diversifier son portefeuille. [ 233 ] J.
Thibault indique qu’à cette époque, c’était le temps des « start-up » dans le domaine informatique et il voulait embarquer dans la « ride » pour ainsi générer des fonds pour sa retraite. Il trouvait le produit intéressant. [ 234 ] Bergeron en avait lui-même acheté et cela l’inspirait. [ 235 ] Bergeron ne lui aurait pas parlé des incidences fiscales liées à l’achat d’une licence Prospector. Il reconnaît cependant que des déductions substantielles ont été réalisées suivant l’achat des licences et des franchises Prospector.
[ 236 ] Il a acquis, en tout et pour tout, 24 licences et franchises Prospector au fils des années. [ 237 ] J. Thibault dit avoir une grande tolérance au risque financier. [ 238 ] Au fil des ans, J. Thibault dit avoir été impressionné par les produits développés par Prospector, car ils répondaient à des besoins du marché. [ 239 ] Bergeron lui disait qu’un jour, une grosse boîte comme Microsoft achetera les logiciels à gros prix. [ 240 ] J.
Thibault a assisté aux réunions annuelles et il participé en 2010 à la mise sur pied de l’Association des franchisés. [ 241 ] L’objet de l’Association des franchisés était de défendre et promouvoir les intérêts communs des franchisés; de diffuser l’information concernant les affaires des franchisés aux membres; et de représenter l’ensemble des franchisés dans ses relations avec le franchiseur et les tiers [49] . [ 242 ] Aux assemblées annuelles, les questions des franchisés portaient sur les démarches entreprises pour développer les marchés, car ils voulaient que l’entreprise prenne de la valeur et ainsi pouvoir en tirer des bénéfices.
Les participants faisaient ensuite le point sur les positions adoptées par les autorités fiscales. [ 243 ] J.
Thibault souligne qu’à un moment donné toutes les sommes devant servir au développement et la commercialisation étaient redirigées pour payer les frais d’avocats afin de tenter de satisfaire les autorités fiscales. [ 244 ] Après le jugement rendu dans l’affaire Drouin , il croyait que cela mettrait un terme aux différends prévalant avec les autorités fiscales. [ 245 ] Il a noté sur sa déclaration de revenus 2004 ou celle de 2005 qu’il y était indiqué un numéro d’abri fiscal, mais sans plus. [ 246 ] Selon J. Thibault, sa sœur L.
Thibault est comme leur père, elle n’a aucun intérêt dans les affaires. [ 247 ] Il s’occupe ainsi de toutes les affaires de sa sœur. Il ajoute qu’elle lui fait confiance à 100%. [ 248 ] À ce titre, c’est lui qui s’est occupé de l’ensemble des démarches pour l’achat des licences de L. Thibault auprès de Prospector. [ 249 ] En contre-interrogatoire, J. Thibault dit ne pas se souvenir avoir été actionnaire de Stratsite alors que le contrat de licence d’un logiciel Prospector Master qu’il a signé le 14 décembre 2004 en fait clairement état [50] .
Il se ravise par la suite pour dire qu’il est possible qu’il ait été actionnaire de Stratsite avec Bergeron. [ 250 ] Il ajoute qu’il ne se souvient pas avoir discuté avec Bergeron de Prospector avant 2003. 8. Témoignage de Line Thibault [ 251 ] D’entrée de jeu, L. Thibault se désiste partiellement de son appel de cotisation pour l’année d’imposition 2003 et ce, à l’égard du refus par l’ARQ de lui accorder la dépense d’amortissement de 75 191,00 $ en lien avec une licence qu’elle a acquise de l’entreprise Carte de débit Global CIERRA. [ 252 ] L. Thibault est pharmacienne depuis 1985.
Elle travaille avec son frère, J. Thibault, depuis. [ 253 ] Les deux se partagent les tâches liées à l’exploitation de leurs pharmacies. [ 254 ] Elle s’occupe des laboratoires, des employés, des commandes, des pharmaciens, de la gestion des horaires, en plus de faire des heures comme pharmacienne. [ 255 ] J. Thibault s’occupe de l’administration et de la comptabilité. À ce titre, J. Thibault transige avec le comptable externe et le planificateur financier dont ils retiennent les services. [ 256 ] L.
Thibault dit ne pas connaître ça et elle fait confiance aux professionnels retenus. [ 257 ] Elle remet tous les documents de nature financière ou comptable à la comptabilité. [ 258 ] Ses déclarations de revenus sont préparées par les comptables à l’interne et le comptable externe. À ce niveau, c’est J. Thibault qui répond à toutes les questions. [ 259 ] L. Thibault se rappelle vaguement de Bergeron qui lui a fait signer les contrats de licences en 2003.
Elle se souvient que c’était un investissement à long terme que Bergeron a lui-même fait. [ 260 ] Elle ne sait pas vraiment combien de franchises elle a achetées. [ 261 ] Elle a signé les documents contractuels, mais c’est son frère, J. Thibault, qui signait les chèques. [ 262 ] Elle comprend que le logiciel était pour assurer la sécurité des courriels et elle trouvait cela une bonne idée. [ 263 ] Lorsqu’elle a commencé à recevoir de la correspondance des autorités fiscales, elle s’est tournée vers J. Thibault puisqu’elle ne pouvait répondre aux questions posées.
Elle ne se souvient plus quand elle a reçu ces lettres, avant ou après la mort de son père en 2007. [ 264 ] C’est J. Thibault et Bergeron qui ont fait les suivis pour elle auprès des autorités fiscales et de Prospector.
[ 265 ] Elle ajoute qu’elle ne sait pas exactement quels sont ses revenus et termine en disant qu’elle a pleinement confiance en son frère. Preuve en défense [ 266 ] L’ARQ a fait entendre sept témoins qui sont pour la plupart de ses employés qui ont été appelés à intervenir, à un moment ou un autre, dans le cours du processus de vérification ou d’opposition. [ 267 ] Gisèle Beaulieu (« Beaulieu ») a agi comme vérificatrice dans la présente affaire à compter de 2004. La vérification a eu lieu jusqu’en 2009. Beaulieu colligeait l’information obtenue des divers investisseurs, dont Bertrand, Lee et L. Thibault.
Elle aurait géré approximativement 500 dossiers. C’est Yvon Boivin, analyste en soutien au contrôle fiscal, qui aurait pris la relève de la vérification. [ 268 ] L’information obtenue était, en autres, soumise à Me Pierre Gagné (« Gagné ») du Service de l’interprétation relative aux entreprises à l’ARQ pour que celui-ci donne des avis juridiques. [ 269 ] Beaulieu a autorisé des cotisations suivant les conclusions émanant des avis juridiques rendus par Gagné. [ 270 ] Gagné est titulaire d’un baccalauréat en droit, d’un diplôme de droit notarial et d’une maîtrise en fiscalité.
Il est, par ailleurs, membre de la Chambre des notaires du Québec. [ 271 ] Gagné est conseiller juridique en fiscalité auprès de l’ARQ depuis 1990. Il œuvre depuis 1998 au Service de l’interprétation relative aux entreprises et il a pour principale fonction de donner des avis juridiques en matière de droit fiscal. Les demandes d’interprétation proviennent des divers secteurs opérationnels de l’ARQ, mais aussi du public. Il est également appelé à répondre à des demandes visant à obtenir des décisions anticipées. [ 272 ] Gagné est intervenu dans la présente affaire au cours de l’hiver 2005.
Il précise qu’il s’agit d’un dossier exceptionnel par son ampleur qui l’a amené à rendre plusieurs avis juridiques au fils des ans. [ 273 ] Gagné rend un premier avis juridique le 6 avril 2005 [51] . Cet avis juridique portait notamment sur l’admissibilité des pertes relatives à l’acquisition ou à l’exploitation de licences Prospector.
Il faut dire que celui-ci faisait suite à un autre avis juridique rendu un an auparavant, le 20 avril 2004, qui portait quant à lui sur l’admissibilité des pertes relatives à l’acquisition ou à l’exploitation de licences Cierra [52] . [ 274 ] L’ARQ a décidé de rendre publics ces avis juridiques qui ont été publiés comme Lettres d’interprétation sous les numéros 03- 010906-002 (Lettre d’interprétation du 20 avril 2004) et 03-010906 (Lettre d’interprétation du 6 avril 2005). [ 275 ] Ainsi, Gagné concluait, dès le 6 avril 2005, que les pertes réclamées par les contribuables en lien avec l’acquisition et l’exploitation de licences Prospector étaient inadmissibles puisque: les contribuables n’ont pas exploité personnellement, ni par le biais d’un mandataire, d’entreprise en lien avec leur licence; les licences constituent un « abris fiscal » au sens de l’
article 1079.1 de la
Loi sur les impôts [53] (« LI ») pour lequel aucun numéro d’identification n’a été attribué et à l’égard duquel aucun montant ne peut, conséquemment, être réclamé ou déduit en vertu de l’
article 1079.6 de la LI ; les licences constituent un « logiciel déterminé » au sens de l’article 130R55.6.7 du Règlement sur les impôts [54] (« RI ») alors que l’article 130R55.6.6 RI limite les déductions fiscales relatives à un logiciel déterminé aux revenus nets d’entreprise; même si les licences ne se qualifient pas à
titre d’abri fiscal ou de logiciel déterminé, les licences constituent un bien sous prêt-bail au sens de l’article 130R51 du RI alors que l’article 130R48 RI limite les déductions à
titre d’amortissement aux revenus nets tirés du bien sous prêt-bail; et enfin, même si les licences ne se qualifient pas à
titre d’abri fiscal, de logiciel déterminé ou de bien sous prêt-bail, les contribuables ne peuvent réclamer une déduction à
titre d’amortissement que jusqu’à concurrence du montant payé pour l’acquisition de la licence exclusion faite du solde payable au terme du billet à ordre à recours limité puisqu’il s’agit d’un montant éventuel ou contingent dont la déduction est prohibée par l’
article 132 LI [55] . [ 276 ] L’avis juridique rendue par Gagné le 6 avril 2005 a été remise en mai 2005 à Me Jacques Matte, avocat, qui représentait alors les intérêts de Prospector. [ 277 ] Gagné participe aussi à la rencontre organisée à la demande de Me Paul Ryan (« Ryan »), avocat à ce moment de Prospector, qui a eu lieu le 14 septembre 2007 avec plusieurs représentants de l’ARQ, dont le sous-ministre adjoint et directeur général de la législation, Me François T.
Tremblay. [ 278 ] Les représentants de Prospector ont alors présenté aux représentants de l’ARQ, dont Gagné, un cartable [56] ainsi qu’une brochure [57] contenant une foule d’information quant au nouveau logiciel « Mail it Safe » dont la commercialisation avait débuté. Ils ont également soumis l’évaluation préparée par la firme Wise, Blackman LLP [58] de l’entreprise Prospector au 30 septembre 2006.
Prospector a aussi remis à Gagné d’autres documents pour considération [59] . [ 279 ] Il n’était alors plus question de vente de licences, mais plutôt de vente de franchises. [ 280 ] À la demande de son superviseur immédiat, Me René Martineau, Gagné prépare un nouvel avis juridique devant tenir compte des nouvelles représentations faites par Prospector et des changements apportés. [ 281 ] L’avis juridique de Gagné est rendu le 11 octobre 2007 et celui-ci est communiqué le jour même à Ryan, avocat de Prospector [60] .
Cet avis juridique est également rendu public et publié sous forme de Lettre d’interprétation sous le numéro 07-010348. [ 282 ] Gagné est catégorique. Non seulement ce nouveau montage financier mis en place par Prospector va à l’encontre de la lettre de la LI , mais il est aussi contraire à l’objet et à l’esprit de celle-ci. [ 283 ] Gagné est notamment d’avis que les franchises se qualifient à
titre d’abri fiscal déterminé au sens de l’
article 851.38 de la LI , de
sorte qu’aucune déduction fiscale ne peut être réclamée par un franchisé relativement au coût de sa franchise en raison de la dette à recours limité. Il ajoute que même si une déduction pour amortissement pouvait être réclamée par le franchisé, elle serait limitée au revenu d’entreprise découlant de la franchise puisqu’elle se qualifie également à
titre de logiciel déterminé.
Il termine en précisant que seuls les montants d’intérêts découlant de l’acquisition d’une franchise pourraient être déduits par le franchisé dans la mesure où ces montants sont raisonnables et sont payés ou payables conformément à une obligation juridique [61] . [ 284 ] En novembre 2007, Prospector par l’entremise de Ryan, soumet à Gagné un projet de billet à ordre à recours illimité pour ainsi tenter de se conformer aux exigences de la LI . [ 285 ] Gagné répond à Ryan le 16 novembre 2007 ceci : Maître Ryan, Le présent courriel est pour faire suite à votre demande transmise par courriel le 2 novembre dernier concernant l'objet mentionné ci- dessus.
Plus précisément, vous souhaitez obtenir une confirmation à l'effet qu'un nouveau Billet promissoire sans restrictions permettrait aux Franchisés de réclamer leur déduction fiscale en 2007 ou à compter de 2007. De plus, vous nous informez, dans un courriel transmis le même jour, que le financement bancaire n'est pas une avenue possible. Tout d'abord, nous désirons vous souligner que votre demande vise une situation réelle concernant des contribuables et que Revenu Québec ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée.
Nous pouvons cependant vous faire part des commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise. La qualification d'un bien à
titre d'« abri fiscal » au sens de l'
article 1079.1 de la LI s'établit au moment de l'acquisition du bien, de sorte que des modifications à ce bien ou aux modalités relatives à son acquisition ou son financement, apportées subséquemment à son acquisition, ne permettraient pas à son acquéreur de l'exclure de la définition d'un abri fiscal au sens de l'article précité. De même, ces modifications ne permettraient pas d'exclure ce bien de la définition d'un « abri fiscal déterminé » au sens de l'
article 851.38 de la LI ou de la définition d'un « logiciel déterminé » au sens de l'article 130R55.6.7 du RI , étant donné que ces définitions réfèrent directement ou indirectement à la définition d'un « abri fiscal » au sens de l'
article 1079.1 de la LI . Il semble toutefois concevable que des modifications aux modalités d'acquisition ou de financement d'un abri fiscal, apportées subséquemment à son acquisition, pourraient permettre de requalifier un montant qui se qualifierait autrement à
titre de « montant à recours limité » au sens de l’
article 851.38 de la LI , ou de « montant de rajustement à risque » au sens de l'
article 851.39 de la LI , et pourraient conséquemment permettre de supprimer une réduction d'un montant découlant de l'application de l'
article 851.41 de la LI . Par contre, dans la mesure où cet abri fiscal se qualifie également à
titre de logiciel déterminé au sens de l'article 130R55.6.7 du RI , ces modifications ne permettraient pas de l'exclure de la règle prévue à l'article 130R55.6.6 du RI qui limite la déduction pour amortissement (DPA) qu'un contribuable peut réclamer à l'égard d'un logiciel déterminé, étant donné que cet
article s'applique indépendamment de la présence d'un montant à recours limité ou d'un montant de rajustement à risque. Par conséquent, la DPA qui pourrait être réclamée par un contribuable à l'égard d'un tel logiciel déterminé continuerait d'être limitée, en résumé, au revenu d'entreprise dans le cadre de laquelle le logiciel est utilisé, calculé avant toute DPA relative à ce logiciel. En terminant, nous vous rappelons que les commentaires qui précèdent sont généraux et ne constituent pas une description des conséquences fiscales de la situation que vous nous exposez dans votre demande.
Par conséquent, d'autres règles fiscales pourraient trouver application dans cette situation et affecter le traitement fiscal des contribuables concernés. Veuillez agréer, Maître Ryan, l'expression de nos salutations distinguées [62] . [ 286 ] Gagné est donc d’avis que les franchises constitueraient toujours des « logiciels déterminés » et ce même avec un billet à ordre sans restriction limitant du coup la déduction pour amortissements aux revenus nets de l’entreprise. [ 287 ] Gagné a rendu une dernière opinion juridique en 2010 en lien, cette fois, avec les conver
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