2020 QCCQ 9164, 2020 QCCQ 9164
Opinion
Protection de la jeunesse — 201776 2020 QCCQ 9164 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002901-194 DATE : 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDEUR; c.
X, né le [...] 2018, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2018) aux motifs qu'il est sujet à de la négligence due au problème de toxicomanie du père et de la mère et de mauvais traitements psychologiques en étant exposé à de la violence conjugale.
La Directrice recommande qu'il soit confié à la mère conditionnellement à ce qu'elle habite chez le grand-père paternel, et que les services se prolongent pour six mois. [ 2 ] Le père à qui la demande a été notifiée est absent. La mère, qui reconnaît les motifs de compromission, est en accord avec les mesures proposées ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
Le contexte et la décision [ 3 ] La mère qui a vécu une relation ponctuée de violence physique, verbale et psychologique avec le père pendant sept ans, l'a quitté définitivement il y a quelques mois. Le père l'a déjà violentée physiquement devant l'enfant. Il continue de lui adresser des menaces de mort sur sa boîte vocale. Elle a porté des plaintes contre lui qu'elle a retirées. [ 4 ] Elle rapporte qu'il était violent également avec l'enfant.
À une occasion, il lui a serré les bras et à une autre a donné un coup dans la porte parce que l'enfant ne voulait pas se coucher. [ 5 ] Le père consomme des amphétamines et de la cocaïne. [ 6 ] La mère reconnaît qu'elle consomme de l'alcool et de la cocaïne lorsqu'elle sort dans les bars. [ 7 ] Elle accepte de collaborer avec les services. [ 8 ] Le père réagit violemment lorsque l'intervenante le contacte pour l'informer du signalement.
Il est détenu actuellement et fait face à des accusations de menaces contre l'intervenante et contre le juge. [ 9 ] Le 9 décembre 2019, notre Cour confie l'enfant à son grand-père maternel de façon provisoire. [ 10 ] Ce dernier confie à l'intervenante que la mère passe beaucoup de temps sur son téléphone cellulaire et s'occupe peu de l'enfant. Elle ne le fait pas manger, ne lui donne pas son bain ni ne le berce.
Il croit que sa fille a besoin de travailler sur elle-même au cours des prochains mois et est prêt à assumer la garde de son petit-fils. [ 11 ] L'enfant se développe bien chez son grand-père et ne présente pas de problèmes particuliers. Il fréquente une garderie à temps plein. [ 12 ] La preuve démontre que la mère est distante envers son fils, qu'elle ne prend pas d'initiative envers lui et ne le stimule pas. Elle laisse le grand-père s'en occuper.
L'enfant se réfère à son grand-père pour l'assumation de ses besoins. [ 13 ] Elle consomme du cannabis quotidiennement et démontre peu de motivation à s'impliquer dans un suivi en toxicomanie. [ 14 ] L'intervenante se questionne sur sa volonté d'améliorer ses capacités parentales et de mettre en place une routine de vie tant pour elle-même que pour son fils. [ 15 ] Elle ajoute que le fait que l'enfant a été exposé à de la violence depuis sa naissance représente un risque non négligeable au niveau de son développement affectif. [ 16 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de la négligence dont il est sujet due au mode de vie des parents axé sur la consommation et de mauvais traitements psychologiques en étant exposé à de la violence conjugale. [ 17 ] Les recommandations sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 21 ] CONFIE l’enfant à sa mère conditionnellement à ce que cette dernière demeure chez le grand-père maternel pour une période de
six mois; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient supervisés par une tierce personne tant que jugé nécessaire et qu'ils se déroulent selon les modalités à être convenues entre les parties; [ 23 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi personnel en lien avec la violence conjugale vécue et qu'elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE au père de s'investir dans des démarches pour traiter ses comportements impulsifs et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Marie-Pier Tremblay (enfant) père Me Caroline Simard (mère) /ng Date d’audience : 17 février 2020
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