2016 QCCA 1389, 2016 QCCA 1389
Opinion
Droit de la famille — 162252 2016 QCCA 1389 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026284-166 (500-12-278361-054, 500-17-070228-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 août 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT M… P... Me SERGE MORIN (Serge Morin, Avocats) Absent INTIMÉE AVOCAT E… PO... PRÉSENTE ET NON-REPRÉSENTÉE Absente MIS EN CAUSE AVOCAT X Me SERGE MORIN (Serge Morin, Avocats) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 juin 2016 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 31 Code de procédure civile ) .
Greffière d'audience : Annabel David AUDITION 9 h 30 Les parties sont absentes pour le prononcé du jugement, celles-ci ayant été avisées que leur présence n’était pas requise et que la décision leur serait communiquée par courriel. Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’en appeler d’un jugement du 23 juin 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette) et la suspension de ce jugement jusqu’à l’audition de l’appel.
Ce jugement prononce les ordonnances de sauvegarde suivantes pour valoir jusqu’au 22 décembre 2016 : [8] ORDONNE à Monsieur de verser dans un compte séparé, au nom de Madame et de Monsieur, les loyers de l’immeuble sis au [...]; [9] INTERDIT à Monsieur de disposer de ces revenus de loyer sans le consentement de Madame; [10] ORDONNE à Monsieur de rendre compte à Madame de la gestion de cet immeuble et de lui fournir toutes les informations nécessaires à cet (sic) fin; [11] INTERDIT à Monsieur d’enregistrer quelque charge supplémentaire sur cet immeuble; [12] DEMANDE à Madame de transmettre le présent procès verbal à Monsieur et à son avocat. [ 2 ] Ces ordonnances de sauvegarde s’inscrivent dans le cadre de deux litiges portant sur des mesures accessoires au divorce des parties entérinées le 15 avril 2008 par la Cour supérieure.
Ces mesures accessoires prévoient, notamment, que l’immeuble situé au [...] doit être cédé par les parties à leur fils unique mis en cause. [ 3 ] L’intimée refuse de céder l’immeuble invoquant que son consentement aux mesures accessoires est vicié. Elle demande à la Cour supérieure d’annuler ces mesures accessoires et d’ordonner un nouveau partage du patrimoine des parties faisant suite à leur divorce (dossier 500-12-278361-054).
Quant au requérant, il demande à la Cour supérieure de l’autoriser à passer seul un acte de cession de l’immeuble au profit du mis en cause (dossier […]). [ 4 ] Ces deux dossiers ont fait l’objet de conférences de gestion, notamment devant la juge en chef adjointe de la Cour supérieure le 7 janvier 2016 et devant le juge en chef de la Cour supérieure le 18 février 2016. Les parties m’informent qu’une nouvelle conférence de gestion est prévue pour le 4 octobre 2016. [ 5 ] Le 20 juin 2016, l’intimée a signifié au requérant deux demandes présentables devant la Cour supérieure le 23 juin 2016. Dans
la première, l’intimée demandait le désaveu de son procureur et l’annulation des décisions prises lors des conférences de gestion. La seconde était une demande pour ordonnances de sauvegarde ré-ré-amendée. [ 6 ]
Malgré l’absence du requérant et de son procureur, la juge Paquette a rendu jugement séance tenante sur les deux demandes de l’intimée, invoquant notamment que les absences du procureur du requérant n’étaient pas inhabituelles dans ce dossier et que ce dernier avait été informé des procédures et appelé. Elle a rejeté la demande en désaveu, mais accueilli en
partie la demande pour ordonnances de sauvegarde selon les conclusions reproduites ci-dessus. [ 7 ] Le procureur du requérant reconnait que ces procédures lui ont été signifiées le 20 juin 2016, mais soutient qu’il n’en a eu connaissance que le 23 juin au matin lors de son retour à son bureau situé dans la ville de Sherbrooke. Il ajoute que la demande de sauvegarde ré-ré-amendée aurait dû lui être notifié avec plus de délais compte tenu, notamment, des discussions et échanges entrepris dans le cadre des conférences de gestion.
Il soutient aussi que les critères pour obtenir les ordonnances de sauvegarde, plus particulièrement le critère de l’urgence, n’étaient pas réunis vu que l’immeuble en cause est géré par le requérant seul depuis de nombreuses années.
La juge aurait donc erré en droit et en fait en rendant ces ordonnances. [ 8 ] L’intimée, qui se représente elle-même, soutient au contraire que les ordonnances de sauvegarde étaient requises de façon urgente compte tenu de l’intention du requérant d’hypothéquer sans son consentement l’immeuble dont elle est copropriétaire, et ce, afin d’en diminuer la valeur. * * * [ 9 ] Une ordonnance de sauvegarde peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
Or, vu la durée généralement limitée de ce type d’ordonnance et son caractère discrétionnaire, cette permission n’est que rarement octroyée et seulement lorsque des circonstances exceptionnelles sont présentes et si l’intérêt de la justice le requiert. [ 10 ] Les ordonnances de sauvegarde en cause ne décident pas en
partie les litiges ni ne causent un préjudice irréparable au requérant. Ce dernier doit simplement déposer les loyers de l’immeuble dans un compte conjoint jusqu’au 22 décembre prochain et il ne peut en disposer sans l’accord de l’intimée. Étant donné que l’intimée est toujours copropriétaire de l’immeuble, le requérant ne me convainc pas qu’il s’agit là d’une situation exceptionnelle qui justifierait l’intervention de la Cour d’appel. [ 11 ] Le procureur du requérant soutient aussi que des travaux sont requis sur l’immeuble et qu’il est impossible de convenir de quoi que ce soit à cet égard avec l’intimée.
Outre le fait qu’aucune preuve n’établit que l’immeuble menace ruine d’ici le 22 décembre prochain, date à laquelle les ordonnances de sauvegarde expirent, si une situation urgente devait se présenter d’ici là, le requérant pourra toujours s’adresser à la Cour supérieure afin d’obtenir l’autorisation d’y remédier si l’intimée n’y consent pas.
Ici encore, le requérant ne me convainc pas qu’il y là circonstances particulières qui justifieraient d’accorder la permission d’appeler. [ 12 ] Le requérant soutient qu’il n’a pas eu l’occasion de faire ses représentations à l’encontre de l’ordonnance et que son droit d’être entendu n’aurait donc pas été respecté.
Or, la demande de sauvegarde a été notifiée par huissier le 20 juin 2016 en respectant le délai de deux jours énoncé au 2 e paragraphe de l’article 107 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 13 ] Si le requérant n’a pu faire valoir ses moyens à l’encontre de la demande de sauvegarde due à l’indisponibilité de son procureur, il faut aussi tenir compte du fait que cette ordonnance expire le 22 décembre 2016.
Il est improbable que l’audition de l’appel puisse être tenue avant cette date si la permission d’en appeler était accordée. [ 14 ] En l’occurrence, une saine administration de la justice qui tient compte du principe de la proportionnalité énoncé au C.p.c. milite en faveur du rejet de la demande de permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, mais sans frais de justice vu les circonstances particulières et la nature du dossier. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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