2011 QCCQ 8645, 2011 QCCQ 8645
Opinion
Serres c. 6476945 Canada inc. (Toyota Montréal-Nord) 2011 QCCQ 8645 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121570-107 DATE : 22 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE SERRES Demandeur c. 6476945 CANADA INC., faisant affaire sous le nom et la raison sociale de TOYOTA MONTRÉAL-NORD et TOYOTA CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Serge Serres réclame 2 663,85 $ représentant le coût estimé pour repeindre entièrement son véhicule utilitaire sport de l'année 2007, modèle FJ Cruiser de marque Toyota (le véhicule). [ 2 ] À l'origine, l'action est dirigée exclusivement contre le concessionnaire automobile ayant vendu le véhicule à M.
Serres, 6476945 Canada Inc. faisant affaire sous le nom et la raison sociale de Toyota Montréal-Nord (6476945). [ 3 ] Toyota Canada Inc. (Toyota Canada) est appelée par 6476945 pour permettre une solution complète du litige. [ 4 ] L'objet principal du débat est relatif à l'application de la garantie conventionnelle offerte par le fabricant lors de la vente d'un véhicule neuf. [ 5 ] Dans les circonstances du présent cas d'espèce, le Tribunal conclut que Toyota Canada doit être considérée comme une codéfenderesse. [ 6 ] Le véhicule est acheté neuf par M. Serres le 24 avril 2007.
Quelques mois à peine après l'achat, M. Serres constate que la peinture s'écaille à plusieurs endroits sur le véhicule. [ 7 ] Il fait part de sa constatation au directeur de service de 6476945, lequel le rassure en soulignant que le véhicule est sous garantie complète pour trois ans et lui indique d'attendre pour voir si la situation s'aggrave. [ 8 ] Le 23 avril 2009, M. Serres insiste auprès de 6476945 d'en référer au fabricant compte tenu que la situation s'est aggravée.
Selon son témoignage non contredit, il y a à cette époque une quarantaine d'endroits sur le véhicule où la peinture manque. [ 9 ] Le 30 avril 2009, Toyota Canada refuse d'intervenir en invoquant une exclusion à la garantie qu'elle ne précise toutefois pas spécifiquement. [ 10 ] Au cours de l'été 2009, Toyota Canada se ravise et fait plusieurs offres successives, tel que l'admet son représentant, Pierre Bibeau, dont la dernière consiste à repeindre le capot, les poteaux de chaque côté du pare-brise et une pièce sous les essuies-glaces. [ 11 ] Le 17 septembre 2009, M.
Serres obtient d'un carrossier, 9004-3720 Québec Inc. (9004-3720), une estimation établissant à 2 663,85 $ le coût pour repeindre entièrement le véhicule. Il s'agit de la somme réclamée par M. Serres. [ 12 ] Selon les photos prises par le concessionnaire, 6476945, et le témoignage de M. Serres, la peinture s'écaille à plus de cinquante endroits partout sur le véhicule sauf le toit. [ 13 ] Pierre Bibeau plaide que la garantie conventionnelle ne s'applique pas lorsque le dommage résulte de facteurs indépendants de la volonté du fabricant.
Plus particulièrement, il invoque une clause de la garantie, telle que reproduite dans le manuel du propriétaire, comme ceci : Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les pannes résultant directement ou indirectement de l'une ou l'autre des situations suivantes :
[…] • Retombées chimiques, fientes, sève d'arbres, débris de la route (comprenant l'écaillage par les cailloux), sel, grêle, inondations, tempêtes de vent, foudre et autres désastres naturels. [ 14 ] M. Serres suggère que le dommage résulte d'un défaut de fabrication, les couches de peinture ayant été apposées alors que la couche d'après n'était pas encore tout à fait sèche. [ 15 ] Toyota Canada, pour sa part, avance l'hypothèse voulant que le dommage à la peinture ait été provoqué par des cailloux. [ 16 ] Selon M.
Bibeau, les deux hypothèses soulevées par les parties sont tout autant vraisemblables. [ 17 ] Cependant, la rapidité avec laquelle le problème s'est manifesté et le grand nombre et la grande variété des endroits où se situent les éclats, par exemple à l'arrière du véhicule, donnent de la vraisemblance à l'hypothèse avancée par M.
Serres. [ 18 ] Dans la même veine, la pièce sous les essuies-glaces, et que Toyota Canada accepterait de repeindre, constitue un endroit assez insolite pour retrouver des éclats de peinture causés par des cailloux. [ 19 ] Cela dit, la preuve prépondérante établit que la peinture du véhicule s'est écaillée pendant la durée de la garantie. [ 20 ] Dans les circonstances, Toyota Canada a le fardeau d'établir par une preuve prépondérante une cause d'exclusion de la garantie conventionnelle par ailleurs applicable. [ 21 ] Or, Toyota Canada n'a pas établi cette cause selon le standard ci-haut décrit et admet même que les deux hypothèses soumises sont tout autant vraisemblables.
Elle doit donc être tenue responsable du dommage. [ 22 ] La même solution doit être retenue sous l'angle de la garantie légale, laquelle s'applique en marge de la garantie conventionnelle. [ 23 ] La détérioration prématurée de la peinture, quelques mois seulement après la vente, contrevient à l'exigence relative à la durée raisonnable du produit prévue à l'
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1, ci-après LPC). [ 24 ] Tel que le Tribunal l'a déjà souligné, la manifestation rapide du défaut fait présumer son existence lors de la vente. En conséquence, les défenderesses ont le fardeau de démontrer que ce défaut résulte d'une mauvaise utilisation du produit, ce que la preuve prépondérante ne révèle pas. [ 25 ] M. Serres pouvait donc exercer son recours directement contre 6476945 ou contre Toyota Canada.
Leur responsabilité solidaire doit donc être retenue compte tenu de leur obligation commune, laquelle a été contractée pour l'exploitation d'une entreprise. [ 26 ] Selon M. Bibeau, l'estimation produite par M. Serres est plutôt conservatrice, car selon lui le coût pour repeindre entièrement le véhicule peut être plus élevé. Ainsi, le coût de ce qui a été proposé par Toyota Canada est, selon lui, à peu près équivalent à celui estimé par 9004-3720. [ 27 ] La réclamation de M. Serres s'avère donc bien fondée.
Toutefois, conformément à l'article 469 C.p.c. et pour valoir seulement contre les défenderesses, le Tribunal attribue à Toyota Canada 100 % de responsabilité, puisqu'elle est le fabricant et vu la garantie conventionnelle, et 0 % à 6476945. Toyota Canada reconnaît d'ailleurs qu'elle devrait, le cas échéant, être entièrement tenue responsable. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur 2 663,85 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 10 mars 2010, date d'assignation de Toyota Canada Inc., et les frais judiciaires de 99 $. ATTRIBUE 100 % de responsabilité à Toyota Canada Inc. et 0 % de responsabilité à 6476945 Canada Inc., pour valoir entre les défenderesses seulement. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 9 mars 2011
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