2014 QCCQ 8272, 2014 QCCQ 8272
Opinion
Lalumière (Succession de) 2014 QCCQ 8272 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-015819-131 DATE : 12 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ JACQUES LALUMIÈRE, en sa qualité de liquidateur à la succession de LÉOPOLD LALUMIÈRE demandeur c.
PIERRE LALUMIÈRE défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action réclamant le remboursement de sommes versées par feu Léopold Lalumière à son fils Pierre alors qu'il résidait chez ce dernier, avant son hospitalisation et son transfert dans une résidence pour personnes âgées. LES FAITS : [ 2 ] En octobre 2009, au moment du décès de sa conjointe, Léopold Lalumière vit au Saguenay. Le décès de sa conjointe bouleverse M. Lalumière.
Ses trois fils se rendent aux funérailles, et il est convenu que Ghislaine Pilon, la conjointe de Pierre Lalumière, demeurera avec son beau-père pour l'aider à se réorganiser. [ 3 ] Léopold Lalumière décide par la suite d'aller vivre avec son fils Pierre et sa conjointe dans leur résidence. Monsieur Lalumière est alors âgé de 84 ans. [ 4 ] Il est hospitalisé une première fois pour une dizaine de jours en décembre 2009, et doit être réadmis à nouveau aux soins intensifs le 1 er juin 2010.
Il ne retournera pas chez son fils Pierre, puisqu'il est admis à l'unité des soins de longue durée le 3 juillet 2010, pour être ensuite transféré au C.H.S.L.D. de Rigaud le 22 juillet suivant. Monsieur Lalumière décédera 1 ½ an plus tard, soit le 30 janvier 2012 à l'âge de 86 ans. [ 5 ] Après le décès de Léopold Lalumière, son fils Jacques, qui est liquidateur, prend possession des documents de son père et réalise que plusieurs montants d'argent ont été versés par son père à son frère Pierre et à sa conjointe pendant la période où il est demeuré avec eux.
En fait, au moment de sa dernière hospitalisation, le compte de banque de M. Lalumière était presque à sec. [ 6 ] Jacques Lalumière prétend donc avoir droit à un remboursement de 13 716,23 $ représentant les sommes que son frère se serait appropriées, et le montant des honoraires professionnels qu'il a dû débourser pour l'envoi de mises en demeure et une tentative de règlement de ce dossier, soit 1636,51 $.
Il accepte cependant de réduire sa réclamation à la somme de 7000 $ afin de pouvoir présenter sa demande en division des petites créances. [ 7 ] Pierre Lalumière conteste ces réclamations, soulignant qu'il se retrouve poursuivi pour avoir pris soin de son père. Il ajoute que les sommes qu'il a reçues l'ont été à
titre de don et qu'il a fait tout le nécessaire pour donner à son père les meilleurs soins possible.
[ 8 ] Léopold Lalumière avait fait un testament devant le notaire Yves Piché le 2 décembre 1992, par lequel il léguait l'universalité de ses biens, incluant le produit de toute police d'assurance vie, à ses trois fils, Jean, Jacques et Pierre, en parts égales entre eux, les instituant ses seuls et uniques légataires universels. [ 9 ] Les sommes qui ont été versées à Pierre Lalumière par chèque sont les suivantes : - 31 mai 2010 2500 $ - 30 juin 2010 1048,07 $ (avec mention Hydro-Québec) - 30 juin 2010 4500 $ [ 10 ] À cela, il faut mentionner les sommes suivantes, payées par chèque à la conjointe de Pierre Lalumière: - 30 novembre 2009 715 $ - 31 décembre 2009 1220 $ - Du 1 er février au 1 er juin 2010 800 $ par mois - 30 juin 2010 4000 $ [ 11 ] Interrogé quant à savoir ce qui avait justifié autant de retraits avant l'hospitalisation de longue durée de Léopold Lalumière, Pierre Lalumière a relaté une conversation où une intervenante sociale lui aurait mentionné que plus Léopold Lalumière aurait d'argent dans son compte de banque, plus élevés seraient les frais d'hébergement.
Elle lui aurait donc dit que c'était alors le temps pour Léopold Lalumière de faire des cadeaux et de distribuer son argent afin qu'il lui en reste le moins possible. [ 12 ] Jacques Lalumière réclame aussi d'autres montants qui ont été retirés du compte bancaire de Léopold Lalumière après son hospitalisation. [ 13 ] Le présent dossier a été entendu préalablement à un dossier connexe, où Jacques Lalumière poursuit Ghislaine Pilon, soit le dossier 760-32-015734-132. Deux jugements seront en conséquence rendus, bien qu'ils seront semblables sur plusieurs questions de faits. QUESTION EN LITIGE : 1.
Jacques Lalumière a-t-il fait la preuve, en sa qualité de liquidateur à la succession de son père, de son droit de réclamer le remboursement de sommes versées par son père à son fils de son vivant ? ANALYSE ET DÉCISION : [ 14 ] Pour pouvoir décider s'il y a lieu de remettre les sommes versées à Pierre Lalumière dans le patrimoine de la succession de son père, il faut d'abord qualifier les remises d'argent en question. [ 15 ] Pierre Lalumière prétend qu'il s'agit d'un don. Une donation est assortie de conditions strictes prévues par l'
article 1824 du Code civil du Québec (C.c.Q.) . Il se lit ainsi: 1824. La donation d'un bien meuble ou immeuble s'effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée. Il est fait exception à ces règles lorsque, s'agissant de la donation d'un bien meuble, le consentement des parties s'accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien. [ 16 ] La Cour d'appel a rendu une décision toute récente, dans laquelle elle explique le mécanisme des donations, dans l'affaire Paré [1] . La Cour y explique que de façon générale, une donation doit être constatée devant notaire.
Il y a une exception importante à ce principe, qui est celle du don manuel , c'est-à-dire le fait pour une personne de donner un bien en le remettant au donataire sur le champ. Pour qu'un tel don soit valable, on doit y retrouver deux éléments: la volonté de donner et celle de recevoir, en plus de la remise du bien. [ 17 ] S'il s'agit effectivement d'une donation, pour pouvoir la révoquer, Jacques Lalumière doit invoquer l'
article 1836 C.c.Q. , qui prévoit que toute donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude. [ 18 ] Le même
article définit l'ingratitude comme survenant lorsque le donataire a eu envers le donateur un comportement gravement répréhensible, eu égard à la nature de la donation, aux facultés des parties et aux circonstances. [ 19 ] À la lumière de ces enseignements, qu'en est-il des versements de 2500 $, 4500 $ et de 1048,07 $ faits à Pierre Lalumière?
[ 20 ] Le chèque de 2500 $ semble avoir été rédigé de la main de Léopold Lalumière le 31 mai 2010. La date et le montant, tant en lettres qu'en chiffres, ainsi que la signature, sont compatibles avec l'écriture de Léopold Lalumière. Seul le nom du bénéficiaire, indiqué "PIERRE LALUMIÈRE", semble provenir d'une autre main d'écriture. [ 21 ] Il est vrai que ce chèque a été fait la veille de l'hospitalisation d'urgence de Léopold Lalumière, mais rien ne permet au Tribunal de croire qu'il n'avait pas, à ce moment, les capacités nécessaires pour faire une donation à son fils.
Quant aux conditions de la donation énoncées plus haut, on peut inférer que la rédaction d'un chèque par Léopold Lalumière et la remise de ce chèque à son fils représente la volonté de donner et la remise matérielle requise par l'
article 1824 C.c.Q. [ 22 ] Une fois la donation établie, il faut se demander s'il y a ingratitude au sens de l'
article 1836 C.c.Q. pour la faire invalider. [ 23 ] Le comportement gravement répréhensible dont il est question à l'
article 1836 C.c.Q. implique que la gravité est le facteur dominant qui doit être prouvé [2] .
L'article 813 du Code civil du Bas-Canada , la disposition précédemment en vigueur, traitait d'attentat à la vie du donateur, de sévices, délits majeurs ou injures graves ou de refus de fournir des aliments. [ 24 ] Aucun élément d'une telle gravité n'a été démontré dans le présent dossier. Par ailleurs, la preuve ne révèle pas que les sommes d'argent versées à Pierre Lalumière ont eu pour effet d'appauvrir M. Léopold Lalumière de manière à le priver de quoi que ce soit au niveau matériel. La donation de 2 500 $ faite le 31 mai 2010 est donc valide. [ 25 ] Un autre point doit être soulevé à ce sujet. L'
article 1837 C.c.Q. prévoit que l'action en révocation de donation doit être intentée du vivant du donataire et dans l'année qui suit la cause d'ingratitude ou le jour où le donateur en a eu connaissance. Si le donataire est décédé, les héritiers doivent agir dans l'année du décès. En l'instance, Léopold Lalumière est décédé le 30 janvier 2012, et l'action a été intentée le 30 juillet 2013, soit 1 ½ ans plus tard. [ 26 ] Qu'en est-il maintenant des chèques faits le 30 juin 2010 aux montants de 4500 $ et de 1048,07 $ ? Ces deux chèques sont signés par Léopold Lalumière.
Ils sont faits, comme le précédent, à l'ordre de "PIERRE LALUMIÈRE", bien que le Tribunal ne puisse savoir qui a écrit le nom du bénéficiaire. Par contre, il est clair que la date, les montants, tant en chiffres qu'en lettres, et les mentions au bas des chèques (Hydro maison et 121-21) ne sont pas de la main de Léopold Lalumière. [ 27 ] Dans son témoignage, Pierre Lalumière a expliqué qu'il est vrai que son père a payé la facture d'Hydro-Québec pour la maison par le chèque du 30 juin 2010.
Après la conversation avec la travailleuse sociale, intervenue à l'hôpital entre Léopold et Pierre Lalumière et Ghislaine Pilon, Léopold Lalumière aurait dit à son fils de se servir dans son argent, que ça lui appartenait, et il lui a donné sa carte de guichet automatique. [ 28 ] Pierre Lalumière ne peut expliquer comment les montants de 4 000 $, 4 500 $ et 2 500 $ qui lui ont été remis, ainsi qu'à Mme Pilon, ont été déterminés.
Il indique qu'environ un mois après son arrivée chez lui, Léopold Lalumière a signé une série de chèques en blanc, et que ce sont ces chèques qui ont été utilisés pour les dons ci-haut mentionnés. Il mentionne toutefois que la série de chèques mensuels de 800 $ ne faisait pas
partie des chèques en blanc. [ 29 ] Le Tribunal accepte le témoignage de Pierre Lalumière quant à la conversation qui a eu lieu avec son père, alors que celui-ci était hospitalisé et devait être transféré dans un centre de soins de longue durée.
La conclusion qui s'ensuit est donc que la remise d'un montant de 4500 $ et d'un autre montant de 1048 $ pour acquitter la facture d'Hydro-Québec peut être considérée comme une donation. [ 30 ] Les mêmes commentaires s'appliquent donc quant au fardeau de demander la révocation des donations pour cause d'ingratitude, qui n'est pas non plus prouvée en relation avec ces deux donations.
Les mêmes commentaires relatifs à la prescription de un an sont par ailleurs applicables. [ 31 ] Il en va de même quant aux autres retraits effectués via la carte de guichet automatique que Léopold Lalumière aurait remise à son fils, nécessairement avec son numéro d'identification personnel pour lui permettre de faire des retraits.
Il n'est pas possible de savoir si les achats ou les retraits faits à l'aide de la carte de guichet automatique après l'hospitalisation de Léopold Lalumière l'ont été pour lui acheter des choses dont il avait besoin, ou si les sommes ont été retirées uniquement au bénéfice de Pierre Lalumière. Quoi qu'il en soit, la même conclusion s'applique quant au fait qu'il s'agit de donations. [ 32 ] Par ailleurs, l'
article 1399 C.c.Q. indique que le consentement à un contrat doit être libre et éclairé, et qu'il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. [ 33 ] La succession de Léopold Lalumière peut-elle réclamer la nullité des contrats de donation (et donc la remise des sommes données) au motif que son consentement était entaché d'une erreur, de crainte ou de lésion? [ 34 ] Rien dans la preuve entendue ne permet de croire que le consentement de Léopold Lalumière ait été vicié pour l'une des causes ci-haut mentionnées. [ 35 ] Quant à la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus pour le recouvrement de ces sommes, il n'y a pas lieu de les accorder, dans la mesure où le Tribunal conclut que la réclamation n'était pas fondée. [ 36 ] Le fardeau de Jacques Lalumière, en tant que liquidateur de la succession, de demander la révocation de ces donations était très lourd, et il n'a pas réussi à le renverser.
Cependant, le Tribunal comprend ses interrogations lors de la découverte des informations financières de Léopold Lalumière après son décès, et pour cette raison, l'action est rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action;
LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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