2015 QCCA 2101, 2015 QCCA 2101
Opinion
Gestion Patrick Alarie inc. c. Thibodeau 2015 QCCA 2101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025587-155 (755-17-001987-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANTE AVOCAT GESTION PATRICK ALARIE INC. M e SIMON DAIGLE ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) INTIMÉS AVOCAT NATHALIE THIBODEAU RAYMOND BLONDIN Me LUC POIRIER (absent) ( Daneau & Poirier ) En appel d'un jugement rendu le 11 août 2015, par l'honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district d’Iberville.
NATURE DE L'APPEL : Jugement interlocutoire – rejet de la défense en première instance Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION Lettre de Me Luc Poirier, du 19 octobre 2015, déposée au dossier à l'effet que les intimés ne seront pas présents et qu'ils n'entendent pas déposer quelque contestation que ce soit. 10 h 42 Début de la séance. 10 h 42 Argumentation par Me Simon Daigle. 10 h 52 Fin de l'argumentation de Me Simon Daigle. 10 h 52 Suspension de la séance. 10 h 56 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Manon Savard, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties sont impliquées dans deux recours : ➢ Un premier devant la Cour supérieure, district de Montréal (dossier de Montréal) où l’appelante réclame une réduction du prix de vente de 370 319$ à la suite des déclarations mensongères et d’informations erronées; ➢ Un second devant la Cour supérieure, district d’Iberville, où les intimés réclament le paiement immédiat du solde de prix de vente de 180 000 $. [ 2 ] L’appelante a raison de soutenir que le juge a erré en rejetant pour cause de litispendance sa défense dans le dossier d’Iberville au motif qu’elle comporte une demande reconventionnelle implicite faisant double emploi avec son action dans le dossier de Montréal. [ 3 ] La défense de l’appelante repose sur l’article 4.3 de la convention liant les parties qui énonce son droit de retenir tout montant dû aux intimés sur le solde de prix de vente jusqu’à la résolution d’un litige relatif à l’engagement d’indemnisation.
Alléguant l’existence d’un tel litige, tel qu’en fait foi le recours intenté dans le dossier de Montréal, l’appelante plaide que le montant réclamé par les intimés n’est pas encore exigible et que l’action de ces derniers doit être rejetée. [ 4 ] Il n’y a pas ici une demande reconventionnelle implicite, mais simplement un moyen de défense dans un dossier connexe à celui de Montréal, ce qui explique d’ailleurs la réunion des deux instances pour instruction commune ordonnée par le juge. L’identité de cause ne signifie pas qu’il y ait identité d’objet [1] .
Le bénéfice juridique recherché par l’appelante dans le dossier de Montréal porte sur
une indemnisation en raison des déclarations mensongères alléguées des intimés, alors que, dans le dossier d’Iberville, sa défense porte sur le caractère non exigible du solde du prix de vente. L’arrêt AVS Technologies c. Klipsch and Associates Inc . [2] , sur lequel celui-ci s’appuie, ne trouve donc pas application. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 6 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin d’y biffer les paragraphes 16 et 17 du dispositif et d’y substituer les paragraphes suivants : [16] REJETTE la requête des Demandeurs en irrecevabilité de la défense; [17] AVEC DÉPENS . LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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