2013 QCCQ 9004, 2013 QCCQ 9004
Opinion
Protection de la jeunesse — 132135 2013 QCCQ 9004 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004379-122 DATE : 4 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 1999 Adolescente DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection concernant l'adolescente X, née le […] 1999, alléguant que sa sécurité et son développement sont en danger en raison de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Parmi d'autres mesures d'aide et de soutien, la Directrice propose l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 30 décembre 2013. [ 3 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience. Le père acquiesce à la déclaration de compromission et les mesures proposées.
L'adolescente et sa mère contestent la mesure d'hébergement, soumettant que des mesures d'aide, conseil et assistance suffisent pour répondre à la situation. [ 4 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] L'adolescente demeure avec sa mère.
La relation entre l'adolescente et son père est limitée depuis plusieurs années. [ 6 ] Le 27 septembre 2012, la Directrice statue que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison d'une situation de troubles de comportement sérieux. [ 7 ] L'évaluation révèle que la dynamique familiale est empreinte de conflits, résultant principalement des comportements d'opposition et d'agressivité de l'adolescente. En plus de rejeter l'autorité de sa mère, l'adolescente affiche des comportements délinquants, soit la consommation de stupéfiants et la fugue.
Les troubles de comportement se manifestent également dans le milieu scolaire, entraînant des avis disciplinaires et suspensions à répétition. [ 8 ] Au cours de l'été et à l'automne 2012, l'intensité de la situation familiale mène à des déplacements temporaires de l'adolescente dans des milieux alternatifs (amie, grands-parents). [ 9 ] Comme suite à une crise familiale le 25 octobre, les parties conviennent au placement provisoire de l'adolescente en centre de réadaptation.
Subséquemment, une entente sur des mesures volontaires prévoit la poursuite de son hébergement jusqu'au 22 juin 2013, avec la possibilité d'un retour progressif dans son milieu familial. [ 10 ] Le 3 décembre 2012, l'adolescente fugue pendant une semaine, affichant des comportements à risque (vols, itinérance, consommation de drogue et alcool, fréquentations non recommandables). À son retour, elle refuse de collaborer et exprime le souhait de réintégrer son domicile familial, affirmant avoir pris conscience de l'importance de changer ses comportements.
La mère, insatisfaite des interventions de la Directrice et confiante des engagements de sa fille, révise sa position et cautionne le retour à la maison. [ 11 ] Devant le refus catégorique de l'adolescente à collaborer avec les interventions des éducateurs en centre de réadaptation, ainsi que l'alliance avec sa mère, la Directrice détermine qu'il est opportun d'amorcer le travail dans le milieu familial. Ce projet est présenté au Tribunal le 20 décembre 2012, lors d'une requête pour mesures provisoires.
Les attentes sont clairement établies: la collaboration à l'intervention, l'assiduité scolaire, respect d'un contrat de bonne entente, application cohérente de l'autorité parentale, respect des règles des divers milieux. L'adolescente et sa mère s'engagent à une mobilisation réelle. [ 12 ] Le Tribunal trace le bilan de l'application des mesures provisoires: [ 13 ] Ni la mère ou l'adolescente sont en mesure d'identifier leurs besoins. Elles se reconnaissent peu de responsabilités et jettent le blâme sur des éléments extérieurs.
Un manque de transparence est noté. [ 14 ] L'adolescente n'offre aucun investissement réel aux moyens mis en place pour lui venir en aide. Elle maintient sa fermeture auprès de l'éducateur de milieu, l'intervenante et le personnel scolaire. Ses comportements oppositionnels à l'école se poursuivent et elle se mérite des suspensions à répétition. Son assiduité scolaire est également défaillante. [ 15 ] La mère est envahie par les comportements de sa fille. À court de moyens, elle adopte une attitude de passivité et même d'alliance, offrant alors un milieu peu exigeant.
Dans un environnement sans opposition, ni contraintes, les comportements difficiles de l'adolescente sont moins déclenchés. Néanmoins, ce camouflage ne sert pas le meilleur intérêt de l'adolescente, la source de ses difficultés demeurant essentiellement sans réponse. [ 16 ] La mère et l'adolescente soumettent un plan d'intervention progressif.
Quoique ce plan soit raisonnable, compte tenu de la persistance des difficultés, le Tribunal ne peut être confiant de sa mise en application rigoureuse et continue dans le milieu familial. [ 17 ] L'intérêt de l'adolescente dicte qu'elle progresse dans un milieu dont l'encadrement est appliqué de façon claire, cohérente et constante. Actuellement, la dynamique familiale ne répond pas à ce besoin, lui offrant plutôt un terrain fertile pour l'accentuation de ses comportements d'opposition.
De plus, son cheminement scolaire demeure en péril. [ 18 ] La preuve révèle que les difficultés de X perdurent dans le temps, et ce, malgré une intensité de services et un placement provisoire en centre de réadaptation. De multiples engagements ayant justifié le retour de l'adolescente dans son milieu en décembre, aboutis à peu dans les faits, les comportements problématiques faisant une résurgence rapide.
Ainsi, le Tribunal conclut que les besoins de réadaptation de l'adolescente dictent son hébergement en centre de réadaptation. [ 19 ] La mère doit être outillée quant à l'expression adéquate de son autorité parentale. Concurremment, l'adolescente doit reconnaître que son futur sera intimement lié à sa capacité de respecter les normes de la société et adopter une identité socialement acceptable. [ 20 ] Le père consent aux mesures proposées par la Directrice. Il espère une reprise de contacts avec sa fille, considérant
qu'actuellement son placement et la présence de la Directrice, favorisent cette démarche. Un premier contact supervisé en décembre démontre l'ampleur du travail à effectuer pour la reconstruction de la relation. À cet égard, l'intervention vise à aider le père afin devenir une présence significative et sécurisante pour sa fille, tout en respectant le rythme de celle-ci. [ 21 ] Quoique la Directrice demande un hébergement jusqu'à la fin de l'année, le Tribunal considère qu'une période plus courte sert à assainir la situation au point de permettre une réintégration familiale avant le début de l'année scolaire.
Le Tribunal se fie sur la collaboration de l'adolescente et sa mère quant à l'intervention, anticipant que les conclusions du présent jugement n'affaiblissent pas leurs engagements mutuels à travailler les difficultés ciblées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement l'adolescente sont compromis; [ 25 ] CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 23 août 2013; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, jusqu'au 30 décembre 2013; [ 27 ] AUTORISE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient établis selon entente entre les parties; [ 28 ] AUTORISE que les contacts entre le père et l'enfant selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement au Centre jeunesse A ; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de l’enfant Date d’audience : 4 mars 2013
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