2014 QCCQ 838, 2014 QCCQ 838
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup c. F.G. 2014 QCCQ 838 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» NO : 250-40-000586-146 DATE : 8 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTIN GAGNON, J.C.Q. (JG1785) CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIVIÈRE-DU-LOUP Demandeur C. F... G... Défenderesse ET FR... G... Mis en cause ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DU C.C.Q. ET l'ARTICLE 778 ET SS. C.P.C. [ 1 ] VU la requête présentée pour l'émission d'une ordonnance autorisant la garde de la défenderesse au CHR du Grand-Portage, pour une période maximale de 21 jours;
[ 2 ] VU la signification de la requête à la défenderesse et à monsieur Fr...
G..., père de la défenderesse; [ 3 ] VU que lors de l'audition de la requête, la défenderesse est présente et non représentée par procureur; [ 4 ] VU les rapports médicaux assermentés produits au soutien de la requête qui concluent à la nécessité de la garde en établissement; [ 5 ] VU que la défenderesse représente un danger pour elle-même ou pour les autres en raison de sa désorganisation comportementale en lien avec un état de psychose aiguë, de ses propos délirants et paranoïdes, de son agressivité et de son imprévisibilité; [ 6 ] VU qu'en outre, la défenderesse aurait eu récemment des gestes suicidaires et la présence d'hallucinations auditives; [ 7 ] VU que les propos tenus par la défenderesse devant le Tribunal démontrent la justesse des opinions émises par les psychiatres; [ 8 ] VU que l'ensemble de la preuve démontre la nécessité de faire droit à la requête; LE TRIBUNAL : [ 9 ] AUTORISE la garde de la défenderesse, F...
G..., au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 21 jours à compter de cette ordonnance; [ 10 ] DÉCLARE que la défenderesse doit être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée; [ 11 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher la défenderesse où qu'elle soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où la défenderesse se trouve, afin de le transporter au CHR du Grand-Portage pour qu'elle y soit gardée conformément au jugement. MARTIN GAGNON, J.C.Q. (JG 1785)
DUBÉ DION , AVOCATS Procureurs du demandeur
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