2016 QCCA 862, 2016 QCCA 862
Opinion
Damgajian c. Canada (Ministère de la Justice) 2016 QCCA 862 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-005837-156 , 500-10-005958-150 DATE : 18 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 500-10-005837-156 (500-36-006910-130) JOSEPH DAMGAJIAN REQUÉRANT - intéressé c. MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA INTIMÉE - décideuse 500-10-005958-150 JOSEPH DAMGAJIAN REQUÉRANT - intéressé c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA agissant au nom des États-Unis d’Amérique INTIMÉE – partenaire d’extradition JUGEMENT [ 1 ] La soussignée est saisie de deux requêtes : l'une, dans le dossier 500-10-005837-156, demande la permission d'appeler de l'ordonnance d'incarcération prononcée contre le requérant; la seconde demande sa mise en liberté pendant les instances d'appel (500-10- 005837-156) et de révision judiciaire (500-10-005958-150) actuellement pendantes devant la Cour. A.
Requête pour autorisation d'appel (dossier 500-10-005837-156) [ 2 ] Par avis produit au greffe de la Cour le 2 mars 2015, le requérant fait appel de l'ordonnance d'incarcération prononcée à son endroit par la Cour supérieure, le 3 février 2015. Le 12 mars 2016, l'intimée demande le rejet de cet appel, alléguant notamment que les erreurs reprochées à la juge de première instance ne sont pas de droit, mais de fait, ou encore mixtes de fait et de droit, et que le pourvoi a donc été irrégulièrement formé, aucune autorisation n'ayant été sollicitée ni obtenue aux termes de l'al. 49
b) de la
Loi sur l'extradition . [ 3 ] Le 7 mars 2016, la Cour, statuant sur la requête en rejet, rend les ordonnances suivantes : [3] PREND ACTE de l'engagement de l'appelant de produire son mémoire, dans l'appel de l'ordonnance d'incarcération, dans les 30 jours du présent arrêt et lui ORDONNE de ce faire; [4] PREND ACTE de l'engagement de l'appelant de produire une requête pour permission d'appeler aux termes de l'article 49 de la
Loi sur l'extradition , en rapport avec la mention au paragraphe 12 de la requête du Procureur général du Canada, dans les 30 jours du présent arrêt et lui ORDONNE de ce faire; [5] REJETTE la requête en rejet d'appel. [ 4 ] Quoique tardivement, le requérant fait signifier et produit une requête pour autorisation d'appel, en date du 29 avril 2016. [ 5 ] Il appert du paragraphe 6 de cette requête, ce que confirme, à l'audience, l'avocat du requérant, que ce dernier se désiste de l'un des moyens annoncés dans son avis d'appel, à savoir le moyen 5- I (« The extradition judge erred in concluding that the Requesting State's evidence was sufficient on the essential requirement of the identity of the person sought »). [ 6 ] En ce qui concerne le moyen exposé au paragraphe 5- II de l'avis d'appel (« The extradition judge erred by concluding that the Authority to Proceed correctly identified the offense which would justify committal for trial in Canada »), le requérant soutient qu'il s'agit-là d'un moyen de droit, qu'il peut faire valoir sans obtenir une autorisation préalable, encore qu'il ait demandé celle-ci par prudence
et pour ne pas faire perdre de droit à son client. De son côté, l'intimée soutient toujours qu'il s'agit d'un moyen de fait ou, au mieux, d'un moyen mixte, qui requérait l'autorisation prescrite par l'al. 49
b) de la
Loi sur l'extradition . Elle soutient de surcroit que, au vu de la jurisprudence applicable, ce moyen est voué à l'échec et ne saurait être autorisé. [ 7 ] Il n'est pas impossible que le seul moyen que le requérant fait encore valoir contre l'ordonnance d'incarcération soulève une question de fait ou une question mixte de fait et de droit; il n'est pas impossible non plus que ce moyen soit voué à l'échec. Il n'y a cependant pas lieu de trancher ce débat immédiatement.
En effet, la Cour ayant été saisie de l'appel par voie d'avis, c'est elle, et elle seulement (et non une juge seule) qui pourra décider de le rejeter.
Il est donc éminemment préférable, dans ces circonstances, de déférer la requête à la formation qui sera chargée d'entendre l'appel de l'ordonnance d'incarcération et qui pourra, en même temps, statuer sur la nature du moyen d'appel avancé par le requérant et autoriser le pourvoi, si besoin est (ce sur quoi je n'exprime aucun point de vue). [ 8 ] Du reste, on comprend que c'est là ce que souhaitait la Cour lorsque, le 7 mars dernier, elle a non seulement permis la production de la requête pour permission d'appeler mais aussi celle du mémoire relatif à l'appel de l'ordonnance d'incarcération. * * [ 9 ] Le requérant n'ayant pu produire son mémoire dans le délai prévu par la Cour le 7 mars dernier, il convient de prolonger ce délai et de lui ordonner de le signifier à la
partie adverse et de le produire au plus tard le lundi 30 mai 2016. * * [ 10 ] Dans un autre ordre d'idées, la présente instance d'appel cheminant de façon concomitante à l'instance en révision judiciaire opposant le requérant à la Ministre de la Justice, il y a lieu d'ordonner que les deux dossiers soient entendus le même jour, par la même formation. * * POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] DONNE ACTE du fait que le requérant se désiste du moyen 5- I de son avis d'appel (« The extradition judge erred in concluding that the Requesting State's evidence was sufficient on the essential requirement of the identity of the person sought »); [ 12 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation de la Cour qui entendra l'appel dans le présent dossier (500-10- 005837-156); [ 13 ] ORDONNE au requérant, après en avoir fait signifier deux copies à la
partie adverse, de produire sept copies de son mémoire au greffe de la Cour, et ce, au plus tard le 30 mai 2016, à 16 h 30 (le tout conformément aux art. 68 et s. des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ); [ 14 ] ORDONNE que le présent dossier d'appel (500-10-005837-156) soit réuni avec le dossier de révision judiciaire (500-10- 005958-150) en vue d'une audience commune et que les deux dossiers soient donc entendus le même jour par la même formation de la Cour. B.
Requête pour mise en liberté pendant les instances d'appel (500-10-005837-156) et de révision judiciaire (500-10-005958- 150) [ 15 ] La requête répond aux critères de mise en liberté découlant des articles 20, al.
a) et c) , de la
Loi sur l'extradition et 679 C.cr . , tels qu'interprétés par la jurisprudence. [ 16 ] Par ailleurs, les conditions proposées par les parties sont raisonnables, Quelques légères modifications ou précisions y seront toutefois apportées. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté du requérant Joseph Damgajian; [ 18 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant Joseph Damgajian pendant l'instance d'appel (500-10-005837-156) et l'instance de révision judiciaire (500-10-005958-150), aux conditions suivantes : 1.
Maintain the following undertakings at all times : a. $5,000 with deposit by Joseph Damgajian; b. $5,000 without deposit by Maurice DAMGAJIAN (father); c. $2,000 without deposit by Malak Raad (spouse); d. $2,000 with deposit by Amika Damgajian (mother) or any other third party acceptable to the respondents; the whole for a total of $14,000; 2. Keep the peace, be of good behaviour and attend court whenever required; 3. Not change his address (see condition 8b, infra ) without prior authorization of the Court or one of its judges;
4. Abstain from leaving Laval and Montreal; 5. Abstain from applying for a passport 6. Abstain from communicating or attempting to communicate in any manner with persons who use or sell narcotics; 7. Formally abstain from: a. having in his possession or using drugs or narcotics, except in accordance with a validly obtained medical prescription; b. having in his possession and carrying, for any purpose whatsoever, offensive or restricted-use weapons or imitation weapons, including starter pistols and pellet pistols, firearms, cross-bows, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices; 8.
Other conditions a. reside at […], Laval, Quebec, Canada […]; b. be at the address indicated in the preceding paragraph 7 days per week, 23 hours per day except: b1. to attend court whenever required; b2. on Fridays between 10:00 AM and 4:00PM in order to report to the Royal Canadian Mounted Police and sign the register (see condition 8e, infra ); b3. for church or place of worship purposes; b4. in case of medical emergency; b5. to consult with his lawyers Poupart, Dadour Touma and Associates ; b6. from Saturday to Thursday, only between 12:00 PM (noon) and 7:00PM, accompanied by his wife Malak Raad or his mother Amika Damgajian; c.
Surrender all his passports to the Registry of the Superior Court before being discharged, including his Canadian passport, his US passport and his Lebanese passport, and abstain from applying for any passport or travel documents; d. Formally abstain from: d1. selling, sending, giving illegal drugs or narcotics to anyone; d2. using the postal system of the United States of America and Australia; d3. sending parcels, mail or any other package to the United States of America, directly or indirectly; b4. sending parcels, mail or any other package to Australia, directly or indirectly; e.
Report to the Royal Canadian Mounted Police once a week, every Friday, at 4225 Dorchester Blvd., Westmount, Quebec H3Z 1V5, and sign the register between 10:00AM and 4:00PM starting on May 20, 2016; f. Surrender to the Rivière-des-Prairies Detention Centre no later that 4:00PM on the day prior to the hearing of his application for judicial review and his appeal. Failure to do so may result in the dismissal of his appeal and his application for judicial review. 9.
All undertakings and conditions under this order must be entered into a recognizance before a justice of the peace assigned to such matters and must be fulfilled prior to the petitioner Joseph Damgajian's release. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Pierre Poupart Poupart, Dadour, Touma et Associés Pour le requérant Me Laurent Brisebois Ministère de la Justice Canada Pour l’intimée Date d’audience : 13 mai 2016
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