2020 QCCQ 9776, 2020 QCCQ 9776
Opinion
Protection de la jeunesse — 207750 2020 QCCQ 9776 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001826-207 DATE : 18 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgé de 13 ans, et demande qu’il soit confié à son père avec différentes mesures de suivi. [ 2 ] Le père admet la situation de compromission et est d’accord avec les mesures recherchées.
La mère admet également le motif de compromission mais se questionne sur les mesures recherchées considérant la fragilité de la situation chez le père et sa non- collaboration avec la DPJ. Quant à l’enfant, il veut retourner chez son père et reprendre contact avec sa mère. [ 3 ] Les parents n’ont pratiquement jamais fait vie commune. L’enfant a un frère jumeau, Y, placé en famille d’accueil à majorité en vertu d’un jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Après avoir vécu en garde partagée quelques temps, l’enfant vit avec son père depuis plusieurs années.
Il a peu de contacts avec sa mère mais en a à l’occasion avec sa grand-mère maternelle. COMPROMISSION [ 4 ] L’intervention de la DPJ est rendue nécessaire en raison des comportements inadéquats du père. Le père refuse toute collaboration avec la DPJ. En mai 2020, il est arrêté et détenu pendant environ une semaine à la suite d’une accusation de non-respect d’une condition de probation. De fait, en octobre 2019, le père plaide coupable à une accusation de harcèlement à l’égard d’un enfant du voisinage. À l’audience, il reconnaît avoir plaidé coupable mais prétend l’avoir fait pour éviter un séjour en détention.
En mai 2020, on lui reproche d’avoir parlé au même enfant alors qu’une condition de l’ordonnance de probation l’en empêche. Encore une fois, il plaide coupable et est reconnu coupable mais prétend, lors de l’audience, ne pas s’être adressé à cet enfant mais plutôt à son fils qui était dehors. À la suite de ces événements, le père est transféré de logement par son locateur, l’Office municipal d’habitation. [ 5 ] À la suite d’un signalement, l’évaluatrice de la DPJ visite l’enfant à l’école.
Le lendemain, le père retire X de l’école, empêchant ainsi tout contact avec la DPJ puisqu’il ne donne aucune suite aux demandes de l’évaluatrice. Quelques jours plus tard, un jugement sur mesures provisoires est rendu ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. [ 6 ] L’enfant présente un trouble du spectre de l’autisme et un trouble déficitaire de l’attention. Il fréquente la polyvalente A en classe adaptée. Ses acquis scolaires sont de l’ordre de l’école primaire. [ 7 ] La mère n’est pas impliquée dans la vie de son fils.
L’enfant s’ennuie de sa mère mais il est confus : il dit que c’est elle qui a
fait le signalement et qu’elle est incapable de s’occuper de lui, reprenant ainsi les propos de son père. [ 8 ] L’enfant et son frère ne se côtoie pas à l’école même s’ils fréquentent tous deux la polyvalente A, étant dans des programmes différents en raison de leurs besoins respectifs. [ 9 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l’article 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 10 ] L’enfant est retiré de son milieu le 29 septembre 2020 considérant que le père refuse toute collaboration avec la DPJ. Il est alors considéré que l’enfant doit être hébergé dans un milieu neutre. Il est alors placé en famille d’accueil puis déplacé dans une famille d’accueil accrédité par le CRDI après une première période de trois (3) semaines. La famille d’accueil où il est hébergé ne reçoit présentement que des adultes ayant des déficiences intellectuelles.
Dans cette nouvelle famille d’accueil, le fonctionnement de l’enfant est difficile, il mange peu. [ 11 ] Le père prend l’engagement ferme de collaborer avec la DPJ et sur cette base, la DPJ recommande que l’enfant lui soit confié. [ 12 ] Dans le dossier du frère de X, il y a placement à majorité et supervision de contacts père/fils, notamment en raison de l’attitude du père. Cependant, la situation de X est différente de celle de son frère particulièrement en regard de ses besoins personnels.
L’intervenante est peu optimiste quant à la possibilité pour le père de maintenir sa collaboration considérant son passé mais compte sur le fait que le père sait que ses comportements seront déterminants quant au maintien de son fils chez lui à moyen ou long terme. [ 13 ] Le père reconnaît ne pas avoir agi adéquatement, regrette ses gestes et attitudes et est conscient qu’il est le seul responsable du placement de son fils. [ 14 ] Le lien affectif père/fils est bien présent.
Malgré tout, le père doit être prudent et modifier ses propos et comportements en présence de son fils, X souhaitant répéter tous ses propos et comportements. Pour l’enfant, son père est une idole alors que l’exemple qu’il lui donne est plutôt négatif. [ 15 ] L’enfant a besoin de socialiser avec d’autres enfants et c’est principalement par la fréquentation scolaire que ce besoin est assumé. Il est primordial que l’enfant fréquente l’école assidûment.
La grand-mère maternelle aimerait que l’enfant participe à des activités par l’entremise de l’organisme A, ce qui est tout à fait approprié dans les circonstances. [ 16 ] Pour que le retour de l’enfant chez son père soit dans son intérêt, le père doit s’abstenir de tenir des propos dénigrants et désobligeants envers la DPJ et les professionnels pouvant intervenir dans la vie de l’enfant tout comme envers la mère. Le père doit réaliser que son fils se développe en l’imitant et il doit donner un bon exemple.
L’enfant doit apprendre à respecter les autres, les normes sociales et les lois. [ 17 ] Un des principes fondamentaux de la
Loi sur la protection de la jeunesse est de maintenir l’enfant dans son milieu familial lorsque c’est possible. La DPJ en étant à une première démarche quant à l’enfant X, il y a lieu de faire confiance au père et de lui confier son fils tout en gardant à l’esprit que la collaboration du père est primordiale. Il est nécessaire que le père change ses agissements et ses attitudes, à défaut de quoi le retrait de l’enfant de son domicile devra être sérieusement envisagé. [ 18 ] Considérant les engagements du père, le Tribunal conclut que le retour de l’enfant chez lui mérite d’être tenté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 20 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 21 ] ORDONNE le maintien de l’enfant chez son père; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de contacts avec sa mère selon entente entre la mère et la directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école assidûment; [ 26 ] RECOMMANDE au père de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle; [ 27 ] INTERDIT au père de dénigrer l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et la mère en présence de l’enfant; [ 28 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 29 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents;
[ 30 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 18 décembre 2021. Signé le 18 décembre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Geneviève Chassé goulet, bernard, langlais & chassé, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac Avocate pour l’enfant Me Richard Guay guay, côté, avocats Avocat pour la mère Me Claudie Gallant-Bergeron cavanagh & lacroix, avocats Avocate pour le père Dates d’audience : 3 et 4 décembre 2020
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