2024 QCCQ 45, 2024 QCCQ 45
Opinion
R. c. Sornin 2024 QCCQ 45 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-040030-227 DATE : 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
MICHEL SORNIN Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA PEINE ______________________________________________________________________ Par une ordonnance du Tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la personne décrite dans ce jugement comme la plaignante ou la victime. [ 1 ] Michel Sornin a plaidé coupable à une accusation d’avoir agressé sexuellement A...
B..., une jeune femme qui travaillait chez lui à Ville du Lac-Brome le 13 octobre 2021. Il s’agit maintenant d’imposer la peine. [ 2 ] Les faits pertinents sont consignés dans un document intitulé « Admissions » portant la date du 21 octobre 2022, signé par les procureurs et l’accusé. [ 3 ] Ces faits sont relativement simples. [ 4 ] Michel Sornin a 62 ans au moment des faits.
Il est le chef d’une entreprise opérant notamment à Rougemont, mais se considère en « semi-retraite », en ce qu’il se rend au travail uniquement à demi temps, demeurant quant au reste de son temps à Knowlton, sur une terre qui lui appartient. [ 5 ] Il est père de trois enfants majeurs et autonomes. Il vit séparément de la mère de ses enfants et je comprends donc qu’il est en principe seul à cet endroit. En 2021, sévit toujours la Covid-19. La fille de l’accusé veut entreprendre la culture d’un potager, mais demeurant et travaillant à Montréal, elle ne peut s’en occuper quotidiennement.
Une annonce est publiée pour trouver une personne compétente pour le faire : c’est la victime qui y répond et dont les services sont retenus. [ 6 ] Pour les fins de l’entretien du potager, la victime, A... B... doit se rendre sur place à plusieurs reprises comme il semble que l’accusé y soit lui aussi fréquemment. Il semble se créer entre eux une certaine relation amicale, laquelle relation conduit aussi occasionnellement à ce que madame B... soit invitée à souper avec l’accusé, bien informellement. [ 7 ] Le 13 octobre, la date de l’infraction correspond à l’un de ces soupers. A... B... soupe chez l’accusé.
Ils sont seuls, à ce que j’en retiens. De l’alcool serait aussi consommé, du moins par l’accusé, mais il n’est pas question d’ébriété, ni pour l’un ni pour l’autre. [ 8 ] Après le repas, l’accusé offre à la victime de rapporter les restes avec elle. Alors qu’ils se trouvent dans la cuisine et que madame B... fait dos à l’accusé, celui-ci arrive derrière elle, place ses mains sur ses épaules et la dirige vers un comptoir.
Celle-ci récupère la nourriture puis l’accusé l’enlace par-derrière, met sa bouche sur son cou, puis ses mains sur les seins de la victime en les empoignant sous ses vêtements. [ 9 ] Les admissions mentionnent qu’il mime, à ce que j’en comprends, un mouvement de va-et-vient derrière elle tout en émettant des sons de plaisir. En bougeant ainsi, la victime perd l’équilibre puis se reprend. Elle est crispée et raide, et ne sait comment réagir. [ 10 ] Michel Sornin retourne la victime vers lui, pour qu’elle lui fasse face. Il tente de l’embrasser sur la bouche, mais elle se détourne et le repousse.
Il descend l’une de ses mains vers son entre-jambes, mais elle le repousse encore une fois. Il met par la suite sa bouche sur les seins de madame B... quelques secondes puis celle-ci s’éloigne en direction de la sortie de la résidence. En sortant, la victime remet à l’accusé des pommes qu’elle avait amenées avec elle dans sa voiture.
[ 11 ] Michel Sornin demande alors à la victime s’il peut « lui sucer » un sein. Elle répond oui et il s’exécute pendant quelques secondes. Il lui demande s’il peut faire la même chose sur l’autre sein et cette fois, elle refuse et exprime son malaise. Il lui répond « s’il te plaît » en la suppliant et entreprend immédiatement de mettre sa bouche sur l’autre sein. [ 12 ] Madame B... quitte rapidement par la suite.
Elle écrit un message à l’accusé le lendemain, exprimant son grand malaise face à ce qui s’était produit la veille, indiquant aussi essentiellement qu’elle ne désirait plus que cela se reproduise. [ 13 ] Dans les minutes suivantes, l’accusé s’excuse de son comportement. Je retiens que par la suite, réalisant pleinement qu’elle avait été victime d’agression sexuelle, madame B... contacte les policiers qui font enquête.
L’accusé est rencontré dans ce contexte et fait une déclaration incriminante, dont la teneur est conforme à ce que les admissions contiennent. [ 14 ] Le dossier chemine rondement à la cour et l’accusé enregistre un plaidoyer de culpabilité sans délai inutile. Il entreprend de sa propre initiative de faire préparer un rapport psychologique et sexuel que les parties déposent au dossier.
Les procureurs reconnaissent qu’il s’agit d’une expertise crédible. [ 15 ] À l’audience des observations sur la peine, la représentante du ministère public fait la lecture des commentaires qu’elle a recueillis de la victime quant à l’impact du crime sur elle. Celle-ci ne désirait pas s’impliquer davantage, n’étant pas présente, en personne ou virtuellement. [ 16 ] Il ressort aussi de la preuve qu’à la suite de son arrestation, Michel Sornin a été remis en liberté avec certaines conditions, dont celle de ne pas communiquer avec la victime.
Il n’y a aucune allégation qu’il aurait failli à l’une ou l’autre de ses conditions. [ 17 ] Au moment des observations sur la peine, la représentante du ministère public indique réclamer une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, assortie d’une probation de 2 ans et de diverses ordonnances, dont l’inscription au registre des délinquants sexuels. [ 18 ] En défense, on suggère une absolution conditionnelle au respect d’une probation de 2 ou même de 3 ans, avec un don à un organisme charitable, un suivi et l’accomplissement de travaux communautaires. [ 19 ] La représentante du ministère public a présenté le compte rendu de ses démarches auprès de madame B... afin de faire le point sur les conséquences du crime sur elle. [ 20 ] Il en ressort qu’elle exprime de la colère contre les hommes et qu’elle demeure inquiète lorsque quelqu’un se présente derrière elle.
Elle indique qu’antérieurement, elle avait cette croyance que les hommes qui étaient gentils avec elle devaient avoir des intentions sexuelles. Elle avait réussi à déconstruire cette pensée, mais celle-ci lui est revenue après les événements. [ 21 ] Elle dit aussi avoir développé un sentiment de vigilance par rapport au regard des autres, et surtout celui des hommes, sur elle, et assurément avoir accentué sa méfiance à cet égard, ce qu’elle considère – avec raison – regrettable. [ 22 ] L’accusé s’est aussi exprimé. Il lit d’abord une lettre d’excuses senties envers la victime [1] .
Il parle par la suite de son parcours de vie, reprenant en
partie à ce sujet le contenu du rapport psychologique produit. [ 23 ] On comprend que Michel Sornin a repris les affaires de l’entreprise familiale que son grand-père avait fondée en 1939. Il n’a pas de relève véritable, et probablement pour cette raison, a l’ambition de poursuivre l’entreprise dans sa forme actuelle encore une dizaine d’années, si sa santé le lui permet. [ 24 ] Il a aujourd’hui 65 ans. Sa santé, justement, n’est pas parfaite. Il souffre de diabète, d’hypertension et de divers autres maux.
Il prend quotidiennement plusieurs médicaments. [ 25 ] Il est père de trois enfants, qu’il a eu avec sa première épouse dont il est séparé depuis de nombreuses années. Ils sont toujours en bons termes, cependant, et se fréquentent encore. Je comprends que l’accusé a aussi de bons rapports avec ses enfants, mais que ceux- ci ne sont pas impliqués dans l’entreprise familiale. [ 26 ] L’accusé ne cache pas avoir, dans le passé, eu de nombreuses fréquentations et que la relation avec sa conjointe était de type ouvert.
Il parle avoir agi, à cette époque, d’une manière dont il se rend compte aujourd’hui qui était inacceptable. [ 27 ] Il reconnaît une ancienne consommation de drogue et une consommation d’alcool importante, encore aujourd’hui, quoique de beaucoup diminuée. Soit dit avec égard, cette consommation apparaît toujours exagérée, mais l’accusé en semble conscient. [ 28 ] Il indique qu’avec l’alcool, à certains moments de sa vie, il lui est arrivé de poser des gestes inappropriés sur des femmes. Il parle de main sur une fesse ou de baisers dans le cou non sollicités.
Il affirme avoir alors été giflé ou été semoncé sévèrement. Aujourd’hui, il indique mieux comprendre le caractère inadéquat de tels gestes. Il associe d’ailleurs aussi ces gestes à une consommation exagérée d’alcool. Il est important de préciser que quant à lui, on parle d’une dizaine de tels gestes sur une période d’une trentaine d’années. [ 29 ] Quand il parle des gestes qui lui sont reprochés, il ne tente aucunement de les minimiser. Il les reconnaît entièrement, tout comme il reconnaît ne pas s’être assuré d’avoir le consentement de la victime.
Quoiqu’il ait de la difficulté à le reconnaître, il est clair qu’il était sexuellement attiré par cette jeune femme, dont il considérait qu’elle se vêtissait d’une manière qui l’excitait. D’aucune façon prétend-il que celle-ci, ce faisant, soit fautive, par contre. [ 30 ] Il vit aujourd’hui et depuis environ 1 an avec une dame, bien au courant des accusations contre lui, qui le soutient et qui était d’ailleurs présente à la cour.
Je comprends qu’ils auraient une relation saine et respectueuse. [ 31 ] La demande d’absolution tient notamment à la nécessité pour l’accusé de pouvoir se déplacer outre-frontière, possiblement pour
les fins de son entreprise, laquelle emploie plus d’une centaine de personnes.
Il explique que malgré le support et l’aide dont il bénéficie dans l’entreprise, il considère important que lui-même, dans certains cas, se rende chez des fournisseurs d’outillage par exemple, ou encore assiste à des expositions de produits ou de nouveautés pour éviter de tomber dans la désuétude commerciale. [ 32 ] Les parties soumettent une abondante jurisprudence [2] qui, on doit le reconnaître, montre les grandes disparités qui peuvent exister entre les diverses décisions rendues en matière d’abus sexuels. [ 33 ] Il faut bien évidemment tenter de trouver la situation la plus comparable pour en tirer les enseignements les plus pertinents, mais, et les avocats le reconnaissent, aucune affaire semblable n’a pu être répertoriée.
On constate, pour des crimes d’agression sexuelle punissables en vertu de la même disposition du Code criminel [3] des peines variant entre l’absolution conditionnelle ou non, et une longue incarcération. [ 34 ] Il faut aussi reconnaître que depuis l’arrêt Friesen [4] de la Cour suprême du Canada, et bien que cette affaire concerne un abus sexuel envers un enfant, la tendance générale dans l’imposition des peines pour crimes sexuels est certainement davantage à l’augmentation des peines qu’à leur décroissance. [ 35 ] Cette réalité découle vraisemblablement de la réalisation, avec l’écoulement du temps, que les crimes en cette matière, lesquels étaient antérieurement plutôt classés, dans leur gravité, en raison des gestes précis qui étaient posés, sont plutôt vus, maintenant, en fonction des conséquences souvent très durables qu’ils causent aux victimes.
Ainsi, quelques fois, un crime ne comportant que des « attouchements » va avoir des conséquences catastrophiques sur une victime.
Sa vie est souvent bouleversée durablement en réaction à des gestes qui, dans le passé, étaient considérés comme figurant dans le bas de la gamme des comportements de ce type à réprimer. [ 36 ] Si, dans ce contexte, on voit souvent des victimes ayant abandonné leurs études, leur emploi, sont traitées par des spécialistes, deviennent incapables de quitter leur domicile, subissent la rupture de leur couple, négligent leurs enfants, quelques fois sur de longues périodes, ici, et bien heureusement, tel ne semble pas le cas. [ 37 ] Il ne faut aucunement minimiser les impacts subis par la victime dans le dossier, mais par contre, il faut reconnaître que la preuve faite montre des conséquences plus modestes que celles présentées couramment dans d’autres affaires.
Madame B..., ici, a eu la force remarquable de s’en sortir sans trop de dégâts, ce qui est à saluer, mais aussi réconfortant pour elle quant à ce qu’il en est de son rétablissement. [ 38 ] Quelle peine imposer à Michel Sornin ? [ 39 ] À
titre de facteurs aggravants, je retiens un certain contexte d’acharnement, la journée du crime, en ce que manifestement, la victime ne veut pas de rapprochements, mais que l’accusé persévère dans ses gestes. Par contre, outre la violence même de l’agression sexuelle, il n’est pas allégué qu’il ait été autrement violent. [ 40 ] Je note aussi la relation de confiance que je considère bien établie entre la victime et lui. Je rappelle que celui-ci était aussi, en pratique, celui qui payait pour son travail et était certainement vu par elle comme son principal interlocuteur à ce sujet.
Je ne peux passer sous silence ce que je décrirais comme une certaine distorsion cognitive, par laquelle l’accusé semble, ou semblait, adhérer à des croyances suivant lesquelles il lui était permis de « tester » le consentement de femmes à ses avances, impunément, et sans qu’il n’y voit de mal. Ce type de pensée peut être inquiétant quand on mesure le risque de récidive, ou encore le risque que l’accusé représente pour d’autres femmes s’il se conduit de la même manière dans l’avenir. [ 41 ] Il existe par contre de nombreux facteurs atténuants.
Je note d’abord le plaidoyer de culpabilité rapide dans les circonstances, lequel a été enregistré et réenregistré même, toujours avec la même reconnaissance du caractère inacceptable des gestes. Michel Sornin l’a d’ailleurs reconnu dès que la victime lui a transmis par message texte son lourd malaise face aux faits survenus, tout comme il l’a reconnu avec les policiers, puis à la cour, puis devant l’experte qui a préparé le rapport d’expertise. La victime n’a pas eu à se présenter en cour et à affronter l’épreuve d’un procès. [ 42 ] Michel Sornin n’a pas non plus d’antécédent judiciaire.
Il aurait bénéficié d’un pardon pour des infractions liées à la consommation d’alcool, ce qui n’est pas de la même nature que ce qui l’amène à la cour aujourd’hui. Il ne semble présenter aucune problématique préoccupante en matière sexuelle, et le rapport révèle un faible risque de récidive [5] . [ 43 ] Il a aussi rédigé une lettre d’excuses et exprime des remords qui apparaissent sincères. Il a entièrement respecté les conditions de sa remise en liberté. [ 44 ] Les gestes, qui ne sont pas banals, ne se sont déroulés qu’à une seule occasion, et ne sont pas de la plus grande intensité.
Par exemple, et toujours sans minimiser les faits en cause, la victime n’a pas été retenue contre son gré au moment de partir. [ 45 ] Le rapport préparé est somme toute positif envers l’accusé, qui s’explique en cour à propos de quelques réticences à aborder certains sujets.
Ces questions, en effet, ne semblent pas avoir d’incidence sur la décision à rendre et ne montrent pas de refus à donner ouverture à suffisamment d’informations pour empêcher de rendre la décision juste. [ 46 ] En conséquence, l’accusé ne semble pas poser de risque, même pour la victime, ni pour d’autres femmes actuellement, du moins pas au point de nécessiter son incarcération. [ 47 ] Il subsiste deux volets davantage inquiétants à la suite de l’audition des observations sur la peine et qui concernent Michel Sornin.
Le premier est ce que j’ai décrit comme des « distorsions cognitives » et le second concerne la problématique de l’accusé avec l’alcool. [ 48 ] Il m’apparaît essentiel que dans le cadre de toute peine à envisager, l’accusé Sornin ait accès à une certaine aide et doive s’attaquer à ses problématiques de manière à éviter que dans l’avenir, d’autres comportements de l’ordre de ceux qui l’amènent aujourd’hui devant la cour et également de l’ordre de ceux qu’il a lui-même décrits, ne se reproduisent.
[ 49 ] L’autre volet est celui de la surconsommation d’alcool de l’accusé. En soi, et aussi néfaste sur sa santé cette consommation soit- elle, elle ne regarde que l’accusé, en principe. Cependant, lui-même expose que c’est particulièrement en cas de consommation d’alcool qu’il peut avoir ces comportements déplacés. L’alcool agit comme désinhibiteur. L’accusé parle aussi de comportement davantage agressif dans un tel contexte.
Le rapport d’expertise en fait aussi mention et toute peine envisagée devrait en tenir compte. [ 50 ] Bien qu’il ne m’apparaît pas que le crime dont l’accusé s’est reconnu coupable doit être situé dans le haut de la fourchette des crimes concevables en matière criminelle, il m’apparaît qu’en aucun moment et d’aucune façon ce type de crime ne doit-il être banalisé. [ 51 ] Les délits en matière sexuelle sont des crimes très graves. Ils portent atteinte directement et très souvent de manière très durable aux victimes.
Ils représentent la prise de contrôle d’une autre personne, une prise de contrôle touchant un aspect extrêmement privé et intime de la victime. Ces gestes sont très sévèrement condamnés par la population en général pour de bonnes raisons. [ 52 ] Comme le souligne à juste
titre la Cour d’appel du Québec [6] , les tribunaux doivent être très prudents dans les signaux de dénonciation qu’ils envoient en cette matière.
J’en conclus qu’il faut éviter de faire en sorte que l’absolution, la conséquence d’une affaire criminelle la plus clémente qui soit, soit administrée de manière routinière ou courante. [ 53 ] Si l’absolution n’est pas exclue du registre des peines envisageables pour des crimes sexuels par le Code criminel , vu leur gravité intrinsèque, il m’apparaît qu’il s’agit rarement de la mesure appropriée. [ 54 ] Je signale que dans le cas de Michel Sornin, de son propre témoignage, il demeure possible de se déplacer à plusieurs endroits dans le monde, notamment en raison de sa citoyenneté française, et que parmi les destinations où il se rend quelques fois, seul l’accès aux États-Unis apparaît plus problématique.
Il n’en demeure pas moins que pour cette destination, d’autres employés peuvent s’y rendre à sa place, tout comme ceux-ci l’ont fait pendant la période où il n’avait toujours pas obtenu son pardon pour les anciennes accusations dont il a parlé. [ 55 ] En conséquence, bien que minimalement, l’absolution puisse être dans son intérêt, pour les raisons qui précèdent, celle-ci me semblerait contraire à l’intérêt public. [ 56 ] Je l’exclus donc dans les circonstances. [ 57 ] Devant toutes les circonstances exposées précédemment, il m’apparaît qu’il est particulièrement approprié, ici, de ne pas prononcer une peine définitive et de plutôt placer en probation l’accusé pour le maximum de la période permise, soit 3 ans. [ 58 ] Si pendant cette période, il commet un nouveau crime ou adopte un mauvais comportement qui fait en sorte que le ministère public demande la révocation de son sursis, celui-ci s’expose assurément à recevoir toute autre peine pour l’agression d’octobre 2021. [ 59 ] Entre-temps, par contre, s’il respecte les conditions qui accompagneront son ordonnance de probation, la victime sera protégée, l’accusé aura fait un don à un organisme d’aide aux victimes d’actes criminels, il aura effectué de nombreuses heures de travaux communautaires au bénéfice de la collectivité et il aura été suivi pendant une longue période pour s’assurer de corriger les aspects problématiques de son comportement. [ 60 ] En ce qui concerne l’inscription de l’accusé au registre des délinquants sexuels, en raison de l’arrêt Ndhlovu [7] , l’ancien
article 490.012 du Code criminel a été déclaré inconstitutionnel. Le Parlement a récemment adopté un autre ensemble de dispositions encadrant l’obligation de participer à ce registre. [ 61 ] Les parties reconnaissent que dans les circonstances, il n’y a pas d’obligation faite à la Cour d’ordonner l’enregistrement de l’accusé au registre, bien que l’infraction dont il s’est reconnu coupable soit définie à l’
article 490.011 du Code criminel comme une infraction « primaire ». [ 62 ] Le mécanisme mis en place fait en sorte que je doive ordonner l’inscription au registre sauf si l’accusé expose certains motifs pour l’éviter [8] : 490.012(3)
Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine, à l’égard d’une infraction désignée, dans les circonstances où les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou lors du prononcé du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , à moins qu’il ne soit convaincu que la personne a établi :
a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi;
b) soit que l’ordonnance aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
(4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), le tribunal prend en compte les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction désignée;
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
c) la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;
d) les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;
e) les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;
f) l’avis des experts qui ont examiné la personne en cause;
g) tout autre facteur qu’il juge pertinent. [ 63 ] Il est établi par la Loi que l’objectif principal qui justifie la tenue du registre est d’aider les services de police à prévenir les crimes en matière sexuelle et à favoriser leurs enquêtes sur ce sujet et les rendre plus efficaces [9] . [ 64 ] L’accusé a 65 ans. Au terme de sa probation, il en aura 68. Le rapport d’expertise déposé montre un faible risque de récidive. La santé de Michel Sornin n’est pas la meilleure, loin s’en faut.
L’expérience de son passage à la cour semble avoir eu un aspect hautement dissuasif et le suivi que j’envisage me semble de nature à corriger les facteurs de risque établis.
Obliger l’accusé à s’enregistrer au registre des délinquants sexuels ne m’apparaît présenter aucun avantage pour les policiers et plutôt représenter uniquement une forme de punition supplémentaire qui ne m’apparaît pas requise. [ 65 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL SURSEOIT AU PRONONCÉ DE LA PEINE et place l’accusé en PROBATION pour une période de 3 ANS comprenant l’obligation d’effectuer 200 heures de travaux communautaires et une ordonnance de verser la somme de 5000 $ au CAVAC. [ 66 ] LE TRIBUNAL DISPENSE l’accusé de l’enregistrement au registre des délinquants sexuels. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Laurence Bélanger Procureure du poursuivant Me Brigitte Martin Procureure de l’accusé Date d’audience : 28 novembre 2023
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