2011 QCCQ 888, 2011 QCCQ 888
Opinion
Laplace c. Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal cimetière Notre-Dame-des-Neiges 2011 QCCQ 888 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119962-092 DATE : 6 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-JACQUES LAPLACE Demandeur c.
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DE MONTRÉAL CIMETIÈRE NOTRE-DAME-DES-NEIGES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Jacques Laplace réclame 2 500 $ en dommage afin de remplacer une pierre tombale parce que les inscriptions des noms qui ont été gravées sur celle-ci sont illisibles. [ 2 ] La Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de Montréal (La Fabrique) nie toute responsabilité en ce qu'elle a adéquatement exécuté ses obligations. [ 3 ] Dans sa demande, M.
Laplace affirme avoir demandé « un lettrage de grandeur standard ». [ 4 ] La preuve prépondérante établit cependant ceci : − Plusieurs esquisses montrant les gravures projetées ont été soumises à M. Laplace; − À compter du 6 novembre 2007, les représentants de La Fabrique ont recommandé un lettrage de ¾ de pouce pour tenir compte d'autres noms pouvant s'ajouter sur la pierre tombale, tout en gardant la symétrie voulue par M. Laplace, et ses autres spécifications quant à l'endroit où les noms doivent être gravés sur la pierre; − Après de nombreuses discussions et échanges de courriels, M.
Laplace a accepté que les lettres aient une dimension de ¾ pouce. [ 5 ] Lors de l'audience, M. Laplace admet qu'il a accepté que les lettres des noms des personnes décédées gravées sur la pierre tombale aient une dimension de ¾ pouce. [ 6 ] Il plaide cependant que les noms sont illisibles et que La Fabrique aurait dû l'en informer. [ 7 ] Tel que le montrent les photos, les lettres des prénoms sont en effet petites, mais elles ne peuvent être considérées illisibles. Chacun peut avoir des goûts ou des exigences différentes en la matière et La Fabrique est bien fondée de respecter ceux exprimés par M.
Laplace. [ 8 ] Compte tenu de ce qui précède et considérant que M. Laplace a accepté la dimension des lettres proposée par La Fabrique, le Tribunal conclut que M. Laplace n'a pas établi par prépondérance de preuve une faute de La Fabrique dans l'exécution de ses obligations. [ 9 ] Considérant l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder de frais. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE la demande; LE TOUT sans frais.
__________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 22 décembre 2010
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