2016 QCCQ 5873, 2016 QCCQ 5873
Opinion
Boucher c. Pomerleau 2016 QCCQ 5873 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149798-151 DATE : Le 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARGUERITE BOUCHER Demanderesse c. GILLES POMERLEAU et 9202-7978 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont été convoquées conformément à l’article 568 C.p.c. pour être entendues sur le pourvoi en rétractation présenté par les défendeurs et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 2 ] N’étant pas en mesure de se prononcer séance tenante sur le pourvoi en rétractation, le Tribunal a entendu les parties sur le fond du litige, sous réserve de la décision qui sera rendue au regard de la demande de rétractation. [ 3 ] Au terme de l’audition, les parties ont d’ailleurs été informées de nouveau que le Tribunal devrait d’abord décider du pourvoi en rétractation et que dans l’éventualité où la rétractation était prononcée, une décision serait rendue sur le fond du litige.
LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 4 ] Dans le cadre d’une demande de rétractation de jugement deux principes s’affrontent : la stabilité du jugement, d’une part, et le droit à une défense, d’autre part. [ 5 ] Pour déterminer lequel de ces principes doit prévaloir en l’espèce, il faut d’abord en résumer le contexte. [ 6 ] La demanderesse dépose sa demande le 12 novembre 2015.
Elle réclame aux défendeurs Gilles Pomerleau et 9202-7978 Québec inc. la somme de 15 000 $ en alléguant que les défendeurs n’ont pas exécuté conformément aux règles de l’art, les travaux pour lesquels leurs services avaient été retenus. [ 7 ] Selon deux documents provenant de Postes Canada, la demande a été transmise aux défendeurs à la même adresse par poste certifiée et ont été reçus par une personne dont le nom de famille est Pomerleau. [ 8 ] Les défendeurs n’ayant pas contesté, le jugement a été rendu le 2 mars 2016 par Me Vincent-Michel Aubé, greffier spécial.
Me Aubé rejette la demande contre le défendeur Gilles Pomerleau, vu l’absence de lien de droit entre lui et la demanderesse, mais condamne la défenderesse 9202-7978 Québec inc. à payer à la demanderesse la somme de 15 000 $, en plus des intérêts et des frais. [ 9 ] Dans le pourvoi en rétractation, le défendeur Pomerleau, pour lui-même et pour 9202-7978 Québec inc., allègue : Je n’ai jamais reçu d’avis de comparution don (sic) je n’ai pu me défendre devant le juge – le montant de 300 $ a été payé à la Cour le 18 mars 2016. [ 10 ] Si les défendeurs n’ont pas reçu d’avis de convocation, c’est parce qu’ils n’ont pas contesté la demande, bien que tout laisse croire qu’ils en ont reçu une copie.
D’une part, deux envois ont été effectués à la même adresse et reçus par une personne du nom de
Pomerleau et, d’autre part, lors de l’audition le défendeur Pomerleau avait en mains la demande introductive d’instance. [ 11 ] Même si le défendeur Pomerleau dit ne pas connaître une personne du nom de L. Pomerleau, il demeure que l’envoi de la demande introductive d’instance a été adressé à son adresse et qu’il a été reçu par une personne dont le nom de famille est Pomerleau, tout comme lui.
Dans ces conditions, il faut présumer que le postier qui a livré l’envoi, l’a remis à une personne dont le nom de famille est le même que celui du défendeur Pomerleau. [ 12 ] Ces éléments traduisent de la négligence des défendeurs qui ne justifie pas d’accorder la rétractation demandée. La stabilité du jugement rendu en l’instance doit prévaloir dans les circonstances. [ 13 ] C’est dire que le jugement rendu le 2 mars 2016 par Me Vincent-Michel Aubé, greffier spécial, demeure inchangé.
Conséquemment, la demande est rejetée contre le défendeur Gilles Pomerleau, mais accueillie pour une somme de 15 000 $, en plus des intérêts et des frais, contre la défenderesse 9202-7978 Québec inc. [ 14 ] Vu la conclusion du Tribunal au regard de la demande de rétractation, il n’y a pas lieu de discuter du fond du litige. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande de rétractation, sans frais. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audition : Le 1 er juin 2016
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