2019 QCCQ 7297, 2019 QCCQ 7297
Opinion
Protection de la jeunesse — 198245 2019 QCCQ 7297 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51- 000058-195 DATE : 14 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , née le [...] 2002, domiciliée et résidante au [...], Demanderesse -c- A (décédée ), Intimée – mère -et- B, domiciliée et résidant au [...], Intimé - père -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A - et - LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, 600, boul.
René Lévesque Ouest, Montréal, district de Montréal, H3B 4W9, Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN MATIÈRE D’ÉMANCIPATION D’UN MINEUR Article 37(3) C.p.c., 167 et suivants C.c.Q. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de révision de la situation de l’adolescente en protection de la jeunesse de même que d’une demande de pleine émancipation, qui a été modifiée pour une simple émancipation, présentée par l’adolescente.
POSITION DES PARTIES [ 2 ] La mère est décédée. [ 3 ] Le père, qui n’est pas représenté par procureur, indique au Tribunal qu’il est en accord avec la demande en émancipation de sa fille. [ 4 ] Le procureur de X soumet au Tribunal que d’émanciper sa cliente répond non seulement à une réalité sociale qui lui est propre, mais est également dans son meilleur intérêt, bien que sa situation demeure compromise. [ 5 ] La Directrice considère qu’il en va du meilleur intérêt de X, d’obtenir une simple émancipation étant donné sa situation familiale et personnelle.
LE LITIGE [ 6 ] Est-ce qu’une simple émancipation répond aux besoins de X ? CONTEXTE [ 7 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante.
[ 8 ] Ainsi, la situation de X est prise en charge par la Directrice depuis 2016 pour un risque sérieux de négligence auprès de son père alors que sa mère est décédée. [ 9 ] Or, depuis le début de l’implication de la Directrice auprès de X, le père éprouve toujours la même problématique de consommation d’alcool sévère qu’il ne parvient pas à contrôler. [ 10 ] De plus, le père ne répond pas aux besoins de X que ce soit sur le plan physique ou sur le plan émotif, en fait c’est X qui prend soin de son père et qui a dû faire une prise de conscience afin de s’éloigner de lui pour prendre soin d’elle-même. [ 11 ] Le Tribunal au fil des années a vu X se développer et prendre de plus en plus de maturité. [ 12 ] Ainsi, X a un emploi stable et a réussi à se louer un appartement dont elle assume seule les frais. [ 13 ] C’est donc dire qu’elle est capable de budgéter et de voir à certains de ses besoins par elle-même. [ 14 ] Cependant, X demeure mineure et a encore besoin d’être guidée et encadrée par les services de la Directrice. [ 15 ] De plus, X a signé un bail sans en parler à personne et c’est devant le fait accompli que la Directrice et le Tribunal se sont retrouvés le 30 octobre dernier lors de l’audition d’une demande intérimaire ayant pour but de normaliser la situation de X suite à cette signature. [ 16 ] Or, le 30 octobre 2019, le père indique au Tribunal qu’il est d’accord pour que sa fille habite seule en appartement et la Directrice soumet également son consentement à cette mesure.
LE DROIT [ 17 ] L’article 37(3) du Code de procédure civile du Québec [1] octroie la juridiction de prononcer l’émancipation d’un mineur à la Cour du Québec si cette demande est accessoire à une demande en protection de la jeunesse. [ 18 ] L’
article 175 du Code civil du Québec [2] indique que la pleine émancipation résulte du mariage et également par décision du Tribunal à la demande du mineur pour une raison sérieuse qui répond à son meilleur intérêt [3] . [ 19 ] Par ailleurs, il est possible pour le Tribunal de conclure que la simple émancipation pourrait mieux répondre aux besoins de l’adolescente alors qu’elle demande une pleine émancipation.
Le contraire n’est cependant pas possible. [ 20 ] Les articles 167 et 168 du Code civil du Québec [4] indiquent que le mineur de 16 ans et plus peut faire seul la demande d’émancipation et s’il est pourvu d’un tuteur ou d’un conseil de famille le Tribunal entend leurs avis. [ 21 ] Par ailleurs, pour répondre à l’objectif de l’article 37(3) du Code de procédure civile du Québec, le fait d’octroyer l’émancipation d’un mineur doit venir à tout le moins régler un problème important de la situation de compromission d’un adolescent et au plus mettre fin à cette compromission [5] . [ 22 ] Le Tribunal est d’avis que l’analyse élaborée par la Juge Pratte dans droit de la Famille 171943 [6] en matière de garde vaut tout autant en matière de demande d’émancipation alors qu’il est saisi d’une demande en protection de la jeunesse tout à la fois.
ANALYSE [ 23 ] Dans la présente affaire, le Tribunal convient que la demande de simple émancipation, sans mettre fin à la situation de compromission de X, va assurément régler une problématique sérieuse de sa situation de vie. [ 24 ] Quant à demander l’avis du tuteur de l’adolescente, le père est présent et confirme son accord à cette demande. [ 25 ] De plus, la preuve démontre que la demande d’émancipation est faite pour un motif sérieux et répond également aux besoins de l’adolescente [7] . [ 26 ] Or, le Tribunal constate que le père n’a toujours pas la capacité, étant donné son grave problème de consommation, de répondre aux besoins de X et sa mère est décédée. [ 27 ] De plus, depuis le 30 octobre 2019, et un peu avant, X habite seule en appartement et occupe toujours son emploi. [ 28 ] L’intervenante affirme au Tribunal que tout va pour le mieux pour X qui démontre son autonomie bien assumée et réfléchie. [ 29 ] DÉCISION [ 30 ] Donc, d’accorder la simple émancipation à X va lui permettre de régulariser le bail qu’elle a déjà signé en plus de répondre à un besoin sérieux relié à sa condition de compromission, soit d’assumer son autonomie, sans pour autant mettre un terme à cette compromission. [ 31 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande ; [ 33 ] PRONONCE la simple émancipation de l’adolescente X ; [ 34 ] LE TOUT SANS FRAIS .
Signé le 22 novembre 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q . M e Daniel Lessard Procureur de l’adolescente - demanderesse Monsieur B Père - intimé M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse – mise en cause Curateur Public du Québec Mis en cause Date d’audience : 14 novembre 2019 [7] Droit de la famille – 2399 , (C.S., 1996-03-19), SOQUIJ AZ-96021339 .
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