2022 QCCQ 9937, 2022 QCCQ 9937
Opinion
Protection de la jeunesse — 225995 2022 QCCQ 9937 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 170-41-000020-219 170-41-000021-217 170-41-000022-215 170-41-000023-213 DATE : 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2006, -et- Y, née le [...] 2008; -et- Z, né le [...] 2010, ADOLESCENTS; -et- A, née le [...] 2015, ENFANT; -et-
B, PÈRE; -et- C, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la juge Sonia Rouleau le 9 décembre 2021 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2006), Y ([...] 2008), Z ([...] 2010) et A ([...] 2015) compromis, les confie à leur mère et ordonne la mise en place de différents services jusqu'au 30 septembre 2022.
Alléguant les difficultés de la mère à exercer ses responsabilités parentales, sa problématique de consommation et son absence de collaboration avec les services, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leurs grands-parents maternels et que les services se poursuivent pour neuf mois. [ 2 ] Le père, à qui la demande a été régulièrement notifiée, est absent. La mère consent à ce que ses enfants soient confiés aux grands-parents maternels à l'exception de Y qu'elle souhaite reprendre auprès d'elle, ce qui est également le désir de l'adolescente.
Elle demande de limiter la durée de l'ordonnance à six mois. [ 3 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 4 ] La sécurité et le développement des adolescents et de l'enfant sont déclarés compromis l'hiver dernier en raison de la négligence dont ils sont sujets au plan éducatif dans leur milieu maternel due, particulièrement, à la problématique de toxicomanie de la mère et son défaut d'assurer les soins de santé de la benjamine et l'assiduité scolaire des aînés. [ 5 ] Au moment de l'intervention de la Directrice, les enfants accumulent des absences en classe, l'aîné a abandonné l'école et la cadette consomme du cannabis sur une base régulière.
La benjamine présente d'importants retards de développement. [ 6 ] Les conflits entre les parents sont fréquents et justifient des interventions policières sur une base régulière. [ 7 ] On lit à la dernière ordonnance sur le contexte de l'intervention de la Directrice : [10] Lors d’une vérification (par l’intervenante) le 3 septembre 2021, la mère dort sur le divan, ignore où se trouve la benjamine, admet avoir consommé la veille et soutient qu’elle a passé la nuit à la maison alors que le matin, à deux reprises, elle n’y était pas .
L’appartement est à la traine (vaisselles, propreté déficiente) et les factures d’électricité et de logement sont impayées. [11] L’intervenante confirme que la mobilisation des parents est faible, le père est opposant, dépendant à l’alcool et la mère, bien qu’elle acquiesce aux recommandations, ne les applique pas.
Sa consommation d’alcool, de speeds et cannabis est aussi présente. [12] Cependant, depuis un mois, des changements dans son mode vie sont observés , elle se sépare du père , elle cesse la consommation de « speeds », se trouve un emploi et accepte de collaborer activement avec l’intervenante avec transparence. La
fréquentation scolaire de ses enfants demeure toutefois un enjeu de taille et elle n’a pas encore pris action pour le corriger, bien qu’elle s’y engage à l’audience. [13] La situation des adolescents et des enfants est à l’évidence très inquiétante et leur avocate a raison de questionner l’orientation de la Directrice ; la benjamine étant particulièrement vulnérable en raison de son âge.
Le Tribunal croit cependant qu’il n’est pas dans son intérêt de la déraciner de sa famille dans immédiat, les impacts qui en résulteraient risquant d’être plus dommageables que ceux qu’elle vit actuellement, étant très attachée à sa mère et sa fratrie. [14] Ainsi, en raison de la volonté de la mère à se mobiliser, des engagements qu’elle prend et que cette situation est judiciarisée pour la première fois, le Tribunal croit que les mesures de protection proposées peuvent mobiliser la mère à prendre les moyens qui s’imposent pour mettre fin aux motifs de compromission . (Nos soulignements) [ 8 ] C'est donc en raison des engagements pris par la mère devant le Tribunal que les enfants lui sont confiés lors du dernier jugement.
L'évolution de la situation [ 9 ] Cependant, la mère ne respecte pas ses engagements. Elle maintient sa consommation abusive d'alcool. Il lui arrive de consommer de la drogue avec sa fille aînée. [ 10 ] Sa collaboration avec les services est inconstante. Elle ne se présente pas aux rendez-vous ni ne répond aux appels de l'intervenant.
Souvent elle ne répond pas à l'éducatrice lorsqu'elle se présente à son domicile malgré les rendez-vous fixés. [ 11 ] En avril, la mère consomme de l'alcool toute la nuit avec ses deux filles (sa fille aînée qui est majeure et Y). [ 12 ] Le 26 août, lorsque l'éducatrice se présente au domicile, la mère est en état de consommation en présence de ses enfants. [ 13 ] Le 29 août, elle n'a pas passé la nuit à la maison et est absente lorsque l'éducatrice se présente afin de s'assurer que les enfants se rendent à l'école.
À ce moment, les enfants sont seuls et n'ont pas d'aliments pour leur petit-déjeuner. [ 14 ] Le 31 août, notre Cour confie provisoirement les enfants à leurs grands-parents maternels. [ 15 ] La mère fait vie commune avec un homme de 28 ans de qui elle attend un enfant. Le couple ne partage pas la même vision de l'éducation, ce qui entraîne des tensions. [ 16 ] Cette personne qui a un passé de consommation n'est pas recommandable selon l'intervenant.
La mère lui a confié que cette relation était toxique pour elle. [ 17 ] La situation financière de la mère est fragile et la Directrice a dû lui procurer de l'aide alimentaire au cours des derniers mois. [ 18 ] Le père est en détention et n'est pas impliqué dans la vie de ses enfants. [ 19 ] X (16 ans), l'aîné, ne fréquente plus l'école. Il ne consomme ni alcool ni drogue, mais est centré sur les jeux vidéo pendant toute la journée.
Il sort peu à l'extérieur et n'a pas d'amis. [ 20 ] Il refuse de collaborer avec les intervenants. [ 21 ] L'intervenant a fait des démarches afin que ses capacités intellectuelles soient évaluées ainsi qu'une possible addiction aux jeux vidéo. Les grands-parents collaborent avec lui dans cet objectif. Il souhaite que l'adolescent travaille à défaut de fréquenter l'école. [ 22 ] Y (13 ans), malgré son potentiel intellectuel, n'est pas assidue à l'école et ne fait pas ses devoirs. Elle n'a pas beaucoup d'amis. Depuis un an, elle consomme du cannabis de façon régulière.
Elle est très protectrice envers sa mère et prend soin de ses frères et de sa sœur. [ 23 ] Elle est réfractaire à la routine que ses grands-parents tentent de lui imposer. [ 24 ] Lors de l'audience, son avocat informe le Tribunal qu'elle ne consommerait plus de cannabis. [ 25 ] Z (12 ans), fonctionne bien tant dans son milieu scolaire que chez ses grands-parents. Il aime jouer à des jeux vidéo violents, mais est capable de maintenir des relations amicales. [ 26 ] A (7 ans), est peu assidue à l'école et présente des difficultés d'apprentissage.
Elle a échoué son année scolaire. [ 27 ] Les enfants sont très attachés à leur mère, mais sont heureux d'être en présence de leurs grands-parents qui répondent bien à leurs besoins. La décision [ 28 ] La mère ne respecte pas les consignes des intervenants et minimise ses difficultés. Elle confie à l'intervenant ne pas voir l'utilité de la présence de la Direction de la protection de la jeunesse dans sa vie et celle de ses enfants. [ 29 ] Son absence de mobilisation sérieuse ne permet pas d'envisager le retour de sa fille auprès d'elle.
L'historique de son parcours démontre qu'elle ne respecte pas les engagements qu'elle prend.
[ 30 ] Encore aujourd'hui, devant le Tribunal, elle s'engage à reprendre ses suivis afin de modifier ses habitudes de vie comme elle l'a fait devant la juge Rouleau en décembre dernier.
Cependant, le jour de l'audition, aucun suivi n'est débuté et c'est l'intervenant qui a fait des démarches pour l'inscrire au suivi dans lequel elle projette de s'impliquer. [ 31 ] Son attitude démontre son peu de motivation à changer alors que sa consommation d'alcool impacte sérieusement sa capacité à répondre aux besoins de ses enfants. [ 32 ] La preuve convainc qu'il n'est pas dans l'intérêt de Y de lui être confiée car celle-ci est vulnérable au plan de la consommation et elle a besoin d'encadrement pour assurer sa fréquentation scolaire. [ 33 ] Les grands-parents sont prêts à poursuivre leur engagement auprès de leurs petits-enfants pour les prochains mois, mais ne veulent pas s'engager à long terme. [ 34 ] Ils sont attachés aux enfants qu'ils côtoient régulièrement depuis leur naissance.
Ils sont en mesure de leur imposer une routine de vie saine. [ 35 ] L'intervenant, avec raison, insiste sur l'importance que les adolescents et l'enfant évoluent dans un milieu stable, encadrant et exempt de consommation, ce que leur mère ne peut leur procurer. [ 36 ] Il ajoute que la période de neuf mois qui correspond à l'année scolaire est nécessaire considérant que la mère n'a pas débuté les suivis qui lui ont été recommandés. [ 37 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des adolescents et de l'enfant. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 41 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 9 décembre 2021; [ 42 ] CONFIE l'adolescent à ses grands-parents maternels, madame D et monsieur E pour une période de neuf mois; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère soient établis selon entente entre les parties ou, à défaut d'entente, selon les modalités établies par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [ 44 ] ORDONNE à la mère d'être sobre en présence de l'adolescent; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père se déroulent conformément aux conditions suivantes :
a) qu'ils soient précédés d'un minimum de trois rencontres individuelles entre l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse et le père afin d'évaluer sa situation personnelle, de valider la place qu'il désire prendre auprès de l'adolescent et sa mobilisation envers celui-ci;
b) selon les modalités et la fréquence déterminées par l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) dans un lieu approuvé par l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 46 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire ou occupe un emploi; [ 47 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de participer et de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 48 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 49 ] ORDONNE à l'adolescent et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 50 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 52 ] ACCUEILLE la demande;
[ 53 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 54 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 9 décembre 2021; [ 55 ] CONFIE l'adolescente à ses grands-parents maternels, madame D et monsieur E pour une période de neuf mois; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient établis selon entente entre les parties ou, à défaut d'entente, selon les modalités établies par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [ 57 ] ORDONNE à la mère d'être sobre en présence de l'adolescente; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père se déroulent conformément aux conditions suivantes :
a) qu'ils soient précédés d'un minimum de trois rencontres individuelles entre l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse et le père afin d'évaluer sa situation personnelle, de valider la place qu'il désire prendre auprès de l'adolescente et sa mobilisation envers celle-ci;
b) selon les modalités et la fréquence déterminées par l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) dans un lieu approuvé par l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 59 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 60 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de participer et de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 61 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 62 ] ORDONNE à l'adolescente et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 63 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 64 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Z: [ 65 ] ACCUEILLE la demande; [ 66 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 67 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 9 décembre 2021; [ 68 ] CONFIE l'adolescent à ses grands-parents maternels, madame D et monsieur E pour une période de neuf mois; [ 69 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère soient établis selon entente entre les parties ou, à défaut d'entente, selon les modalités établies par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [ 70 ] ORDONNE à la mère d'être sobre en présence de l'adolescent; [ 71 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père se déroulent conformément aux conditions suivantes :
a) qu'ils soient précédés d'un minimum de trois rencontres individuelles entre l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse et le père afin d'évaluer sa situation personnelle, de valider la place qu'il désire prendre auprès de l'adolescent et sa mobilisation envers celui-ci;
b) selon les modalités et la fréquence déterminées par l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) dans un lieu approuvé par l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 72 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 73 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de participer et de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 74 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à
l'adolescent et à sa famille; [ 75 ] ORDONNE à l'adolescent et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 76 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 77 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour A : [ 78 ] ACCUEILLE la demande; [ 79 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 80 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 9 décembre 2021; [ 81 ] CONFIE l'enfant à ses grands-parents maternels, madame D et monsieur E pour une période de neuf mois; [ 82 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient établis selon entente entre les parties ou, à défaut d'entente, selon les modalités établies par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [ 83 ] ORDONNE à la mère d'être sobre en présence de l'enfant; [ 84 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père se déroulent conformément aux conditions suivantes :
a) qu'ils soient précédés d'un minimum de trois rencontres individuelles entre l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse et le père afin d'évaluer sa situation personnelle, de valider la place qu'il désire prendre auprès de l'enfant et sa mobilisation envers celle-ci;
b) selon les modalités et la fréquence déterminées par l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) dans un lieu approuvé par l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 85 ] ORDONNE que l'enfant fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 86 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de participer et de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 87 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 88 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 89 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 90 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Serge Fleury (adolescents et enfant) Me Jean Girard (mère) père /ng
Date d’audience : 1 er novembre 2022
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