2011 QCCQ 19687, 2011 QCCQ 19687
Opinion
Protection de la jeunesse — 119047 2011 QCCQ 19687 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-51-000082-114 DATE : 13 octobre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en nomination d'un tuteur présentée conformément aux dispositions des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que madame C, grand-mère maternelle de l'enfant lui soit désignée comme tutrice. [ 3 ] La situation de X est connue de la directrice de la protection de la jeunesse depuis le 23 avril 2008, date à laquelle sa situation était signalée en raison de la négligence dont elle était l'objet.
[ 4 ] X a fait l'objet de mesures judiciaires de protection dont la dernière, en date du 29 octobre 2010, la confiait à la garde de sa grand-mère maternelle pour une période d'une année. [ 5 ] Rappelons la situation dans laquelle l'enfant s'est retrouvée lorsqu'elle vivait auprès de sa mère. D'abord, la sécurité et le développement de l'enfant ont été déclarés compromis en raison de l'instabilité physique de la mère qui était incapable de tenir sa résidence dans un état convenable.
De ce fait, plus souvent qu'autrement, on notait que les lieux habités par l'enfant étaient insalubres et qu'elle-même était négligée du point de vue de l'hygiène. L'ordonnance de protection fut prolongée puisque la situation de la mère ne s'était pas améliorée, madame A rencontrant toujours d'importants problèmes à gérer son propre quotidien.
De plus, madame entretenait des relations amoureuses problématiques et faisait preuve de bien peu de discernement dans le choix de ses conjoints. [ 6 ] La mère de l'enfant était présente à l'audience et après avoir reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête, elle a consenti à ce que la grand-mère maternelle soit nommée tutrice à l'enfant. Effectivement, depuis le 28 avril dernier, madame songe à consentir soit à un placement à majorité ou à une tutelle, souhaitant se concentrer sur ses projets personnels.
Quoiqu'il en soit, la preuve révèle qu'un retour de X auprès de sa mère n'est pas envisageable pour l'instant et ne serait pas dans son intérêt. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉFÈRE à madame C la tutelle de l'enfant mineure X, née le […] 2007; [ 12 ] ORDONNE au greffier de la Cour de transmettre une copie du jugement à intervenir au Curateur public. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Dominic Pagé pour la mère (casier 189) Date d’audience : 2011-10-13 /hp
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