2013 QCCQ 7681, 2013 QCCQ 7681
Opinion
Protection de la jeunesse — 132870 2013 QCCQ 7681 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000001-118 DATE : 12 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] .
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par la soussignée le 22 août 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la garde de sa mère et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Estimant que la sécurité ou le développement de l’adolescent n’est plus compromis, l’intervenante sociale recommande que la DPJ mette un terme à ses interventions auprès de la famille. [ 4 ] La demande de la DPJ ne soulève aucune contestation. [ 5 ] Par l’intermédiaire de leur avocat respectif, X et sa mère déclarent consentir à l’orientation proposée par la requérante. [ 6 ] Lors d’une récente communication téléphonique avec l’intervenante sociale, le père a également manifesté son accord concernant la recommandation de la DPJ. [ 7 ] Le 1 er octobre 2012, l’adolescent a repris sa formation scolaire en s’inscrivant dans un programme destiné aux adultes.
Or, dès la semaine suivante, il mettait un terme à sa scolarisation. [ 8 ] Rappelons que par le passé les problèmes d’absentéisme scolaire de X ont été au centre des préoccupations de ses parents. [ 9 ] Depuis la fin du mois d’octobre 2012, l’adolescent occupe un emploi dans une scierie (36 heures par semaine). Selon la preuve, il s’acquitte correctement de ses tâches. [ 10 ] Comme le lieu de travail du garçon est éloigné du domicile de la mère, il vit chez une grand-tante, madame C , cela du consentement des parties.
Notons que le 21 novembre 2012, le tribunal a autorisé X à demeurer chez madame C jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 11 ] Les parents consentent à ce que leur fils soit maintenu auprès de madame C , étant d’avis que cette dernière répond adéquatement à ses besoins.
[ 12 ] X se comporte correctement et se soumet à l’autorité de sa grand-tante. [ 13 ] D’autre part, l’adolescent maintient des contacts avec ses parents, lesquels apparaissent satisfaisants. [ 14 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 15 ] En effet, rien ne laisse à penser que l’adolescent est toujours en besoin de protection. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 août 2012; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent ne sont plus compromis;
a) ORDONNE la fermeture du dossier; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’adolescent Me Denis Roy pour la mère Monsieur B , père de l’adolescent Date d’audience : 12 février 2013
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